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CA Paris, 21 mars 2025, RG 25/01527


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Date
21/03/2025
Numéro
25/01527
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67de533371d6ac66dfba6b8f

Texte de la décision

5,274 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01527 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK73N

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2025, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [O] [S]

né le 17 janvier 1988 à [Localité 2], de nationalité russe

RETENU au centre de rétention : [Localité 4]

assisté de Me Nicolas Gleizes, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 19 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 25/00185 et celle introduite par M. [O] [S] enregistrée sous le n° RG 25/00186,

- sur le régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [O] [S], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [O] [S] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [O] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

- sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 mars 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2025, à 10h58, complété à 10h59, par M. [O] [S] ;

- Vu les courriels du CRA d'[Localité 1] du 21 mars 2025 à 09h19 et 09h28 indiquant que M. [S] est assigné à résidence ce jour ;

Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [S], assisté de son avocat, qui demande à ce que l'appel soit déclaré sans objet  ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine demande à ce que l'appel soit déclaré sans objet  ;

SUR QUOI,

Par arrêté du 21 mars 2025 de la préfecture des hauts de Seine, M. [O] [S] a été placé sous assignation à résidence.

Il y a lieu de rappeler que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.

Lorsque l'étranger, initialement placé en rétention administrative a été admis au bénéfice d'une assignation à résidence par l'autorité préfectorale avant l'examen de l'appel, ledit appel devient sans objet, puisque l'autorité administrative a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.

Tel est le cas en l'espèce puisque M. [O] [S] a été assigné à résidence par le préfet des [3] par décision de ce jour, alors que l'appel, formé le 20 mars 2025 à 10 heures 58, a été examiné à l'audience de ce jour.

Dès lors, il convient de dire que l'appel formé par M. [O] [S] est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Constatons que M. [O] [S] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ,

Déclarons en conséquence l'appel de M. [O] [S] sans objet.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 21 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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