CA Paris, 21 mars 2025, RG 23/04222
Vérifier : CA Paris, 21 mars 2025, RG 23/04222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n°35, 39 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/04222 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHHCW
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°16/18009
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMÉS INCIDENTS
Mlle [O] [L]
Née le 8 mai 1948 à [Localité 14]
De nationalité française
Exerçant la profession d'artiste
Demeurant [Adresse 3]
M. [U] [L]
Né le 8 juillet 1949 à [Localité 14]
De nationalité française
Retraité
Demeurant [Adresse 5]
M. [B] [L]
Né le 17 octobre 1962 à [Localité 14]
De nationalité française
Exerçant la profession d'artisan
Demeurant [Adresse 6]
M. [S] [L]
Né le 5 juillet 1937 à [Localité 15]
De nationalité française
Retraité
Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Marie-Laure BONALDI, avocate au barreau de PARIS, toque B 936
Assistés de Me Agnès DAHAN-BITTON plaidant pour la SCP DDBD, avocat au barreau de PARIS, toque P 195
INTIMÉ AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT
M. [I] [H] [L]
Né le 31 décembre 1963 à [Localité 12]
De nationalité française
Exerçant la profession de gérant de société
Demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assisté de Me Anne-Carine JACOBY, avocate au barreau de PARIS, toque P 306
INTIMÉS
Mme [V] [L], représentée par l'UDAF à la suite de la mise en place à son profit d'une mesure de curatelle renforcée
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
S.A.S. LEEMAGE, venant aux droits de la société RUE DES ARCHIVES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé lité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 428 788 814 284
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mme Véronique RENARD et Mme Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, désignée en remplacement de M. Gilles BUFFET, Conseiller, empêché
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel interjeté le 26 février 2023 par Mme [O] [L], M. [U] [L], M. [B] [L] et M. [S] [L],
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 par Mme [O] [L], M. [U] [L], M. [B] [L] et M. [S] [L],
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 par M. [I] [L],
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023 par Mme [V] [L], représentée par l'UDAF,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023 par la société Leemage,
Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Les frères [L] sont des photographes français.
Les frères [A] (1872-1932), [N] (1874-1946) et [Y] (1876-1956) [L], « première génération [L] », dont les premières photographies datent de la fin du XIXème siècle, ont créé leur studio en 1905.
[A] et [Y] [L] n'ont pas eu de descendants. [H] et [P] [L], fils de [N] [L], aussi photographes, composent la « seconde génération [L] » à compter de la fin des années 30. Le studio [L] a fermé en 1977.
[H] [L] est décédé le 20 juin 1979 et son épouse [G] [L] en 2005. [S] et [V] [L] sont les enfants du couple et [I] [L], le fils de [V] [L].
[P] [L] est décédé le 3 juin 1999, laissant pour lui succéder, après le décès de son épouse [C] [L] en 2007, ses enfants, [O], [U] et [B] [L].
Le 22 juillet 2004, [I] [L] a conclu un contrat « de distribution et de représentation non exclusif » avec la société Rue des archives portant sur des photographies sous forme de fichiers numériques « figurant dans le fonds [L] détenu par [I] [L] ».
Par jugement du 24 octobre 2013, Mme [V] [L] a été placée sous curatelle renforcée et l'UDAF a été désigné comme curateur. Cette mesure de protection a été maintenue par jugement du 27 septembre 2018.
M. [S] [L], Mme [O] [L], M. [U] [L] et M. [B] [L] (ci-après désignés consorts [L]) indiquent avoir découvert, courant 2015, que 452 photographies qu'ils considèrent faire partie du « fonds [L] » étaient exploitées sans leur autorisation sur le site internet accessible à l'adresse www.ruedesarchives.com.
Mise en demeure de cesser l'exploitation des photographies par lettre du 12 mars 2015 par le conseil des consorts [L], la société Rue des archives a répondu par courriel du 17 mars 2015 qu'elle entamait des discussions avec M. [I] [L], puis par courriel du 30 mars 2015, qu'après discussions avec M. [I] [L], l'exploitation commerciale des images était suspendue dans l'attente d'une nouvelle autorisation de sa part.
Par lettre du 26 août 2015, les consorts [L], par le biais de leur conseil, ont mis en demeure M. [I] [L] de leur restituer les photos, tirages, négatifs et planches contact en sa possession et de leur transmettre l'intégralité des actions entreprises relatives au « fonds [L] », dont les contrats signés. En l'absence de réponse de M. [I] [L], cette mise en demeure a été réitérée le 31 mars 2016.
Une vente aux enchères intitulée « [L] Frères, l'élégance des regards », a été organisée le 8 novembre 2016 à [Localité 13] à Drouot [Localité 16] par l'Etude Million et associés à l'initiative de Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L].
M. [I] [L] a fait délivrer une sommation interpellative à la maison de vente le 7 novembre 2016 de faire l'annonce en début de vente et sur son site internet de ce qu'il est propriétaire d'une collection de photographies [L] Frères et que les clichés photographiques réalisés par [H] [L] portant sur l'occupation et la libération de [Localité 13] ne peuvent être utilisés ou reproduits qu'avec son autorisation.
C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier de justice du 18 novembre 2016, Mmes [V] et [O] [L] et MM. [S], [U] et [B] [L] ont fait assigner la société Rue des archives et M. [I] [L] devant le tribunal de grande instance de Paris -devenu tribunal judiciaire- notamment en contrefaçon de droits d'auteur.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance de Mme [V] [L] à l'encontre de M. [I] [L] et constaté l'extinction de l'instance de cette partie du litige.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation formulée par M. [I] [L],
- déclaré irrecevables devant le juge de la mise en état les fins de non-recevoir soulevées par M. [I] [L] tirées de l'identification insuffisante des 'uvres litigieuses, de l'absence de justification de leur auteur et, partant, de l'absence de preuve de titularité des droits des demandeurs sur celles-ci, ainsi que de la prescription des demandes,
- rappelé qu'il appartient aux demandeurs qui se prévalent d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée d'identifier précisément les 'uvres en débat, de justifier de la titularité de leurs droits sur chaque 'uvre et de définir et d'expliciter, 'uvre par 'uvre, les contours de l'originalité qu'ils allèguent,
- ordonné à cette fin à M. [I] [L] de confier au conseil des demandeurs, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance, les 246 planches contacts des photographies litigieuses et les négatifs correspondants, telles que listées dans les pièces 17 et 18 des demandeurs, qui lui auraient été remises par [P] [L], pour une durée de six mois, à charge pour celui-ci de les restituer au conseil de M. [I] [L] à l'issue de ce délai,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] [L] aux dépens de l'incident.
En exécution de cette ordonnance, M. [I] [L] a remis aux consorts [L] 243 planches contact numérotées, 12 négatifs et une clé USB contenant un dossier de 1 632 fichiers numériques, scans de 1 632 photographies.
Par conclusions notifiées le 11 février 2020, Mme [V] [L] est intervenue volontairement à l'instance et a demandé de déclarer nulle l'assignation.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état a :
- dit recevable l'intervention volontaire de Mme [V] [L],
- annulé l'assignation pour défaut de pouvoir en tant qu'elle a été délivrée pour le compte de Mme [V] [L] par un avocat n'ayant pas reçu un mandat d'elle à cette fin,
- dit cette assignation valable en ce qui concerne MM. [S], [U], [B] [L] et Mme [O] [L],
- réservé les dépens.
En cours de procédure, la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives suite à une opération de fusion, est intervenue à l'instance.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] irrecevables à contester l'intervention volontaire de Mme [V] [L],
- déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation formulées par la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, et par Mme [V] [L],
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [I] [L], Mme [V] [L] et la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, tirées du défaut de qualité à agir de Mme [O] [L], M. [U] [L], M. [B] [L] et M. [S] [L],
- déclaré M. [S] [L] irrecevable à contester la validité du document de partage successoral établi amiablement le 26 janvier 2006 avec Mme [V] [L] et M. [I] [L],
- dit que les 452 'uvres photographiques portant sur la Libération de [Localité 13], détenues par M. [I] [L], ont été réalisées par [H] [L], qui en est le seul auteur,
- dit que M. [I] [L] est seul titulaire des droits patrimoniaux sur ces 'uvres,
- dit que les droits moraux d'auteur sur ces 'uvres sont exercés en commun entre Mme [V] [L] et M. [S] [L],
- dit que les 2 048 autres 'uvres photographiques détenues par M. [I] [L] sont des 'uvres de collaboration attribuées à [H] et [P] [L],
- dit que, sur ces 'uvres, les droits patrimoniaux d'auteur appartiennent en co indivision à Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [I] [L],
- dit que, sur ces 'uvres, les droits patrimoniaux d'auteur appartiennent :
pour 50 % à M. [I] [L],
pour 16,66 % à Mme [O] [L],
pour 16,66 % à M. [U] [L],
pour 16,66 % à M. [B] [L],
- dit que, sur ces 'uvres, les droits moraux d'auteur sont exercés en commun entre Mmes [O] et [V] [L] et MM. [H] [N], [B] et [S] [L],
- dit que Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] sont recevables en leurs demandes, formées à l'encontre de la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, en réparation des atteintes portées à leurs droits patrimoniaux et moraux d'auteur au cours des cinq années précédant l'introduction de l'instance, autrement dit, résultant des actes de contrefaçon commis entre le 18 novembre 2011 et le 18 novembre 2016,
- dit qu'en exploitant des photographies qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], sans l'autorisation de l'ensemble de leurs ayants droit, la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, a commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur de Mme [O] [L] et MM. [H] [N] et [B] [L],
- dit que la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, a porté atteinte aux droits moraux d'auteur de Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L],
- ordonné en tant que de besoin à la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, de cesser toute exploitation des 'uvres photographiques litigieuses considérées comme des 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L],
- condamné en tant que de besoin à la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à remettre à Mme [O] [L] ou à MM. [U] et [B] [L] l'intégralité des fichiers papier des 'uvres photographiques litigieuses considérées comme des 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L] et à en détruire les fichiers numériques qui seraient encore en sa possession,
- ordonné en tant que de besoin à la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, de cesser l'exploitation des 'uvres photographiques de [H] [L], portant sur la Libération de [Localité 13], dans des conditions portant atteinte au droit à la paternité et au respect de ces 'uvres,
- débouté Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] de leur demande de condamnation de la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à leur remettre les fichiers papier des 'uvres photographiques de [H] [L] et à en détruire les fichiers numériques qui seraient encore en sa possession,
- déclaré recevables les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives,
- condamné la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à payer à titre provisionnel à Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] la somme de 1 000 euros chacun, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice résultant de l'atteinte portée à leurs droits patrimoniaux d'auteur,
- condamné la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à payer à Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] la somme de 1 000 euros chacun, au titre de l'atteinte portée à leurs droits moraux d'auteur,
- condamné M. [I] [L] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, des condamnations prononcées à son encontre au paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L], résultant de l'atteinte portée à leurs droits patrimoniaux d'auteur,
- condamné M. [I] [L] à garantir la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, en réparation de l'atteinte portée aux droits moraux d'auteur de Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L],
- dit qu'en autorisant, par contrat du 22 juillet 2004, la société Rue des archives à exploiter 356 photographies constituant des 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L], sans l'autorisation de MM. [U], [B] et Mme [O] [L], M. [I] [L] a commis des actes de contrefaçon de leurs droits patrimoniaux d'auteur sur ces 'uvres,
- condamné M. [I] [L] à cesser tout acte d'exploitation des 'uvres photographiques qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], objets du présent litige,
- ordonné à M. [I] [L] de remettre à Mme [O] [L] et à MM. [U] et [B] [L] un relevé des droits perçus, au titre des actes d'exploitations réalisés depuis le 18 novembre 2011, par la société Rue des archives, des 'uvres de collaboration de [H] et [P] [L] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,
- ordonné à M. [I] [L] de remettre à Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] les éventuels contrats par lesquels il aurait cédé des droits sur les 'uvres qu'il détient, qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], objets du présent litige, à différentes personnes physiques ou morales exploitant par exemple des sites internet, agences photographiques, galeries, maisons d'édition, musées,
- condamné M. [I] [L] à payer à Mme [O] [L] et à MM. [U] et [B] [L] la somme provisionnelle de 1 000 euros chacun, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice résultant de l'atteinte portée à leurs droits patrimoniaux d'auteur,
- rejeté les demandes d'indemnisation formées par Mme [O] [L] et par MM. [U], [B] et [S] [L], à l'encontre de M. [I] [L], au titre de l'atteinte portée à leurs droits moraux,
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial définitif subi par MM. [U], [B] et Mme [O] [L] et dit qu'à défaut d'accord entre elles, il leur appartiendra de saisir le tribunal par une nouvelle assignation,
- débouté M. [S] [L] de ses demandes formées au titre des atteintes portées à ses droits patrimoniaux sur l'ensemble des photographies objets du litige,
- ordonné à M. [I] [L] de remettre à Mme [O] [L], M. [U] [L] ou M. [B] [L] les clichés, négatifs et planches contact relatifs aux 'uvres photographiques qu'il détient, qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], objets du présent litige, à charge pour celui qui en aura obtenu la remise, de les remettre à son tour au Centre des monuments nationaux,
Les demandes reconventionnelles
- fait interdiction à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] d'exploiter les 'uvres du fonds [L] sans l'autorisation de l'ensemble des ayants droit sur ces 'uvres,
- ordonné à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] de remettre à M. [I] [L] et à Mme [V] [L] :
- le détail des sommes perçues au titre de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, outre le détail de toutes les éventuelles cessions des 'uvres (tirages, négatifs, planches-contact), réalisées par les héritiers d'[P] [L], ainsi que le détail des sommes perçues en contrepartie de ces ventes et le détail de toutes les donations annoncées,
- le détail des archives éventuellement vendues, ainsi que des encres grasses, peintures, appareils photo, et autres archives et matériels du studio qu'ils auraient vendu,
- débouté M. [I] [L] de sa demande de remise matérielle des archives, encres grasses, peintures, appareils photo, et autres matériels du studio, ainsi que des écrits manuscrits de [H] ou [P] [L],
- débouté M. [I] [L] de sa demande d'audition, à titre de sachant, de Mme [E], représentante du service photographique du Centre des Monuments Nationaux (ou tout autre sachant),
- condamné Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à payer à M. [I] [L] la somme provisionnelle de 15 000 euros, à valoir sur le préjudice patrimonial définitif qu'il a subi du fait de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, dont il n'a retiré aucun versement,
- condamné Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à payer à Mme [V] [L] la somme provisionnelle de 30 000 euros, à valoir sur le préjudice patrimonial définitif qu'elle a subi du fait de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, dont elle n'a retiré aucun versement,
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial définitif subi par M. [I] [L] et Mme [V] [L], résultant de la vente aux enchères du 8 novembre 2016 et d'éventuelles autres cessions dont les héritiers d'[P] [L] justifieront le cas échéant, étant précisé qu'à défaut d'accord entre elles, il leur appartiendra de saisir le tribunal par une nouvelle assignation,
- débouté M. [I] [L] et Mme [V] [L] du surplus de leurs demandes,
- débouté M. [I] [L] et Mme [V] [L] de leurs demandes reconventionnelles fondées sur l'abus de droit d'agir en justice,
Les demandes accessoires
- condamné in solidum Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à payer à Mme [V] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à payer à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [L] à la garantir de la condamnation ainsi prononcée à son encontre, à hauteur de 75%,
- rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- dit que chaque partie, à l'exception de Mme [V] [L], dont les dépens seront supportées in solidum par Mme [O] et MM. [U] et [B] [L], conserveront à leur charge les frais qu'elles ont exposées dans le cadre de la présente instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la condamnation de M. [I] [L] à remettre à Mme [O] [L], M. [U] [L] ou M. [B] [L] les clichés, négatifs et planches contact relatifs aux 'uvres photographiques qualifiées d''uvres de collaboration de [H] et [P] [L], objets du présent litige.
Par dernière conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, Mme [O] [L], M. [U] [L], M. [B] [L], et M. [S] [L] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Sur les exceptions d'irrecevabilité et de nullité
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation formulées par la société Leemage et par Mme [V] [L],
- débouter les appelants (sic) de leurs demandes de nullité et d'irrecevabilité,
- infirmer partiellement le jugement des chefs critiqués ci-après, le confirmer pour le reste,
- recevoir M. [S] [L] en son action en contestation de la validité du document de partage du 26 janvier 2006, celui-ci n'ayant découvert qu'en 2015 que M. [I] [L] possédait et se prévalait de droits sur les originaux des photographies objet du litige (plus de 2 500 négatifs et 245 planches contact),
- le recevoir et le dire bien-fondé dans ses demandes formées au titre des atteintes portées à ses droits patrimoniaux sur l'ensemble des photographies objets du litige,
- dire et juger que la rédaction dudit document n'emportait aucune détermination de son objet litigieux « un ensemble d'éléments photographiques portant notamment sur la période de l'occupation et de la libération de Paris, et autres sujets » permettant toute interprétation et que les appelants établissent que le tribunal a sans fondement sérieux retenu celle de M. [I] [L] qui ne résiste pas à l'analyse,
- dire et juger en conséquence que M. [I] [L] ne peut se prévaloir de ce document pour faire valoir des droits de propriété matérielle et ou intellectuelle sur les originaux qu'il détient,
- infirmer le jugement de ce chef et condamner M. [I] [L] à restituer aux héritiers [L] l'intégralité desdits documents,
- dire et juger que constitue une 'uvre de collaboration, l'ensemble des photographies portant le tampon [L] ou [L] Frères, réalisées par les moyens du studio [L], en vue de leur commercialisation par le studio, et publiées sous le crédit du studio, peu important lequel des deux frères a pris, ou développé, ou tiré les photographies pendant leurs 40 années de collaboration,
- juger en conséquence que l'hommage posthume rendu à son frère [H] par [P] [L] en révélant qu'il avait pris les photos de la semaine de la Libération de [Localité 13], ne fait pas sortir celles-ci de l''uvre de collaboration, dès lors qu'elles ont été développées, corrigées, tirées au studio, réalisées avec les moyens techniques et matériels du studio, revêtues du tampon du studio, promues et commercialisées par le studio, publiées sous le crédit du studio sans aucune exception du temps du studio (fermeture en 1977) et du vivant de [H] [L], et selon la volonté commune des deux frères de ne faire aucune exception à la règle d'un unique crédit [L],
- juger en conséquence que les images de la Libération de [Localité 13], font comme toutes les autres, partie de l''uvre de collaboration des frères [L],
- dire et juger que le fonds [L] s'entend des originaux (négatifs et planches-contact) de l'intégralité de leur travail qu'ils avaient à c'ur de voir protéger par les institutions françaises,
- dire et juger que le fonds [L] ou [L] frères est unique, global et indivisible et qu'il n'existe pas de fonds de la Libération de [Localité 13] par exemple ou de fonds de la mode par exemple,
- constater que parallèlement aux originaux destinés aux institutions, sont restés lors de la fermeture du studio, de très nombreux tirages (la plupart des images faisait l'objet de plusieurs tirages jusqu'à arriver à la perfection, les autres étant destinés aux archives et au rebut),
- dire et juger que les appelants établissent suffisamment que [H] et [P] se sont partagé ces tirages ainsi que de nombreuses revues, le matériel photographique, quelques meubles et la voiture de l'atelier lors de la fermeture du studio,
- dire et juger que les tirages ne relèvent pas du fonds [L] mais de la succession de [H] [L] et de la succession d'[P] [L], appelée par la branche de [H] [L] « collection » et par la branche d'[P] « succession ». Le terme « collection [H] [L] » signifie part des tirages que [H] a reçus lors du partage, et non fonds [H] [L] échappant au fonds [L],
- dire et juger qu'il est suffisamment établi par les appelants qu'un partage des tirages a été réalisé par [H] et [P] à la fermeture de l'atelier,
- dire et juger en conséquence que les héritiers de [H] comme les héritiers d'[P] sont libres de vendre les tirages hérités de leurs pères respectifs qui les tenaient du partage du studio et que ni les uns ni les autres n'ont de comptes à rendre sur lesdites ventes,
- condamner en conséquence M. [I] [L] et Mme [V] [L] à rembourser à Mme [O] [L] es qualités de mandataire de la fratrie [O], [H] [N] et [B] [L] les sommes qui leur ont été payées en exécution du jugement, à titre provisionnel sur leurs préjudices patrimoniaux supposément consécutifs à la vente du 8 novembre 2016 des tirages de la succession d'[P] [L], soit respectivement 15 000 euros et 30 000 euros,
- plus précisément pour ce qui est de Mme [V] [L] ordonner la libération entre les mains des appelants de la somme de 30 000 euros consignée en séquestre à son bénéfice à la CARPA,
- dire et juger qu'après le décès de [H] [L], sa veuve [G], usufruitière, ne pouvait céder définitivement ni des droits sur les images, ni des originaux du fonds [L],
- dire et juger que le contrat du 18 février 1994 sur lequel le jugement a fondé les droits reconnus à M. [I] [L], consistant en une cession expressément limitée dans le temps à la vie de la cédante [G] [L], veuve usufruitière de [H] [L], de la propriété matérielle et tous droits y attachés d'« une collection de clichés photographiques noir et blanc, réalisés par [H] [L] entre 1930 et 1976 » est arrivé à son terme au décès de [G] [L] en 2005,
- dire et juger que l'usufruit ne survivant pas au décès de l'usufruitier, a rejoint depuis 2005 la nue-propriété des enfants de [H] [L] : [V] et [S],
- subsidiairement, constater la nullité pour indétermination de son objet dudit contrat (« une collection de clichés photographiques noir et blanc, réalisés par [H] [L] entre 1930 et 1976 »),
- dire et juger en conséquence que M. [I] [L] qui fonde sur ce contrat ses prétentions à détenir la propriété des originaux litigieux et des milliers de tirages qu'il reconnaît posséder, n'est titulaire d'aucun droit ni sur les originaux, qu'ils concernent ou non la semaine de la Libération de [Localité 13], tant du point de vue de leur propriété matérielle que des droits patrimoniaux,
- dire et juger en conséquence que depuis 2005 au moins, M. [I] [L] est dépourvu de titre et droits sur l''uvre [L] Frères, peu important à cet égard l'éventuelle distinction à faire entre les 'uvres de la Libération de [Localité 13] et les autres,
- ordonner en conséquence à [I] de restituer aux héritiers des frères [L], [S], [V], [O], [H] [N], [B] [L] (en plus des originaux des 2048 « autres 'uvres » que le tribunal lui a ordonné de restituer) tous les originaux des 452 'uvres photographiques (liste pièce 17) qu'il détient depuis qu'[P] les lui a prêtés en 1994 pour une exploitation des droits à l'occasion du cinquantenaire de la Libération de Paris, et ce afin que ceux-ci les remettent au Centre des Monuments Nationaux et terminent ainsi les cessions du fonds [L] aux institutions, initiées par [H] et [P] [L],
- dire et juger que sur ces 'uvres (Libération de [Localité 13]) comme sur toutes les autres possédées par M. [I] [L], les droits moraux et les droits patrimoniaux appartiennent aux cinq héritiers [L] : [V], [S], [O], [U], [B] [L]. La répartition des droits patrimoniaux étant la suivante : [V] 25%, [S] 25%, [O] 16,66%, [H] [N] 16,66%, [B] 16,66%,
- dire et juger que M. [I] [L] ne peut certainement pas se prévaloir des droits moraux sur quelque 'uvre que ce soit, ce droit étant exclusivement dévolu aux héritiers,
- dire et juger que M. [I] [L] n'est ni héritier ni ne possède de possession d'état d'héritier de son grand père [H] [L],
- dire et juger que M. [I] [L] n'est nullement légataire universel de sa grand-mère [G] mais qu'il est en revanche légataire d'un tiers de sa succession,
- dire et juger qu'à défaut de donation de ses 'uvres et droits par [H] à [G], la succession de celle-ci ne peut contenir ni droits ni 'uvres de [H] [L], qu'en conséquence [I] n'a pu hériter de sa grand-mère [G] aucun droit ni 'uvre de [H] [L],
- recevoir les appelants en leurs demandes formée à l'encontre de la société Leemage venant aux droits de la société Rue des archives, sans qu'ils n'encourent la prescription de 5 ans pour la période antérieure à 2011, dans la mesure où ils n'ont découvert les parutions contrefaisantes de l'agence photographique Rue Des Archives qu'en 2015,
- dire et juger qu'en exploitant des photographies créditées [L] Frères (incluant les 93 images de la Libération de [Localité 13]) sans l'autorisation des héritiers des auteurs, la société Leemage venant aux droits de la société Rue des archives a commis des actes de contrefaçon des 'uvres de [H] et [P] [L] et ce faisant a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de [O], [U], [B] et [S] [L],
- ordonner à la société Leemage en tant que de besoin de cesser toute exploitation des dites 'uvres,
- condamner la société Leemage venant aux droits de la société Rue des archives à payer à [O], [H] [N], [B] et [S] [L] la somme de 14 626 euros correspondant à la part après partage des droits perçus par la société Rue des Archives de l'exploitation contrefaisante,
- subsidiairement si la Cour devait considérer que les images de la Libération de [Localité 13] n'appartiennent qu'à [H] [L], condamner la société Leemage à répartir les sommes dues au prorata entre [O], [H] [N], [B] et [S] pour les 347 'uvres ne concernant pas la semaine de la Libération d'une part et [S] d'autre part pour les 452 'uvres contrefaisantes,
- constater l'importance de l'atteinte portée aux droits moraux d'auteur des appelants, et ajoutant au jugement, condamner la société Leemage à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros à ce titre,
- juger qu'en autorisant, par contrat du 22 juillet 2004, la société Rue des archives à exploiter des photographies [L] Frères (incluant la Libération de [Localité 13]), sans l'autorisation de MM. [U], [B], [S] et Mme [O] [L], M. [I] [L] a commis des actes de contrefaçon portant atteinte à leurs droits patrimoniaux sur ces 'uvres,
- condamner M. [I] [L] à cesser tout acte d'exploitation des 'uvres photographiques de collaboration de [H] et [P] [L] (incluant les 'uvres de la Libération de [Localité 13]), objets du présent litige,
- ordonner à M. [I] [L] de remettre à Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] les éventuels contrats par lesquels il aurait cédé des droits sur les 'uvres [L] qu'il détient, incluant les 'uvres de la Libération de [Localité 13], objets du présent litige, à différentes personnes physiques ou morales exploitant par exemple des sites internet, agences photographiques, galeries, maisons d'édition, musées,
- ordonner à M. [I] [L] de remettre à Mme [O] [L], M. [U] [L], [B] [L] ou à M [S] [L] les clichés, négatifs et planches contact relatifs aux 'uvres photographiques qu'il détient (pièce 26 des appelants), incluant les 'uvres de la Libération de [Localité 13], objets du présent litige, à charge pour celui qui en aura obtenu la remise, de les remettre à son tour au Centre des monuments nationaux,
- condamner [I] [L] à payer à [O], [U], [B] et [S] [L] ensemble la somme de 14 626 euros correspondant à la somme par lui reçue de la société Rue des archives sur l'exploitation contrefaisante,
- subsidiairement si la Cour devait considérer que les images de la Libération de [Localité 13] n'appartiennent qu'à [H] [L], condamner M. [I] [L] après ventilation faite par la société Leemage entre les recettes générées par les 105 images de la Libération de [Localité 13] et les 347 autres images, à répartir les sommes dues au prorata entre [O], [H] [N], [B] et [S] pour les 'uvres ne concernant pas la semaine de la Libération d'une part et [S] fils de [H] [L] d'autre part pour les 'uvres de la semaine de la Libération,
- si la cour devait considérer que les images de la Libération de [Localité 13] n'appartiennent qu'à [H] [L], dire et juger alors que M. [I] [L] n'en serait pas plus pourvu de droits compte tenu de ce qui précède,
- dire et juger dans cette hypothèse que la propriété matérielle des originaux et les droits d'auteur y attachés n'appartiendrait qu'à ses deux enfants [V] et [S],
- juger fondées les demandes d'indemnisation formées par [O], [U], [B] et [S] [L], à l'encontre de M. [I] [L], au titre de l'atteinte portée à leurs droits moraux,
- condamner en conséquence M. [I] [L] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'atteinte portée à leurs droits moraux,
- dire que les 'uvres du fonds [L] doivent être exploitées avec l'autorisation des cinq héritiers [V], [O], [S], [H] [N], [B] [L],
- en tout état de cause, débouter M. [I] [L], la société Leemage et Mme [V] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les dire infondés en leurs appels incidents,
- condamner in solidum la société Leemage, M. [I] [L] et Mme [V] [L] à payer à chacun des appelants la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les couvrir des frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour faire valoir leurs droits pendant les 6 ans de procédure devant les premiers juges,
- Y ajoutant et en l'état, condamner les mêmes et sous la même solidarité à payer la somme de 3 000 euros à chacun des appelants au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [I] [L] demande à la cour de :
- juger les appelants radicalement mal fondés en leur action et les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu'il a :
- déclaré Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] irrecevables à contester l'intervention volontaire de Mme [V] [L],
- déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation formulées par la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, et par Mme [V] [L],
- déclaré M. [S] [L] irrecevable à contester la validité du document de partage successoral établi amiablement le 26 janvier 2006 avec Mme [V] [L] et M. [I] [L],
- dit que les 452 'uvres photographiques portant sur la Libération de [Localité 13], détenues par M. [I] [L], ont été réalisées par [H] [L], qui en est le seul auteur,
- dit que M. [I] [L] est seul titulaire des droits patrimoniaux sur ces 'uvres,
- débouté Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] de leur demande de condamnation de la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à leur remettre les fichiers papier des 'uvres photographiques de [H] [L] et à en détruire les fichiers numériques qui seraient encore en sa possession,
- rejeté les demandes d'indemnisation formées par Mme [O] [L] et par MM. [U], [B] et [S] [L], à son encontre, au titre de l'atteinte portée à leurs droits moraux,
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial définitif subi par MM. [U], [B] et Mme [O] [L] et dit qu'à défaut d'accord entre elles, il leur appartiendra de saisir le tribunal par une nouvelle assignation,
- débouté M. [S] [L] de ses demandes formées au titre des atteintes portées à ses droits patrimoniaux sur l'ensemble des photographies objets du litige,
Sur les demandes reconventionnelles
- fait interdiction à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] d'exploiter les 'uvres du fonds [L] sans l'autorisation de l'ensemble des ayants-droits sur ces 'uvres,
- ordonné à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] de remettre à M. [I] [L] et à Mme [V] [L] :
- le détail des sommes perçues au titre de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, outre le détail de toutes les éventuelles cessions des 'uvres (tirages, négatifs, planches contact), réalisées par les héritiers d'[P] [L], ainsi que le détail des sommes perçues en contrepartie de ces ventes et le détail de toutes les donations annoncées,
- le détail des archives éventuellement vendues, ainsi que des encres grasses, peintures, appareils photo, et autres archives et matériels du studio qu'ils auraient vendu,
- condamné Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à payer à M. [I] [L] la somme provisionnelle de 15 000 euros, à valoir sur le préjudice patrimonial définitif qu'il a subi du fait de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, dont il n'a retiré aucun versement,
- condamné Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à payer à Mme [V] [L] la somme provisionnelle de 30 000 euros, à valoir sur le préjudice patrimonial définitif qu'elle a subi du fait de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016 dont elle n'a retiré aucun versement,
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial définitif subi par M. [I] [L] et Mme [V] [L], résultant de la vente aux enchères du 8 novembre 2016 et d'éventuelles autres cessions dont les héritiers d'[P] [L] justifieront le cas échéant, étant précisé qu'à défaut d'accord entre elles, il leur appartiendra de saisir le tribunal par une nouvelle assignation,
Les demandes accessoires
- condamné in solidum Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à payer à Mme [V] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- juger que le concluant est légataire universel de sa grand-mère [G], épouse de [H] [L], et le déclarer comme tel,
- juger que le concluant bénéficie de la possession d'état d'héritier de son grand-père [H] [L], que ce soit sur les supports corporels ou les supports incorporels des 'uvres dont ce dernier était le seul auteur et détient seul le droit moral sur ses 'uvres et lui reconnaitre cette possession,
- juger qu'il est propriétaire de l'intégralité des supports corporels en sa possession par application de la présomption légale, non combattue, et l'en déclarer comme tel,
- juger et déclarer qu'il bénéficie de la prescription acquisitive sur les supports en sa possession, notamment restitués par [P] [L], à la demande de [G] [L] qui en était seule propriétaire,
- juger et déclarer qu'il est seul et unique propriétaire de toute la collection de photographies qu'il détient matériellement, et qu'il en détient intégralement les droits d'exploitation, et l'en déclarer seul titulaire,
- juger et déclarer que la remise des 'uvres par [P] [L] à son petit-neveu M. [I] [L] emportait volonté de lui attribuer le droit moral sur ces 'uvres,
Le lui attribuer expressément
Y ajoutant :
- enjoindre aux appelants principaux de remettre intégralement-et non partiellement comme cela a été le cas- à [I] [L] :
- le fonds restant des archives du studio, tirages, négatifs, planches-contact, encres grasses, peintures, appareils photo et autres archives et matériels du studio,
- les détails des donations effectuées et annoncées,
- les détails des sommes perçues par les ventes intervenues,
- les détails des archives vendues, tirages, négatifs, planches-contact, encres grasses, peintures, appareils photo, et autres archives et matériels du studio,
- tous les originaux des écrits manuscrits d'[P] ou de [H] concernant toutes les archives et le matériel du studio, en ce compris ceux cités de manière trompeuse dans le cadre de la procédure,
- enjoindre aux appelants de produire un inventaire complet et exhaustif des 'uvres dilapidées et dispersées par eux au cours des 25 dernières années, et des sommes recueillies du fait des ventes opérées sans droit,
- juger que MM. [S], [B] et [U] [L] et Mme [O] [L] ont violé le droit moral des Frères [L], et notamment ceux de [H] en commercialisant des 'uvres faussement identifiées comme étant celles d'[P],
- leur faire interdiction de continuer à vendre, donner, prêter, disposer des 'uvres photographiques, sans l'autorisation expresse de l'ensemble des ayants droit identifiés, 'uvre par 'uvre,
- condamner MM. [S], [B] et [U] [L] et Mme [O] [L], à lui verser la somme de 300 000 euros, du chef de préjudice matériel subi par lui, dont notamment le remboursement des sommes indument obtenues des suites des ventes aux enchères, subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, il convient de faire entendre à titre de sachant Mme [E], représentante du service photographique de la CNMHS ou tout autre sachant et ordonner leurs auditions,
- les condamner à lui payer la somme additionnelle de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner [O] [L], seule instigatrice de cette procédure sur la foi d'un mandat dévoyé, à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, du fait de la procédure malveillante et téméraire, ayant occasionné au concluant un préjudice supplémentaire et distinct,
- condamner in solidum MM. [S], [B] et [U] [L] et Mme [O] [L] à lui payer à la somme de 100 000 euros sous le visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Mme [V] [L], représentée par l'UDAF, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 13 octobre 2022 en ce qu'il a :
- déclaré Mme [O] [L] et MM. [U], [B] et [S] [L] irrecevables à contester son intervention volontaire,
- déclaré M. [S] [L] irrecevable à contester la validité du document de partage successoral établi amiablement le 26 janvier 2006 avec elle et M. [I] [L],
- dit que les 452 'uvres photographiques portant sur la Libération de [Localité 13], détenues par M. [I] [L], ont été réalisées par [H] [L], qui en est le seul auteur,
- dit que M. [I] [L] est seul titulaire des droits patrimoniaux sur ces 'uvres,
- débouté Mme [O] [L] et MM. [U] et [B] [L] de leur demande de condamnation de la société Leemage, venant aux droits de la société Rue des archives, à leur remettre les fichiers papier des 'uvres photographiques de [H] [L] et à en détruire les fichiers numériques qui seraient encore en sa possession,
- rejeté les demandes formées par Mme [O] [L] et par MM. [U], [B] et [S] [L] au titre de l'atteinte portée à leurs droits moraux,
- débouté M. [S] [L] de ses demandes formées au titre des atteintes portées à ses droits patrimoniaux sur l'ensemble des photographies objets du litige,
Sur les demandes reconventionnelles
- fait interdiction à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] d'exploiter les 'uvres du fonds [L] sans l'autorisation de l'ensemble des ayants droit sur ces 'uvres,
- ordonné à Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] de remettre à M. [I] [L] et à elle :
- le détail des sommes perçues au titre de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, outre le détail de toutes les éventuelles cessions des 'uvres (tirages, négatifs, planches contact), réalisées par les héritiers d'[P] [L], ainsi que le détail des sommes perçues en contrepartie de ces ventes et le détail de toutes les donations annoncées,
- le détail des archives éventuellement vendues, ainsi que des encres grasses, peintures, appareils photo, et autres archives et matériels du studio qu'ils auraient vendu,
- condamné Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à payer à M. [I] [L] la somme provisionnelle de 15 000 euros, à valoir sur le préjudice patrimonial définitif qu'il a subi du fait de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016, dont il n'a retiré aucun versement,
- condamné Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 euros, à valoir sur le préjudice patrimonial définitif qu'elle a subi du fait de la vente aux enchères organisée le 8 novembre 2016 dont elle n'a retiré aucun versement,
Les demandes accessoires
- condamné in solidum Mme [O] et MM. [U] et [B] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- juger que M. [I] [L] est légataire universel de sa grand-mère [G], épouse de [H] [L], et le déclarer comme tel,
- juger qu'il bénéficie de la possession d'état d'héritier de son grand-père [H] [L], que ce soit sur les supports corporels ou les supports incorporels des 'uvres dont ce dernier était le seul auteur et détient seul le droit moral sur ses 'uvres et lui reconnaître cette possession,
- juger que M. [I] [L] est propriétaire de l'intégralité des supports corporels en sa possession par application de la présomption légale, non combattue, et l'en déclarer comme tel,
- juger et déclarer qu'il bénéficie de la prescription acquisitive sur les supports en sa possession, notamment remis par [P] [L], à la demande de [G] [L] qui en était seule propriétaire,
- juger et déclarer que M. [I] [L] est seul et unique propriétaire de toute la collection de photographies qu'il détient matériellement, et qu'il en détient intégralement les droits d'exploitation, et l'en déclarer seul titulaire,
- juger et déclarer que la remise des 'uvres par [P] [L] à son petit-neveu M. [I] [L] emportait volonté de lui attribuer le droit moral sur ces 'uvres,
- juger les appelants à titre principal radicalement mal fondés en leur action et les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- enjoindre aux appelants principaux de remettre intégralement -et non partiellement comme cela a été le cas- à la concluante et/ou à son fils :
- le fond restant des archives du studio, tirages, négatifs, planches-contact, encres grasses, peintures, appareils photo et autres archives et matériels du studio,
- les détails des donations effectuées et annoncées,
- les détails des sommes perçues par les ventes intervenues,
- les détails des archives vendues, tirages, négatifs, planches-contact, encres grasses, peintures, appareils photo, et autres archives et matériels du studio,
- tous les originaux des écrits manuscrits d'[P] ou de [H] concernant toutes les archives et le matériel du studio, en ce compris ceux cités de manière trompeuse dans le cadre de la procédure,
- enjoindre aux appelants principaux de produire un inventaire complet et exhaustif des 'uvres dilapidées et dispersées par eux au cours des 25 dernières années, et des sommes recueillies du fait des ventes opérées sans droit,
- juger que MM. [S], [B] et [U] [L] et Mme [O] [L] ont violé le droit moral des Frères [L], et notamment ceux de [H] en commercialisant des 'uvres faussement identifiées comme étant celles d'[P],
- leur faire interdiction de continuer à vendre, donner, prêter, disposer des 'uvres photographiques, sans l'autorisation expresse de l'ensemble des ayants droit identifiés, 'uvre par 'uvre,
- les condamner pour la violation du préjudice patrimonial de la concluante, dont notamment le remboursement des sommes indument obtenues des suites des ventes aux enchères en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, au paiement à son profit de la somme de 500 000 euros,
- les condamner pour la violation de son préjudice moral d'ayant-droit bafouée au paiement de la somme de 200 000 euros,
En tout état de cause,
- les condamner à la rembourser des sommes provenant des ventes intervenues à hauteur de 350 000 euros, sauf à parfaire,
- juger que les appelants à titre principal ont abusé de leur droit d'ester en justice et intenté une procédure désordonnée et mal fondée dans le seul but de nuire à son fils en l'impliquant nonobstant sa volonté contraire, et ce faisant, en tentant de masquer leurs propres violations,
En conséquence,
- condamner Mme [O] [L], seule instigatrice de cette procédure sur la foi d'un mandat dévoyé, à lui payer la somme de 150 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, du fait de la procédure malveillante et téméraire, lui ayant occasionné un préjudice moral et patrimonial considérable,
- condamner les appelants à titre principal in solidum à lui payer la somme de 50 000 euros sous le visa de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société Leemage demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance et d'irrecevabilité des demandes,
Et statuant à nouveau :
- déclarer l'assignation entachée d'irrégularité de forme la rendant nulle, et de nul effet,
- déclarer nulle pour non-respect des dispositions impératives de régularité d'une assignation en contrefaçon subordonnée à l'identification des 'uvres et des droits revendiqués,
- renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
Subsidiairement :
- déclarer irrecevable l'action des demandeurs en l'absence de preuves justifiant de leur qualité à agir,
Encore plus subsidiairement :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des demandeurs jusqu'à la date du 18 novembre 2011,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.