CA Rouen, 21 mars 2025, RG 22/01225
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Texte de la décision
N° RG 22/01225 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBTV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00573
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Mars 2022
APPELANTES :
Compagnie d'assurance [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Compagnie d'assurance [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Me [V] [S] - Mandataire liquidateur de Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
Madame [J] [T] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Claire ANDRIEU, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 novembre 2015, Mme [J] [T] épouse [E], salariée de M. [O] [P] exerçant une activité de café, débit, hôtel, restaurant sous l'enseigne '[9]', en qualité de plongeuse, a été victime d'un accident du travail en glissant sur le sol. Le certificat médical initial faisait état d'une fracture du col fémoral droit déplacée et opérée.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [E], à compter du 1er septembre 2017,
Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
M. [P] a bénéficié d'un plan de redressement adopté par le tribunal de commerce de Dieppe en 2019, Mme [S] [V] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [E] le 14 novembre 2015 avait pour cause la faute inexcusable de M. [P],
- fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à Mme [E],
- dit que la majoration maximale de la rente suivrait le taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [E],
Avant-dire droit,
- ordonné une expertise médicale et a commis, pour y procéder, le docteur [K],
- accordé à Mme [E] une provision d'un montant de 2 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- renvoyé Mme [E] devant la caisse pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
- déclaré opposable à M. [P] et à Mme [V], ès qualités, la prise en charge de l'accident du travail du 14 novembre 2015, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable,
- dit que l'action récursoire de la caisse pourrait s'exercer contre M. [P],
- dit que M. [P] devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
- débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
- condamné M. [P] à payer à Mme [E] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés d'assurance [10] et [10],
- dit que les parties seraient convoquées à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
La compagnie d'assurance [10] et la compagnie d'assurance [10] ont relevé appel du jugement le 11 avril 2022.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M. [P], Mme [V] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Cette dernière a été assignée devant la cour par acte du 4 décembre 2023. Par arrêt du 26 avril 2024, la cour a ordonné la radiation de l'affaire. Les appelantes ont sollicité la réinscription de celle-ci le 10 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, les compagnies d'assurance [10] et [10] demandent à la cour de :
- les déclarer bien fondées en leur appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [E] le 14 novembre 2015 avait pour cause la faute inexcusable de M. [P],
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [P] et la condamner à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elles font valoir que la salariée, qui était à même de constater que l'ensemble de ses collègues était muni des équipements de protection individuelle nécessaires, n'a pas estimé devoir signaler à son employeur ce fait ni être la seule à ne pas disposer de ces protections, notamment de chaussures de sécurité à sa taille. Elles soutiennent que des chaussures de protection se trouvaient à disposition de l'ensemble du personnel et qu'il est de la responsabilité de chacun de se munir de ces protections ; que la salariée ayant négligé de le faire, l'accident dont elle a été victime ne saurait résulter d'une faute inexcusable de l'employeur. Elles ajoutent que la réfection du sol qui a été entreprise après l'accident n'a aucun lien de connexité avec celui-ci.
Par conclusions remises le 29 août 2023, soutenues et précisées oralement à l'audience, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement,
- rejeter l'ensemble des contestations et demandes de Mme [V], ès qualités, et des appelantes,
- les condamner à lui verser, en cause d'appel, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Lemaire, avocat.
Elle expose qu'elle a bénéficié de nombreux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel au sein de l'entreprise de M. [P] et a été amenée à effectuer diverses tâches pour le compte de celui-ci, à compter du 25 septembre 2015 ; que le jour de l'accident du travail, elle n'avait aucun équipement de travail (notamment chaussures de sécurité) et devait travailler dans un espace non conforme, avec un carrelage non adapté en ce qu'il était lisse et glissant. Elle fait observer que les attestations produites, émanant de salariés ou d'anciens salariés de l'entreprise, ne sont ni datées ni circonstanciées et ne permettent pas de constater qu'elle était bien titulaire des équipements de protection ; que les factures produites sont anciennes et concernent des pointures de 41 à 46 ; qu'ayant pleinement conscience du danger, l'employeur a entrepris des travaux pour modifier le carrelage, aussitôt après son accident. Elle relève en outre que l'employeur ne fournit pas le document unique d'évaluation des risques qui, manifestement, n'existait pas.
Par conclusions remises le 24 novembre 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner M. [P] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [E]
Mme [V], qui était initialement représentée, alors qu'elle intervenait en qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en tant que mandataire liquidateur. L'arrêt est en conséquence réputé contradictoire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime. Le fait de travailler dans une cuisine dont le sol peut être glissant, en raison des projections d'eau ou de chutes d'aliments, présente un risque de chute de hauteur dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience.
Mme [D] [L] a attesté qu'elle était présente le jour de l'accident du travail de sa collègue qui a chuté alors que le sol était trempé et qu'elle n'avait pas de chaussures de sécurité à sa disposition. Elle précise qu'ayant partagé le même vestiaire, elle a pu constater l'absence de chaussures de sécurité et indique qu'aucune consigne de sécurité n'était affichée le jour de l'accident ; que le carrelage a été changé et une consigne affichée après celui-ci.
Les appelantes ne produisent aucune pièce permettant de remettre en cause la sincérité de ce témoignage ou d'établir que l'employeur avait pris les dispositions nécessaires pour préserver la salariée du risque de chute.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2/ Sur les frais du procès
Les compagnies d'assurances [10] et [10] qui succombent en leur appel sont condamnées aux dépens. Il n'y a pas lieu de condamner Mme [V] ès qualités aux dépens avec les compagnies d'assurances, dès lors qu'elle n'avait pas relevé appel de la décision.
La procédure étant sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable que les appelantes indemnisent Mme [E] des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en lui versant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 4 mars 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne les compagnies d'assurances [10] et [10] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les compagnies d'assurances [10] et [10] à payer à Mme [E] une somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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