CA Paris, 21 mars 2025, RG 25/01523
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01523 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK727
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2025, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [K]
né le 29 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
anciennement RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Non comparant, non représenté
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 mars 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2025 , à 12h13 , par M. [Y] [K] ;
- Vu le courriel du CRA du Mesnil du 21 mars 2025 à 09h55 indiquant que M. [K] a été libéré par décision du tribunal administratif ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] qui demande à ce que l'appel soit sans objet ;
SUR QUOI,
Lorsque l'étranger, initialement placé en rétention administrative a été admis remis en liberté suite à une décision du tribunal administratif, l'appel devient sans objet, puisque l'autorité administrative a finalement fait le choix d'un autre cadre juridique.
Tel est le cas en l'espèce puisque le recours de M. [Y] [K] devant le tribunal administratif a prospéré. Dès lors, il convient de dire que l'appel formé par M. [Y] [K] est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que M. [Y] [K] a été remis en liberté.
Déclarons en conséquence l'appel de M. [Y] [K] sans objet.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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