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CA Rouen, 21 mars 2025, RG 23/01690


Vérifier : CA Rouen, 21 mars 2025, RG 23/01690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
23/01690
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
67de532771d6ac66dfba6b0d

Texte de la décision

7,653 caractères

N° RG 23/01690 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLVW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00020

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 03 Avril 2023

APPELANTE :

CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [L] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 novembre 2014, M. [L] [C] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse), une épicondylite droite, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %.

Elle a par ailleurs pris en charge, au titre de la maladie professionnelle, une rechute déclarée le 8 juin 2020. La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 17 août 2020 et la caisse a maintenu le taux d'IPP de 5%.

M. [C] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui l'a également maintenu.

Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 3 avril 2023, a :

- fixé, dans les rapports entre la caisse et M. [C], le taux d'IPP à 10 % au 17 août 2020, à la suite de la rechute du 8 juin 2020 ;

- condamné la caisse aux dépens.

Celle-ci a relevé appel le 9 mai 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 16 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le taux anatomique de 5 % attribué par le tribunal,

- infirmer la décision en ce qu'elle a fixé un taux professionnel à hauteur de 5 %,

- juger que M. [C] ne remplit pas les conditions d'octroi d'un taux professionnel,

- le condamner aux dépens d'appel.

Elle fait valoir que le taux professionnel n'a pas pour objectif de constituer un revenu de remplacement ni d'indemniser l'incidence professionnelle consistant en une pénibilité au travail ni une perte de gains professionnels, déjà indemnisée par la rente ; que ce taux consiste à indemniser l'incidence des séquelles de l'assuré sur sa situation de carrière, entraînant un déclassement de sa catégorie socioprofessionnelle ou un licenciement pour inaptitude ; qu'en l'espèce, M. [C], qui a été licencié pour motif économique, ne produit aucun élément établissant l'existence d'une incidence professionnelle en lien direct et certain avec la seule maladie professionnelle.

Par conclusions remises le 23 janvier 2025, soutenues oralement, M. [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la caisse de ses demandes,

- la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le taux professionnel doit prendre en considération la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, la pénibilité de l'emploi, l'abandon d'une profession ou la perte/diminution de droits à la retraite. Il précise qu'il exerçait les fonctions de cariste préparateur de commandes et que le port de charges était globalement impossible au-delà de 10 kg. Il considère qu'au regard de cet élément et de son âge, soit 59 ans au moment de la consolidation, l'exercice de son métier était totalement impossible, indépendamment du motif de la rupture du contrat de travail et que toute reconversion était totalement illusoire.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur l'évaluation du taux d'IPP

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.

Le médecin-conseil de la caisse, à la suite de la rechute, a retenu comme séquelles une gêne fonctionnelle douloureuse modérée du coude droit dominant, sans blocage ni limitation de la flexion-extension mais avec une atteinte discrète de la prono-supination. Il est précisé que les symptômes de l'épicondylite étaient un inconfort et une gêne fonctionnelle avec une perte de force musculaire. Il a indiqué par ailleurs dans son rapport d'évaluation des séquelles qu'un licenciement était en cours, avec une fin de plan de sauvegarde de l'emploi au 16 octobre 2020.

Alors que la commission médicale de recours amiable avait relevé qu'en l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle, elle ne pouvait attribuer de taux professionnel, la cour constate que M. [C] ne produit pas de pièces concernant son licenciement économique et une éventuelle impossibilité de reclassement du fait des séquelles de la maladie professionnelle, ou de pièces relatives à sa situation postérieure permettant d'établir l'existence d'une répercussion particulière de sa maladie professionnelle sur sa carrière, alors que le taux dit anatomique tient compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime.

2/ Sur les frais du procès

M. [C] qui perd le procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 3 avril 2023 ;

Dit que le taux d'IPP de M. [L] [C], à la suite de la rechute de son épicondylite droite, déclarée le 8 juin 2020, est de 5 % ;

Y ajoutant :

Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel ;

Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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