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CA Paris, 21 mars 2025, RG 22/01241


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Date
21/03/2025
Numéro
22/01241
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
67de532f71d6ac66dfba6b53

Texte de la décision

14,362 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Mars 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01241 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBCV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 17/00965

APPELANTE

S.A.R.L. [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par M. [F] [B] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Olivier FOURMY, président , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

Monsieur Olivier FOURMY, président

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société [6] est appelante d'un jugement du tribunal judiciaire de Créteil ayant déclaré irrecevable son recours dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurités sociale d'Île-de-France (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme').

FAITS et PROCÉDURE  

La société [6] (ci-après désignée 'la Société') a pour objet social la réparation de voitures.

Le 13 octobre 2016, des agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont opéré un contrôle inopiné, à l'issue duquel ils ont dressé, le 30 décembre 2016, un procès-verbal pour infractions de travail dissimulé, adressé ensuite au procureur de la République. Des constatations de ces agents, il est apparu que trois personnes, dont le fils du gérant, se trouvaient en situation de travail au sein du [Adresse 2], à [Localité 5], sans délivrer de bulletins de salaire et en omettant sciemment d'adresser à l'Urssaf les déclarations obligatoires.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 21 mars 2107, l'Urssaf a adressé à la Société une lettre d'observations (la 'Lettre'), concluant à un rappel de cotisations de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 54 288 euros, en outre des majorations de retard complémentaires pour infraction de travail dissimulé à hauteur de 13 572 euros.

La Lettre précisait à la Société qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour faire part de ses observations.

La Lettre était adressée à :

'M. [E] [D]

En sa qualité de représentant légal de la SARL [6]

[Adresse 1]

[Localité 4] '.

L'accusé de réception de la Lettre, postée le 22 mars 2017 et présentée/avisée le lendemain, est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

L'Urssaf a dressé une mise en demeure du 30 mai 2017, pour un montant de 54 288 euros de cotisations au titre des années 2015 et 2016, en outre 13 572 euros de majoration de redressement et 4 627 euros de majorations de retard, soit un montant total de 72 487 euros.

Cette mise en demeure a été adressée à :

« EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL

SARL [6]

[Adresse 2]

[Localité 5] »,

par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé le 31 mai 2017 et revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Le 24 juillet 2017, l'URSSAF a établi une contrainte, pour les mêmes périodes et pour le même montant total.

Cette contrainte a été signifiée par huissier à 

« SARL [6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5] »,

par dépôt à l'étude de l'huissier, le 27 juillet 2017.

La signification mentionnait qu'opposition pouvait être formée à la contrainte, dans le délai de quinze jours, par inscription au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (ci-après, le 'TASS'), dont l'adresse était précisée, ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de ce tribunal.

Le 22 août 2017, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte.

Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal a :

- accueilli la fin de non-recevoir soutenue par l'Urssaf ;

- déclaré irrecevable le recours formé par la Société

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception revenu le 29 novembre 2021 avec la mention « non réclamé ».

Le conseil de la Société a relevé appel le 4 janvier 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 20 janvier 2025, au cours de laquelle la Société a déposé des conclusions et pièces, l'Urssaf a été entendue en sa plaidoirie et a déposé ses pièces.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions déposées à l'audience, la Société demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;

- réformer le jugement attaqué et,

statuant à nouveau,

- la déclarer recevable en son recours ;

y faisant droit,

A titre principal,

- prononcer la nullité de la procédure de vérification de l'application des législations de sécurité sociale diligentée par l'Urssaf concernant les cotisations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;

- prononcer la nullité subséquente des chefs de redressement notifiés par l'Urssaf suivant contrainte n°0085029814 signifiée le 27 juillet 2017 ;

A titre subsidiaire,

- prononcer le dégrèvement des chefs de redressement notifiés par l'Urssaf suivant cette contrainte ;

- constater que sur une base réelle, les cotisations sociales dues par elle s'élèvent pour l'exercice 2016 à la somme de 3 994 euros ;

- constater qu'elle a réglé les cotisations sociales dues pour les exercices 2015 et 2016 ;

en conséquence,

- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf sollicite oralement la cour de confirmer le jugement qui a retenu la forclusion de l'opposition de la Société.

A titre subsidiaire, elle entend que la cour déboute la Société de son opposition.

EXPOSE DES MOTIFS

La Société fait en particulier valoir qu'un agent de contrôle de l'Urssaf s'est présenté de façon inopinée en ses locaux, à deux reprises ; que l'inspecteur du recouvrement n'a ensuite plus donné de nouvelles. Aucune lettre d'observations ni même aucune lettre de mise en demeure ne lui a été notifiée. Pour autant, une contrainte lui a directement été signifiée le 27 juillet 2017.

La société affirme que cette contrainte ne lui a en fait pas été signifiée à cette date. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de signification de la contrainte est celle « du jour où elle est faire à personne, à domicile, à résidence ». Or, le 27 juillet, l'huissier « n'a pas pu toucher à personne la Société [6] et a fait application des dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile ». En l'espèce la Société n'a pu retirer l'acte à l'étude d'huissier que le 11 août 2017 et a saisi le tribunal dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.

Il appartient à l'Urssaf de verser au débat l'accusé de réception signé par la Société à l'étude d'huissier, cet accusé de réception faisant courir le délai de recours.

Sur le fond, la Société soutient que « les opérations de contrôle n'ont pas eu lieu dans le strict respect des droits de la défense et du principe du contradictoire ». En l'occurrence, l'Urssaf n'a adressé aucun avis de contrôle au moins 15 jours avant. De ce seul chef, le contrôle est donc nul.

En outre, la Lettre n'a pas été notifiée pas plus que ne l'a été la mise en demeure.

La contrainte doit être motivée. Or, la « seule mention dans la rubrique 'nature des cotisations' du redressement notifié le 21 mars 2017 est insuffisante pour renseigner (la Société) sur la nature de son obligation ».

A titre subsidiaire, la Société plaide le dégrèvement des cotisations sociales calculées pour M. [M] [E], qui est le fils de son gérant et qui a déclaré ne pas travailler pour la Société mais avoir été présent sur les lieux pour simplement apporter une aide ponctuelle. « Or, en jurisprudence, l'entraide familiale, qui crée une présomption simple de non salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ».

Il appartient à l'Urssaf de rapporter la preuve que l'activité déployée excède les limites de l'entraide familiale, ce qu'elle ne fait pas.

Il est donc sollicité le dégrèvement de la somme totale de 24 162 euros pour 2015 et 2016.

Subsidiairement, il est sollicité le dégrèvement des cotisations sociales pour les deux autres individus présents sur les lieux, lesquels n'ont pas non plus déclaré être salariés de la Société (ils n'ont fait aucune déclaration) et l'Urssaf ne rapportant pas la preuve de la base retenue pour procéder au calcul des cotisations réclamées.

La Société entend enfin faire valoir qu'elle a régularisé les cotisations dues pour les années 2015 et 2016, à hauteur de 3 948 euros et 3 994 euros, respectivement, de sorte que la taxation forfaitaire globale de 72 475 euros apparaît totalement disproportionnée, justifiant l'annulation de la contrainte.

L'Urssaf soutient notamment, pour sa part, que la forclusion est encourue, comme l'a retenu le tribunal.

Sur le fond, l'Urssaf plaide que, en matière de travail dissimulé, par définition, elle n'intervient pas après avoir avisé l'entreprise concernée du contrôle qu'elle entend opérer. Elle n'est ainsi pas tenue d'adresser un avis de passage.

La Société prétend n'avoir reçu ni la Lettre ni la mise en demeure, qui ont pourtant été expédiées à son adresse. Les accusés de réception font apparaître la mention « pli avisé non réclamé » ce qui induit qu'il ne s'agit pas d'une erreur d'adressage. La Société ne conteste d'ailleurs pas l'exactitude des adresses utilisées.

S'agissant de la mise en demeure et de la contrainte, l'Urssaf considère qu'elles sont suffisamment motivées, au regard du droit et de la jurisprudence.

Réponse de la cour

Sur la forclusion 

La Société ne conteste en aucune manière qu'une opposition à contrainte doit être effectuée dans les 15 jours de la signification de celle-ci. Ayant signé l'accusé de réception le 11 août 2017 en l'étude d'huissier, elle a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 août 2017.

De fait, moins de quinze jours se sont écoulés entre ces deux dates.

Toutefois, aux termes de l'article 664-1, auquel se réfère expressément la Société, d'ailleurs :

La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

L'article 659 du même code se lit, quant à lui :

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

En l'espèce, la signification de la contrainte a été effectuée par l'huissier de justice à l'adresse de la Société. L'huissier précise les vérifications qu'il a opérées « local commercial avis déposé dans la boîte à lettres » et « domicile certifié par un voisin ».

Il résulte directement et nécessairement de ces constatations et des dispositions du code de procédure civile ci-dessus rappelées que la date de signification de la contrainte à prendre en compte, s'agissant d'une signification effectivement faite à domicile, est celle du 27 juillet 2017.

En ne formant opposition que le 22 août 2017, la Société a excédé le délai de 15 jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable.

C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable le recours de la Société.

Il n'y a donc pas lieu de discuter les autres arguments développés par la Société.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La Société, qui succombe, supportera les entiers dépens et sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 25 novembre 2021 (RG 17/00965) ;

CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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