CA Pau, 21 mars 2025, RG 25/00778
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Texte de la décision
N°25/919
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt et un Mars deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00778 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JD7X
Décision déférée ordonnance rendue le 19 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [G] SE DISANT [T] [B] [L] ALIAS [H] [E] né le 6 novembre 2004 à [Localité 1] (nationalité marocaine).
né le 06 Novembre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau,
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui atransmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
M. [T] [B] [L] alias M. [H] [E] est entré sur le territoire national de manière irrégulière en 2017.
Le 17 janvier 2023, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Par décision en date du 14 mars 2025, notifiée le 15 mars 2025, à sa sortie de détention, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête de l'autorité administrative en date du 16 mars 2025 enregistrée le 17 mars 2025 à 10 heures 02 l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de M. [T] [B] [L] alias M. [H] [E] dans les locaux ne relevant pas l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [B] [L] alias M. [H] [E] pour une durée de 26 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [T] [B] [L] alias M. [H] [E] le 19 mars 2025 à 15 heures 30 ;
Par déclaration d'appel reçue le 20 mars 2025 à 11 heures 26, M. [T] [B] [L] alias M. [H] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il fait valoir qu'il n'existe pas de perspective d"éloignement le concernant car il a déjà été placé en rétention administrative le 9 septembre 2024 et avait alors fait l'objet d'une reconnaissance consulaire sans que les autorités algériennes ne délivrent le laissez-passer demandé par l'administration. Arguant de cette situation et de que, selon lui, les relations franco-algériennes sont dans une impasse, il affirme que cette dernière ne démontre pas en quoi son nouveau placement en rétention se limiterait strictement à l'organisation des modalités de son départ conformément aux exigences de l'article L 741-3 du CESEDA, ce qui doit entraîner l'infirmation de l'ordonnance déférée.
M. [T] [B] [L] alias M. [H] [E] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est absent. Il a fait valoir qu'il était malade et souhaitait être représenté par un avocat.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques, absent, a fait valoir des observations tendant à la prolongation de la mesure de rétention.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Selon l'article L 731-1 du CESEDA, "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L742-1 du CESEDA décide que "Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative tandis que l'article L 742-3 du même code prévoit que " Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1."
L'article L 741-3 de ce code précise que "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet".
En l'espèce, M. [T] [B] [L] alias M. [H] [E] a fait état de deux identités et nationalités différentes y compris postérieurement à sa reconnaissance par les autorités consulaires algériennes.
L'autorité administrative justifie avoir sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire à son bénéfice le 18 juillet 2024 par la voie de la préfecture de la Corrèze et avoir effectué des relances de cette demande le 14 février 2025 puis le 26 février 2025.
Elle précise qu'une audition consulaire a eu lieu dans les locaux du consulat algérien le 20 février 2025.
Il en résulte qu'elle justifie, comme il lui revient de le faire, de démarches effectives en vue de procéder à l'éloignement de .M. [T] [B] [L] alias M. [H] [E] qui n'étaye par aucun élément l'affirmation selon laquelle le contexte de tension des relations franco-algériennes empêche son éloignement dans le temps de la mesure prise à son encontre, si nécessaire prolongée.
Par ailleurs, il ne contredit par la production d'aucun document les renseignements tenant à sa situation personnelle tels que décrits par le premier juge aux termes duquel :
- il n'a aucun document de voyage ni document d'identité
- il sort de détention à la maison d'arrêt de Bayonne le 15 mais 2025 après y avoir été incarcéré depuis le 25 octobre 2024 et avoir purgé une peine d'emprisonnement d'un an, prononcée par la cour d'appel de Toulouse le février 2025, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et violence commise en réunion sans incapacité.
- il n'a pas de domicile personnel effectif et stable,
- il|e ne justifie pas d'attache familiale sur le sol français.
- il n'a aucune activité ni source de revenus.
Il sera au surplus qu'il n'a pas exécuté volontairement l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et fixant pays de renvoi pris par le préfet de l'Aveyron, en date du 17 janvier 2023 et notifié le 23 janvier 2023
Il en résulte que, en l'absence de garantie de représentation suffisante et les moyens soulevés n'étant opérants, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 21 Mars 2025
Monsieur [G] SE DISANT [T] [B] [L] ALIAS [H] [E] né le 6 novembre 2004 à [Localité 1] (nationalité marocaine)., par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître KIRIMOV, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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