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CA Paris, 21 mars 2025, RG 24/11620


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Date
21/03/2025
Numéro
24/11620
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
Id
67de533871d6ac66dfba6bc9

Texte de la décision

22,438 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11620 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVBH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/59407

APPELANTS

M. [N], [M] [Y] [P] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3] (USA)

Mme [R] [G], [O] [C] épouse [T]

[Adresse 4]

[Localité 3] (USA)

M. [F] [J]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Mme [D] [W] épouse [J]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe SANSON, avocat au barreau de NANTERRE

INTIMÉE

S.A.S. [10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par acte du 25 juillet 2022, M. et Mme [T] ont donné à bail à M. et Mme [J] un appartement situé au 1er étage de l'immeuble situé [Adresse 6], dans le [Localité 9].

Invoquant les nuisances sonores occasionnées par le restaurant exploité par la société [10] au rez-de-chaussée de l'immeuble, M. et Mme [T] et M. et Mme [J] ont, par acte du 14 décembre 2023, fait assigner la société [10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert ayant notamment mission de décrire l'importance des nuisances sonores affectant l'appartement loué.

La société [10] s'est portée reconventionnellement demanderesse aux fins de condamnation des demandeurs à une provision de dommages et intérêts en réparation des dégradations commises sur le store du restaurant.

Par ordonnance contradictoire rendue le 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M et Mme [T] et M. et Mme [J] de leur demande d'expertise ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société [10] ;

- dit que chacune des parties conservera à charge les dépens et frais par elle exposés.

Par déclaration du 24 juin 2024, M. et Mme [T] et M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 3 janvier 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles R. 1336-1 du code de la santé publique, R. 571-25 et suivants du code de l'environnement, 1253 du code civil, 145 et 905-1 et suivants du code de procédure civile, de :

- débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes ;

statuant à nouveau,

- désigner un expert judiciaire acousticien avec pour mission, notamment, de procéder aux mesures acoustiques nécessaires, vérifier le respect, par le fonctionnement de l'établissement exploité par la société [10] des dispositions du code de l'environnement et du code de la santé publique relatives aux établissements diffusant des sons amplifiés et demander à la société [10] de faire réaliser une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société [10], sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2024, la société [10] demande à la cour de :

- déclarer M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. et Mme [T] et M. et Mme [J] de leur demande d'expertise ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle ;

statuant à nouveau de ce chef,

- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 4.839,03 euros TTC ;

en tout état de cause,

- les condamner solidairement à lui payer les somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure et de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [J]

La société [10] soulève l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [J] qui n'habitent plus dans les lieux depuis le 9 septembre 2024 et qui n'ont donc pas d'intérêt à agir.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

L'existence de l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance et ne peut dépendre de circonstances postérieures.

S'il n'est pas contesté que M. et Mme [J] ont quitté, le 9 septembre 2024, le logement qu'ils occupaient jusqu'alors, il ne l'est pas davantage qu'ils en étaient encore occupants le 14 décembre 2023, date de l'introduction de l'instance. M. et Mme [J] disposant donc d'un intérêt à agir, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société [10] sera rejetée.

Sur la demande d'expertise

Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constatée l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. La mesure sollicitée doit être utile en ce qu'elle doit être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

M. et Mme [T] et M. et Mme [J] sollicitent une mesure d'expertise judiciaire pour, notamment, permettre d'établir de manière technique et précise les nuisances subies du fait de l'exploitation de l'établissement exploité par la société [10] ; ils invoquent l'existence d'un motif légitime justifiant de faire droit à leur demande en ce que le restaurant méconnaît la règlementation applicable aux établissements diffusant des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, prévue par les dispositions du code de la santé publique et du code de l'environnement, ce qui est à l'origine de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ils se prévalent d'un rapport de mesures acoustiques, de constats de commissaires de justice et de témoignages de voisins.

La société [10] fait valoir que la demande d'expertise ne repose sur aucun motif légitime en ce que les demandeurs ne démontrent pas que l'établissement exploité, qui est un restaurant italien traditionnel, serait soumis aux dispositions relatives aux établissements diffusant des sons amplifiés ; elle invoque également la falsification du rapport du bureau d'études techniques Acoustika, dans lequel les émergences réglementaires ont été modifiées entre la première instance et la procédure d'appel.

Les demandeurs à la mesure d'instruction fondent leur demande notamment sur les dispositions des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique.

Cet article dispose qu' 'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.'

L'article R. 1336-6 du même code prévoit : 'Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.'

Il n'est pas en l'espèce contesté que l'établissement exploité par la société [10] est soumis aux dispositions régissant les bruits de comportement telles que prévues par les articles R. 1336-5 et suivants précités.

Il est constant qu'existe un litige entre d'une part, M. et Mme [T] et M. et Mme [J] et d'autre part, la société [10] sur les nuisances sonores susceptibles d'être occasionnées par le restaurant exploité par cette dernière.

Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice que :

- le dimanche 26 mai 2024, à 21h30, ont été constatées d'une part, dans le restaurant, des animations musicales avec utilisation de microphones et d'enceintes, d'autre part, dans l'appartement de M. et Mme [J], fenêtres fermées, la perception des 'paroles de chansons parfaitement audibles et distinctes' et un volume sonore de 46 et 47,5 décibels mesuré par sonomètre (pièce [T] - [J] n°16) ;

- les 11, 12, 13 et 14 juin 2024, en soirée, a été constatée, dans l'appartement de M. et Mme [J], fenêtres fermées, la perception de bruits de conversations et de mobiliers déplacés (pièce [T] - [J] n°17) ;

- le 23 juin 2024 à 23h, ont été constatés, dans l'appartement de M. et Mme [J], fenêtres fermées, la perception de bruits de conversations, puis de chants avec accompagnement de guitare et un volume sonore de 48,1 et 41,7 décibels (pièce [T] - [J] n°18).

Il ressort également de l'étude acoustique réalisée par le bureau d'études techniques Acoustika que, lors des mesures effectuées les 1er, 2, 3 et 4 décembre 2024, de jour et de nuit, ont été relevés, dans l'appartement de M. et Mme [J], que les volumes sonores étaient compris entre 20 et 110 décibels et que 'les niveaux d'émergence' - définie comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel - prenant en compte 'la diffusion de musique, les bruits de la clientèle et le fonctionnement des équipements du restaurant, étaient supérieurs aux exigences de la réglementation' (pièce [T] - [J] n°13).

Les attestations émanant de résidents de l'immeuble concerné - Mme [E], Mme [I], Mme [S], M. [H], M. [A] - pièces n°19 à 22 et 33 - confirment enfin l'existence de nuisances sonores provenant du restaurant et perceptibles en soirée et en début de nuit, correspondant à des animations musicales, à des bruits de conversation et à des mouvements de mobiliers ou au fonctionnement d'appareils.

Ces éléments accréditent que les nuisances générées par l'exploitation du restaurant sont susceptibles d'excéder les inconvénients normaux du voisinage et rendent dès lors crédibles les allégations de M. et Mme [T] et de M. et Mme [J].

La mesure sollicitée est en outre utile en ce qu'elle permettra de déterminer la nature et l'ampleur des nuisances sonores imputées à la société [10].

Enfin, M. et Mme [T] et M. et Mme [J] peuvent valablement faire valoir l'existence d'un procès en germe et d'une potentielle action dont l'intimée ne soutient pas qu'elle serait manifestement vouée à l'échec.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande d'expertise formée par M. et Mme [T] et M. et Mme [J] - demande que d'ailleurs la société [10] elle-même formulait à titre subsidiaire en première instance - repose sur un motif légitime et sera accueillie, l'ordonnance entreprise étant en conséquence infirmée.

L'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de M. et Mme [T] et de M. et Mme [J], la consignation sera mise à leur charge.

Sur la demande reconventionnelle de provision

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société [10] sollicite la condamnation à titre provisionnel de M. et Mme [J] à des dommages et intérêts en réparation des salissures occasionnées au store extérieur du restaurant, visibles sur le constat du commissaire de justice, provenant de leurs jardinières et de jets des mégots ; ils soulignent que l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable puisque les époux [J] n'ont, à aucun moment, contesté être à l'origine du dommage.

Les appelants font valoir que cette demande est sérieusement contestable en ce que les éléments produits par la société [10] n'établissent pas leur implication dans l'état des stores.

Aucun des éléments invoqués par la société [10] au soutien de sa demande n'est de nature à établir une quelconque responsabilité des époux [J] dans l'état des stores extérieurs du restaurant :

- ni le procès-verbal de constat dressé le 3 janvier 2024 par Maître [Z], commissaire de justice, qui se borne à relever que les deux stores extérieurs de la société [10] sont 'abîmés et à l'état vétuste', sans autre précision (pièce [10] n°5), ce constat ne faisant état d'aucune trace de terre ou d'impacts de cigarettes ;

- ni les attestations produites, non circonstanciées, notamment quant à la date des jets de mégots de cigarettes allégués (pièces [10] n°8, 9 et 13).

La demande de la société [10] se heurtant dès lors à une contestation sérieuse, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le bien fondé de la demande d'expertise de M. et Mme [T] et M. et Mme [J] implique le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société [10].

Sur les frais et dépens

Les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès l'étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond, M. et Mme [T] et M. et Mme [J] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, la décision déférée étant confirmée sur les dépens de première instance.

L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les demandes de M. et Mme [J] ;

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :

M. [U] [L],

Altia

[Adresse 7],

[Localité 8],

Téléphone : [XXXXXXXX01]

Portable : [XXXXXXXX02]

Email : [Courriel 11]

avec faculté, si besoin, de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et mission de :

- procéder à l'examen, d'une part, des locaux au sein desquels le restaurant à l'enseigne « [10] » est exploité par la société [10] situés au rez-de-chaussée de l'immeuble dont l'entrée se fait par le [Adresse 5] à [Localité 9], et, d'autre part, l'immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 9] et, notamment, de l'appartement appartenant à M. et Mme [T] ;

- se rendre sur les lieux, de jour et de nuit, pour constater et décrire les nuisances sonores éventuelles résultant du fonctionnement de l'établissement exploité par la société [10]  ;

- procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique, le dépassement éventuel de l'émergence globale et celui de l'émergence spectrale des bruits perçus depuis l'appartement propriété de M. et Mme [T] du fait du fonctionnement du restaurant exploité par la société [10] ;

- examiner et décrire les nuisances sonores ;

- rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l'origine de ces troubles ;

- appréhender, d'un point de vue technique, les incidences de tels troubles ;

- proposer des solutions techniques et déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux éventuelles nuisances constatées ; en évaluer la durée et le coût à l'aide de devis remis par les parties ;

- donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement

saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et de déterminer et d'évaluer les préjudices subis par les demandeurs ;

Dit que, pour procéder à sa mission, l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;

- l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

' en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

' en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;

' en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

- dit que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Dit que M. et Mme [T] et M. et Mme [J] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 30 avril 2025 ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société [10] ;

Condamne in solidum M. et Mme [T] et M. et Mme [J] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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