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CA Paris, 21 mars 2025, RG 22/00165


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Date
21/03/2025
Numéro
22/00165
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
67de532f71d6ac66dfba6b59

Texte de la décision

7,906 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Mars 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00165 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5GX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00535

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON, toque : 184

INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

DEPARTEMENT JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS [5] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du

10 novembre 2021 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [N], salarié de la SAS [5] en qualité d'ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2019 : A 11h, en déplaçant du matériel, il aurait fait un faux mouvement, lui occasionnant un traumatisme au bras droit. Il joignait un certificat médical initial du 12 décembre 2019 constatant : douleurs épaule et coude droit

post-traumatique. Le 17 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté implicitement son recours. Par courrier adressé le 8 octobre 2020, elle a alors déféré cette décision au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

Par jugement en date du 10 novembre 2021, ce dernier a :

- rejeté la demande,

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de

M. [N] du 17 octobre 2019,

- condamné la société aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande de :

- infirmer le jugement entrepris ce qu'il a :

* déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] du 17 octobre 2019,

* condamné la société aux dépens,

Rejugeant,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] du 17 octobre 2019.

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande de :

- déclarer la société mal fondée en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

- rejeter toutes les demandes de la société.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

La société soutient l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident pris en charge, faute de témoin, de fait accidentel précis, de constat médical et d'information de l'employeur à une date proche des faits évoqués.

Au contraire, la caisse rétorque que la société n'a émis aucune réserve motivée sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par son salarié, qu'il n'y avait aucune incohérence sur les circonstances de l'accident, et que son médecin conseil a reconnu l'imputabilité des lésions le 28 janvier 2020. Elle ajoute qu'il y avait bien des présomptions graves, précises et concordantes d'un accident du travail.

En vertu de l'article L 411-1 du code de sécurité sociale, pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, il appartient au salarié, d'apporter la preuve que l'accident non seulement s'est réellement produit mais encore qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail et que cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, doit être corroborée par des allégations de tiers. L'accident doit aussi avoir généré une lésion corporelle.

Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse qui a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, supporte cette même charge de la preuve, même si l'employeur n'a fait aucune réserve.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le

13 novembre 2019 sans réserves indique que le 17 octobre 2019 à 11 h,

M. [N] employé en qualité d'ouvrier qualifié, a déclaré qu'en déplaçant du matériel, il aurait fait un faux mouvement, lui occasionnant un traumatisme au bras droit. Il était précisé que l'accident avait été porté à la connaissance de l'employeur le

13 novembre 2019 à 12 h.

Il était joint un certificat médical en date du 12 décembre 2019 aux termes duquel le médecin généraliste constatait : douleurs épaule et coude droit post-traumatique et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2020.

D'emblée, il sera observé qu'il s'est écoulé quasiment un mois entre l'accident revendiqué par le salarié et l'information donnée à l'employeur. Plus encore, ce n'est que suite à un courrier de la caisse du 29 novembre 2019, que M. [N] a fait constater médicalement sa lésion, et ce, plus de quinze jours après.

De plus, il n'existe aucun témoin pouvant attester de la survenance d'une lésion aux temps et lieu du travail. Si le médecin conseil de la caisse confirme l'imputabilité de la lésion constatée médicalement avec le faux mouvement décrit par le salarié, force est de constater que celle-ci n'est pas spécifiquement professionnelle, et pouvait tout à fait résulter d'un acte réalisé dans le cadre privé.

Dès lors, la caisse ne disposait que des seules déclarations du salarié pour considérer que la lésion serait survenue dans le cadre du travail et en lien avec celui-ci.

Il n'existait donc pas d'éléments objectifs ou de présomptions graves et concordantes permettant d'établir la réalité ni d'un fait accidentel, ni de la survenance d'une lésion aux temps et lieu de travail constatée dans un temps proche de l'accident supposé.

En conséquence, la caisse ne justifie pas de la matérialité de l'accident. Le jugement entrpris sera infirmé et l'accident déclaré inopposable à la SAS [5].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de L'Essonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 17 octobre 2019 de M. [N],

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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