CA Paris, 21 mars 2025, RG 25/01534
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 mars 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01534 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAAZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [O] [L]
né le 29 Juin 1999, de nationalité Gambienne
ayant pour conseil en première instance, Me Jean-bernard Bosquet-Denis, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2025, à 11h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la demande de mise en liberté recevable, ordonnant la mise en liberté de [O] [L] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obilgation de quitter le territoire national,
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 20 Mars 2025 , à 12h34;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Mars 2025, à 17h03, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 20 mars 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [O] [L] à 18h10,
- à Me Jean-bernard Bosquet-Denis, avocat au barreau de Paris à 17h03
- et au préfet de police, à 17h03;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [O] [L] du 20 mars 2025 à 19h33, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective, ni travail. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 mars 2025 à 11h00 ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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