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CA Rennes, 21 mars 2025, RG 25/00008


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Date
21/03/2025
Numéro
25/00008
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
67de532871d6ac66dfba6b23

Texte de la décision

11,492 caractères

8ème Ch Prud'homale

Sur déféré

ARRÊT N°72

N° RG 25/00008 -

N° Portalis DBVL-V-B7J-VQGI

M. [C] [Z]

C/

Association UNEDIC - Délégation AGS-CGEA de [Localité 3]

S.C.P. MJURIS (Liquidation judiciaire de la S.A.S. ATLANTIQUE DE TEINTURERIE)

SUR DÉFÉRÉ

Confirmation de l'O.C.M.E. N°194 du 11/12/2024 ayant rejeté l'irrecevabilité de l'appel formé par le CGEA de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Christophe LHERMITTE

-Me Marie-Noëlle COLLEU

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

-S.C.P. MJURIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2025

devant Monsieur Fabrice ADAM et Madame Véronique CADORET, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

-

****

DEMANDEUR à la requête en déféré - intimé :

Monsieur [C] [Z]

né le 02 Août 1962 à [Localité 7] (85)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté à l'audience par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Philippe LAMOUR, Avocat au Barreau des SABLES D'OLONNE, pour conseil

DÉFENDERESSE à la requête en déféré - appelante :

L'Association UNEDIC - Délégation AGS-CGEA [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES

AUTRES PARTIES, de la cause :

La S.A.S. ATLANTIQUE DE TEINTURERIE ayant eu son siège [Adresse 2] aujourd'hui en liquidation judiciaire

Prise en la personne de son mandataire liquidateur

La S.C.P. MJURIS agissant par Maître [X] [V] appelée à la cause ès-qualités

[Adresse 5]

[Localité 4]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 octobre 2021, la société Atlantique de Teinturerie (société SAT) a licencié pour faute grave M.'[C] [Z], salarié depuis 1985 et associé depuis 2012.

Ce dernier, ayant contesté son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes qui, par jugement du 22 janvier 2024 a notamment':

- dit et jugé que le licenciement de M.'[Z] s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- a fixé sa créance aux sommes suivantes :

' 38 597,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 7 700 euros brut à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,

' 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] et à Me [X] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAT.

L'Unedic agissant sur délégation de l'AGS CGEA de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mars 2024.

Un conseiller de la mise en état a été désigné le 9 avril 2024

Par conclusions d'incident du 7 août 2024, M. [Z] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de l'Unedic AGS CGEA contestant son droit d'interjeter appel, les décisions rendues lui étant de plein droit opposables et le droit d'appel n'appartenant qu'à la partie succombante ce qu'elle n'est pas, le dispositif du jugement ne lui faisant pas grief.

Par ordonnance du 11 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir formée par M. [Z] et l'a condamné à payer à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour ce faire, il a rappelé qu'en matière de procédure collective, l'intervention de l'AGS à la procédure prud'homale résultait des textes du code de commerce et que la jurisprudence lui reconnaissait un droit propre à contester le principe et l'étendue de sa garantie.

M.'[C] [Z] a, par requête du 24 décembre 2024, déféré cette ordonnance à la cour à laquelle elle demande de':

- infirmer l'ordonnance de mise en état du 11 décembre 2024,

en conséquence,

- déclarer l'UNEDIC délégation AGS CGEA irrecevable en son appel,

- débouter l'UNEDIC délégation AGS CGEA de toutes ses demandes contraires,

- condamner l'UNEDIC délégation AGS CGEA aux dépens et à payer la somme de 2'500'euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que le droit propre de l'AGS ne lui permet que de discuter du principe et de l'étendue de sa garantie mais non du principe même du licenciement et de la gravité de la faute reprochée au salarié, que ce faisant l'AGS se substitue aux organes de la procédure qui seuls représentent le débiteur.

Il relève que devant le premier juge, l'AGS est seulement intervenue sans entrer dans la discussion de sorte qu'elle n'a été déboutée d'aucune de ses demandes.

Aux termes de ses dernières écritures (10 février 2025), l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA de [Localité 3]) demande à la cour de':

- déclarer mal fondé l'incident de M.'[Z], le rejeter,

- confirmer l'ordonnance du 11 décembre 2024 sauf en ce que l'AGS CGEA a été condamnée aux dépens,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de l'AGS CGEA,

- condamner M.'[Z] à lui payer la somme de 2 000 euros selon le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

L'UNEDIC AGS CGEA rappelle les dispositions du code de commerce relatives à son intervention dans le cadre de la procédure prud'homale dès lors qu'une procédure collective est ouverte, sa mise en cause étant nécessaire.

Elle observe qu'étant partie en première instance et ayant contesté les demandes de M.'[Z], la voie de l'appel lui est ouverte dès lors qu'elle y a intérêt ce qui, en l'espèce, est son cas, le conseil de prud'hommes ayant fait droit aux prétentions de M.'[Z] dans des proportions injustifiées et excessives.

Elle fait valoir que faisant l'avance des créances salariales, elle justifie de son intérêt, certaines avances n'étant jamais récupérées.

La SCP Mjuris, liquidateur de la société SAT, n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

L'article L.625-3 du code de commerce dispose que : « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés'». Cette disposition a été étendue au liquidateur par l'article L.641-4 alinéa 3.

L'article L.641-14 alinéa 3 énonce que : «'Pour l'application de l'article L.625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4
1:1 Texte recodifié sous le numéro L 3253-14 du code du travail : « L'assurance prévue à l'article L 3253-6 est mise en 'uvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative. Cette association conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L 3253-18... ».

du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant'».

Il n'est pas contesté que l'AGS CGEA de [Localité 3] constitue l'une des institutions visées par ces dispositions et que celle-ci a été régulièrement mise en cause devant le conseil des prud'hommes, qu'elle est devenue partie intervenante et a conclu ainsi qu'elle en justifie pour demander au conseil de lui donner acte de son intervention, dire que le jugement à intervenir lui sera opposable et débouter M. [Z] de toute prétention, irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée.

Si, dans son jugement, le conseil de prud'hommes n'a pas expressément fait état des conclusions de l'AGS CGEA de Rennes (se rapportant aux conclusions déposées et développées oralement sans autre précision), il convient de rappeler que cet organisme était le seul défendeur représenté par avocat (Me Matthieu Fouquet), les autres parties étant défaillantes.

La juridiction, ayant fait droit (pour partie) aux demandes de M. [Z], a rejeté l'argumentation soutenue par l'AGS CGEA qui avait notamment conclu à la gravité de la faute reprochée et au caractère infondé des demandes indemnitaires présentées.

Étant incontestablement partie à l'instance, le droit d'appel lui est ouvert dès lors qu'elle justifie d'un intérêt au sens de l'article 546 du code de procédure civile : «'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt'».

Si, comme le relève à juste titre M. [Z], l'AGS CGEA de Rennes n'a pas été condamnée par le conseil de prud'hommes, le jugement lui étant seulement déclaré opposable, il n'en demeure pas moins qu'elle bénéficie d'un droit propre pour contester l'étendue et le principe de sa garantie, ce même en l'absence de toute discussion des organes de la procédure collective quant au principe et au montant des créances du salarié (Soc., 17 janvier 2024, n° 21-18356), principe et montant contestés devant le premier juge.

Cette solution s'explique aisément par le fait que les institutions mentionnées au texte précité font l'avance des sommes allouées par la juridiction au salarié en exécution du contrat de travail
2:

L'énumération des créances prises en charge figure à l'article L 3253-8 du code du travail.

, sommes dont elles sont susceptibles de conserver en tout ou partie la charge si la liquidation judiciaire est impécunieuse.

C'est dès lors à juste titre que le conseiller de la mise en état ' dont la décision sera confirmée de ce chef ' a rejeté la fin de non recevoir soulevée.

Partie succombante, M.'[Z] supportera la charge des dépens de l'incident et du déféré, la décision critiquée étant réformée à cet égard.

Il devra, en outre, verser à l'UNEDIC (délégation AGS CGEA de [Localité 3]) une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

*

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu publiquement et réputé contradictoire :

Vu les articles 546 du code de procédure civile, L 625-3 et L 641-14 du code de commerce et L'3253-14 du code du travail.

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8ème'chambre rendue le 11'décembre 2024 en ce qu'elle a débouté M. [Z] de la fin de non recevoir soulevée.

L'infirme sur les dépens.

Condamne M.'[Z] aux dépens de l'ordonnance du 11 décembre 2024 et du déféré.

Condamne M.'[Z] à verser à l'UNEDIC (délégation AGS CGEA de [Localité 3]) une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché

V. CADORET, assesseur

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