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CA Paris, 21 mars 2025, RG 25/01526


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Date
21/03/2025
Numéro
25/01526
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67de533371d6ac66dfba6b91

Texte de la décision

6,316 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01526 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK73K

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [M]

né le 25 mai 1974 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, plaidant depuis le Mesnil Amelot, en visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 20 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 19 mars 2025 soit jusqu'au 18 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2025, à 12h53, par M. [L] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les diligences de l'administration

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation sur le fondement de l'article L742-3 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.

(pourvoi n° 09-12.165)

Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, il résulte des éléments transmis par la préfecture :

- que M. [L] [M] est dépourvu de tout document,

- avoir saisi les autorités consulaires de l'Algérie le 18 février 2025 à 12H00 dont M. [L] [M] n'est pas ressortissant le retenu,

- avoir fait une relance le 17 mars 2024

En l'espèce il n'est pas contesté que le consul du MAROC devait être saisi, mais la procédure ne comporte que l'envoi d'un mail vers le consulat d'Algérie. Par suite, un courriel du 27 février 2025 renseignant aux préfectures frnaçaises que la direction générale des étrangers en France (DGEF) saisissait ''ce jour''les autorités centrales marocaines. Soit 9 jours après le placement en rétention de M. [L] [M].

Aussi l'erreur de destinataire concernant le mail adressé le 18 février 2025 à 12H00 porte préjudice à la procédure.

Dans ces conditions, et à défaut d'établir que des diligences utiles ont été exercées dès le début de la rétention par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement de l'étranger, il y a lieu de considérer que la procédure de maintien en rétention est irrégulière dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la personne en ne permettant pas d'établir que le consulat dont il relève est saisi. Il s'en déduit que la mesure de rétention ne peut être prolongée.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et, en l'absence de saisine effective des instances consulaires justifiant le maintien en rétention, de mettre fin à la mesure.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [M],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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