Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 21 mars 2025, RG 25/01528


Vérifier : CA Paris, 21 mars 2025, RG 25/01528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
25/01528
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67de533371d6ac66dfba6b8d

Texte de la décision

5,707 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01528 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK73T

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [Y]

né le 08 décembre 1972 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 20 mars 2025 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 20 mars 2025 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00191 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2MW et celle introduite par M. [W] [Y] enregistrée sous le N° RG 25/00192

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [W] [Y], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [W] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 mars 2025, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 20 mars 2025, à 14h02, par M. [W] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés et de l'indication que ' l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ', sans exposer aucun argument circonstancié critiquant la décision du premier juge, qui a retenu que les diligences avaient été accomplies.

Étant rappelé que de jurisprudence constante, il n'y a pas lieu d'imposer à la préfecture la réalisation d'actes sans véritable effectivité, telles que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le consul d'Algérie a été saisi dans la continuité de son placement en rétention.

Concernant le moyen tiré de la déloyauté de sa convocation, l'intéressé a été présenté à un juge et placé sous contrôle judiciaire depuis le 15 mars 2025 et doit répondre de sa responsabilité pénale à une date ultérieure du 23 février 2025. Aucune déloyauté ne ressort d'un placement en centre de rétention suite à cette phase judiciaire.

Conformément à ce qui a été jugé en première instance, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 mars 2025 à 09h08

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.