CA Nimes, 21 mars 2025, RG 24/03864
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°92
N° RG 24/03864 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNFI
CC
PRESIDENT DU TC DE NIMES
27 novembre 2024
RG:2024R83
S.A.S. ELIATIS
C/
S.A.S. SOCIETE [...]
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le 21/03/2025
à :
Me Anaïs COLETTA
Me Jean-marie CHABAUD
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TC de NIMES en date du 27 Novembre 2024, N°2024R83
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ELIATIS, société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de GRENOBLE sous le n° 394 310 650, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE [...]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exer
cice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 21 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2024 par la SAS Eliatis à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024R83 ;
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2024 (n° RG 24/00076) rendue par la déléguée du premier président de la cour d'appel de Nîmes autorisant la SAS Eliatis à assigner à jour fixe la SAS [...] et la SA Axa France Iard ;
Vu l'arrêt mixte du 24 janvier 2025 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (RG n° 24/03864) ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 février 2025 par la SAS Eliatis, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2025 par la SAS Société [...], intimée à titre principal et incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 mars 2025 par la SA Axa France Iard, intimée à titre principal, appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
***
La société [...] est une société exerçant une activité d'aménagement paysager, et plus précisément l'élagage, abattage et entretiens dans tout le Gard et ses alentours.
Elle intervient principalement pour le compte de la société Enedis, afin de faciliter l'entretien ou l'installation des lignes électriques.
Cette activité nécessite 1'utilisation d'un matériel spécifique, en l'espèce un porteur forestier sur pneus, permettant d'évoluer sur tout terrain, et notamment sur la voirie.
C'est ainsi qu'elle a acquis un porteur polyvalent Chaptrack 280, immatricule [Immatriculation 7], N° de série 19.0178, auprès de la société spécialisée dans ce type de machine, la société Eliatis, suivant facture n°20230110 du 30 janvier 2023, d'un montant de 338 000 euros HT.
Cette vente a été réalisée sous 1'octroi d'une garantie commerciale de 9 mois, « applicable sur les pièces et la main d'oeuvre de 1'engin Chaptrack et de l'A1ti-Coup' ».
***
Dès le 28 mars 2023, soit moins de deux mois après l'achat, des premiers dysfonctionnements apparaissent sur le matériel litigieux, nécessitant une intervention des techniciens sur site, à savoir un problème de capteur de siège, de connectique électrique sur la tête Alticoup, le remplacement du chargeur de batterie défectueux sur la tête Alticoup.
Mi-juillet 2023, c'est une nouvelle avarie mécanique qui se manifeste avec l'affichage d'un défaut de survitesse, et par l'identification particulièrement distincte, d'un bruit sur le pont arrière du matériel litigieux.
Le 25 juillet 2023, une intervention est programmée, laquelle sera réalisée les 26 et 27 juillet 2023 sur le site de la société [...], sans permettre de corriger le bruit anormal affectant le pont arrière du Chaptrack.
A la suite du détachement, le 1er août 2023, de deux nouveaux techniciens par la société Eliatis, ces-derniers ont organisé le rapatriement du matériel litigieux en ses locaux, lequel sera effectué le 4 août suivant.
Le 4 août 2023, la societe Eliatis a donc procédé en ses locaux, et avec son personnel technique à un remplacement du flexible de l'Alticoup endommagé, et à une tentative de réparation du bruit anormal du point arrière, en procédant au démontage intégral dudit pont.
Une expertise contradictoire a été réalisée le 14 septembre 2023 dans les locaux de la société Eliatis, sur le matériel litigieux, lors de laquelle la société d'expertise Equad RCC, a relevé l'existence d'un vice caché afférent à une défaillance interne du pont arrière (transmission).
Le remplacement des roulements du matériel litigieux par la société Eliatis, corrigera le problème de bruit sur le pont arrière, permettant le rapatriement de la machine le 15 septembre 2023 sur un chantier.
Mais, dès le 21 septembre suivant, le matériel litigieux a à nouveau affiché un message d'erreur concernant la boite en survitesse, conduisant la société [...] à informer la société Eliatis le jour même, par courriel, des nouveaux dysfonctionnements, tout en sollicitant le compte-rendu des réparations effectuées sur ledit matériel, lors de la première immobilisation en ses locaux.
La situation de la machine s'est ensuite dégradée au cours de la semaine du 9 octobre 2023, avec une nouvelle apparition du bruit du pont arrière. Il a été également constaté un nouveau dysfonctionnement sur le flexible de l'Alticoup et ce malgré le précédent remplacement, ainsi que des anomalies inquiétantes au niveau des voyants de l'engin.
Une mise en demeure a été adressée le 25 octobre 2023 à la société Eliatis, aux fins de mise en oeuvre la garantie commerciale qui expirait le 30 octobre 2023.
Puis, la société [...] a fait assigner la société Eliatis en référé, par acte du 27 octobre 2023.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé, le 19 décembre 2023, la société Eliatis a été condamnée à la réparation effective de la machine Chaptrack sous astreinte, et une expertise a été ordonnée, avec la désignation de Monsieur [O] [K] pour la mission suivante :
Convoquer les parties,
Se rendre sur les lieux et les décrire ;
Se faire communiquer tous documents ;
Examiner la machine Chaptrack, immatricule [Immatriculation 7], n° de série 19.0178
Constater l'existence des défauts affectant le Chaptrack 280, immatricule ~ [Immatriculation 7], n° de série 19.0178,
Identifier la cause précise desdits défauts, et d'indiquer le cas échéant, si celle-ci est antérieure à la vente,
Indiquer les réparations nécessaires pour la parfaite remise en l'état du Chaptrack 280, immatriculé [Immatriculation 7] n° de série 19.0 178,
Indiquer si les réparations relèvent bien de la garantie commerciale,
Indiquer le cas échéant, si les défauts constatés pourraient être des vices cachés,
Evaluer le montant des préjudices subis par la société [...].
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
Cette ordonnance est désormais définitive.
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 15 juillet 2024, qui conclut à :
l'existence d'un vice caché sur la machine Chaptrack, à savoir la déchirure de l'enveloppe de protection du flexible hydraulique,
un préjudice de perte de rendement pour la société [...] chiffrable à hauteur de 32 192 euros,
un préjudice de perte de marge brute à hauteur de 30 895 euros HT.
***
Par exploit du 27 septembre 2024, la société [...] a fait assigner en référé la société Eliatis en résolution de la vente et paiement d'une provision devant le président du tribunal de commerce de Nîmes.
Par exploit du 21 octobre 2024, la société Eliatis a appelé en cause la société Axa France Iard.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 455, 514 et 514-1, alinéa 3 du code de procédure civile, des articles 872, 873, et 873-1 du code de procédure civile, et des articles 1101, 1103, 1104, 1193, et 1353 du code civil, statue ainsi :
« Déclarons être compétent pour connaitre des demandes de la SAS société [...],
Recevons la SAS société [...], en ses demandes, ns et écritures,
Disons que la demande de la SAS société [...], concernant la résolution de la vente de la machine Chaptrack 280, immatriculée [Immatriculation 7], n° de série 19.0178, vendue par la société Eliatis à la société [...], suivant facture n°20230110 du 30 janvier 2023, se heurtent à une contestation sérieuse de sorte qu'elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés,
Disons n'y avoir lieu à référer sur celle-ci,
Disons que la demande de la SAS société [...], concernant le paiement par provision, de la somme de 64 691,84 euros, au titre de son obligation de procéder à l'indemnisation des préjudices afférents aux vices cachés de la machine Chaptrack 280, immatriculée [Immatriculation 7], n° de série 19.0178, se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu'elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés,
Disons n'y avoir lieu à référé sur celle-ci,
Vu l'urgence et faisant application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons la cause et les parties par-devant le tribunal de commerce de Nîmes, siégeant en son prétoire habituel, à 1'audience du :
Mardi 28 janvier 2025 à 14h30
Ordonnons au greffier de procéder aux convocations utiles à cette audience,
Disons ne pas avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons la présente décision exécutoire de plein droit,
Rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamnons la SAS société [...] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les liquidons conformément à l'article 701 du code de procédure civile. ».
La société Eliatis a relevé appel de cette ordonnance le 11 décembre 2024 pour la voir infirmer ou annuler en ce qu'elle a :
déclaré être compétente pour connaître des demandes de la SAS société [...]
reçu la SAS société [...] en ses demandes, fins et écritures
vu l'urgence et faisant application de l'article 873-1 du code de procédure civile, renvoyé la cause et les parties par-devant le tribunal de commerce de Nîmes, siégeant en son prétoire habituel, à l'audience du Mardi 28 janvier 2025 à 14h30 pour qu'il soit statué au fond
ordonné au greffier de procéder aux convocations utiles à cette audience conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
la SAS société [...] en ses demandes, fins et écritures
vu l'urgence et faisant application de l'article 873-1 du Code de procédure civile
renvoyé la cause et les parties par-devant le tribunal de commerce de Nîmes, siégeant en son prétoire habituel, à l'audience du Mardi 28 janvier 2025 à 14h30 pour qu'il soit statué au fond
ordonné au greffier de procéder aux convocations utiles à cette audience conformément à l'article 902 du code de procédure civile, l'intimé était tenu de constituer avocat dans le ressort de la cour d'appel de Nîmes. A défaut, il s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
***
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la déléguée du premier président de la cour d'appel de Nîmes a autorisé la société Eliatis à assigner à jour fixe le 16 janvier 2025 à 14h00 la société [...] et la société Axa France Iard.
Par arrêt du 24 janvier 2025, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes :
« Annule l'ordonnance déférée ;
Rejette la demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ;
Se dit compétente territorialement pour juger l'affaire ;
Décide qu'il est de bonne justice d'évoquer ;
En conséquence,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties concluent devant la cour statuant dans les limites du pouvoir juridictionnel du juge des référés sur les demandes de nullité du rapport d'expertise, de résolution de la vente et de provision de la société [...], les contestations sérieuses de la société Eliatis et son assureur à ces prétentions, ainsi que la demande de dommages-intérêts de la société Eliatis, outre la garantie ou non de la société Axa France Iard ; sur l'impossibilité pour la juridiction d'appel de saisir le tribunal de commerce au fond sur le fondement de l'article 873-1 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 6 mars 2025 à 14 heures,
Réserve les frais et dépens. ».
***
Dans ses dernières conclusions, la société Eliatis, appelante, intimée incidente, demande à la cour, au visa des articles 14 à 17 du code de procédure civile, et des articles 232 et suivants du code de procédure civile, de :
« Tenant la contestation sérieuse,
Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes en résolution de la vente et en paiement par provision de la somme de 64.691,84 euros,
Au surplus,
Débouter la société [...] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [...] à supporter les dépens de référé et d'appel et à payer à la société Eliatis la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur la passerelle
Vu les articles 873-1 du code de procédure civile,
Constater l'absence d'urgence,
Débouter la société [...] de sa demande de passerelle,
Dire n'y avoir lieu à ordonner au greffe la convocation des parties,
Inviter la société [...] à mieux se pourvoir,
Condamner la société [...] à supporter les dépens de référé et d'appel et à payer à la société Eliatis la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire
Si par impossible la société Eliatis était condamnée,
Condamner la société Axa à relever et garantir la société Eliatis des condamnations prononcées à son encontre,
Débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
Ramener à de plus justes proportions les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause
Débouter l'ensemble des parties formulant des demandes contraires aux présentes. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Eliatis, appelante, intimée incidente, fait valoir l'existence d'une contestation sérieuse car l'expert a excédé sa mission, n'a pas voulu demander une prorogation de délai et les fabricants n'ont pas été mis en cause, de sorte que le rapport encourt la nullité. Par ailleurs, les désordres constatés par l'expert ne rendent pas la machine impropre à son usage et ne diminue pas cet usage. De même, selon la société Eliatis, l'indemnisation d'un préjudice d'exploitation ne relève pas du pouvoir du juge des référés et en tout état de cause, le contrat contient une clause d'exclusion de garantie des préjudices d'exploitation dont l'opposabilité doit être examinée par un juge du fond.
Enfin, la société Eliatis conteste le renvoi de l'affaire devant le juge du fond au visa de l'article 873-1 du code de procédure civile au motif qu'il n'y a pas d'urgence en l'espèce.
En cas de condamnation, la société Eliatis demande à être relevée et garantie par la société Axa des condamnations prononcées à son encontre.
Elle réfute toute résistance abusive ouvrant droit à des dommages intérêts car elle n'a fait qu'exercer son droit de se défendre et le préjudice allégué n'est absolument pas démontré.
Dans ses dernières conclusions, la société [...], intimée à titre principal et à titre incident, demande, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, et des articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :
« Constater l'existence de dysfonctionnements affectant la machine Chaptrack 280, immatriculé [Immatriculation 7], n° de série 19.0178, vendue par la société Eliatis à la société [...], suivant facture n°20230110 du 30 janvier 2023,
Constater l'existence de défauts sur la machine Chaptrack 280, immatriculé [Immatriculation 7], n° de série 19.0178, confortée lors de l'expertise judiciaire,
Dire et juger recevable l'action rédhibitoire de la société [...] à l'encontre de la société Eliatis, au titre de la machine Chaptrack 280, immatriculé [Immatriculation 7], n° de série 19.0178,
Prononcer la résolution de la machine Chaptrack 280, immatriculé [Immatriculation 7], n° de série 19.0178, vendue par la société Eliatis à la société [...], suivant facture n°20230110 du 30 janvier 2023,
Condamner la société Eliatis au paiement par provision, de la somme de 64 691,84 euros, au titre de son obligation non sérieusement contestable de procéder à l'indemnisation des préjudices afférents aux vices cachés de la machine Chaptrack 280, immatriculé [Immatriculation 7], n° de série 19.0178,
A titre subsidiaire :
Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes pour qu'il soit statué au fond en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Condamner la société Eliatis au paiement par provision de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société Eliatis et la société Axa au paiement de la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société Eliatis et la société Axa aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [...], intimée à titre principal et à titre incident, expose que la cour est compétente pour statuer sur ses demandes afférentes à la résolution de la vente, l'expert ayant retenu l'existence d'un vice caché pour le flexible du télescopage du bras et qu'elle ne peut se satisfaire d'une solution temporaire consistant en un changement de flexible, qui a déjà été effectué sans résolution de la cause primaire, restée inconnue. Elle soutient que ce vice caché présente un danger sécuritaire dans l'usage de la machine et justifie à lui seul la résolution de la vente. Elle considère que les autres dysfonctionnements constatés par l'expert constituent également des vices cachés, contrairement à ce qu'a énoncé l'expert judiciaire dans son rapport.
La société [...] réfute l'argumentation de la société Eliatis sur la nullité du rapport d'expertise, l'expert ayant respecté les termes de sa mission. Il s'est également conformé à la décision du juge du contrôle des mesures d'expertise qui a refusé la suspension des opérations pour mise en cause des fabricants, ceux-ci pouvant être appelés dans le cadre d'une procédure distincte, une fois les éventuelles responsabilités reconnues. Elle affirme que l'appel en cause des fabricants n'a été envisagé que tardivement, de nombreux mois après le seul accédit et les premières conclusions de l'expert relevant les dysfonctionnements de la machine.
La société [...] relève que ses préjudices ont été chiffrés contradictoirement dans le cadre d'une expertise judiciaire à hauteur de 64 691,84 €. Rappelant que les conditions générales n'ont été ni portées à sa connaissance, ni acceptées, elle soutient que la clause exclusive de garantie mentionnée dans les conditions générales de vente lui est inopposable et qu'en outre, toute clause de non-garantie qui pourrait être opposée par le vendeur professionnel, présumé connaitre de l'existence du vice caché, doit être écarté par le juge.
Enfin, la société [...] expose que l'application de l'article 873-1 du code de procédure civile est justifiée, l'urgence étant caractérisée dès lors que la machine est toujours immobilisée, qu'il est nécessaire d'obtenir au plus vite la résolution de la vente, afin qu'elle puisse acquérir une nouvelle machine fonctionnelle et reprendre l'exécution des marchés haute tension, confiés par la société Enedis. Elle produit son bilan arrêté au 30 juin 2024 confirmant la dégradation de sa situation financière.
Sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive se fonde sur la production d'une copie de l'assignation en première instance pour soulever la nullité de ladite assignation alors que l'original comportait toutes les indications prescrites.
Dans ses dernières conclusions, la société Axa France Iard, intimée, appelante incidente, demande à la cour :
« Vu les articles 873 et 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par la SAS ELIATIS,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant après réouverture des débats,
Sur les demandes de [...]
JUGER que les demandes de la SAS [...] se heurtent à des contestations sérieuses et ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés,
JUGER que la Cour ne peut saisir le Tribunal de commerce par la voie de la passerelle de l'article 873-1 du CPC et en tout état de cause JUGER n'y avoir lieu à faire usage de la passerelle
En conséquence,
DEBOUTER la SAS [...] de toutes ses demandes, fins et prétentions
Sur les demandes d'ELIATIS
JUGER que les demandes de la SAS ELIATIS se heurtent à des contestations sérieuses et ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés
En conséquence,
DEBOUTER la SAS ELIATIS de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SA AXA France IARD, et subsidiairement JUGER que la SA AXA France IARD ne peut être condamnée à relever la SAS ELIATIS des condamnations prononcées à son encontre que dans le cadre des conditions générales et particulières de la police d'assurance et sous déduction des franchises applicables (10% (minimum : 2.500€ ; maximum : 5.000€).
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS [...] et la société ELIATIS de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
CONDAMNER la SAS SOCIETE [...], et subsidiairement la société ELIATIS, à payer à la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel. »
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard, intimée, appelante incidente expose que la résolution, comme la résiliation d'un contrat, ne relève pas de l'office du juge des référés. Elle ajoute qu'il existe des contestations sérieuses dès lors que la société [...] a refusé l'intervention de la société Eliatis et a fait le choix unilatéral de mettre le matériel à l'arrêt. Elle réfute l'argumentation de la société [...] sur la dangerosité de la machine car cette dangerosité n'a pas été constatée par l'expert. Elle ajoute que l'expert a écarté l'existence de vices cachés pour plusieurs désordres qui ne sont pas antérieurs à la vente et qui ne rendent pas la machine impropre à son usage.
Elle critique le rapport d'expertise est critiquable car il n'y a pas eu d'appel en cause des fabricants des pièces litigieuses en raison de l'opposition de la société [...] et il existe une contestation sérieuse en ce que la société Eliatis conclut à la nullité du rapport et en ce que la société [...] elle-même en conteste les conclusions.
En ce qui concerne la demande de provision, l'assureur soutient qu'une juridiction, saisie en référé, excède ses pouvoirs en faisant droit à une demande de dommages et intérêts (Civ. 2 e , 11 décembre 2008, n°07-20.255). or, sous couvert d'une demande de provision, la société [...] demande réparation de l'intégralité de son préjudice.
L'assureur conteste la possibilité pour la cour de faire usage de la passerelle prévue par l'article 873-1 du code de procédure civile et en tout état de cause la société [...] ne parvient pas à établir l'urgence nécessaire à la mise en 'uvre de cette disposition. Il rappelle que la machine est parfaitement utilisable, que la société Eliatis s'est opposée à toute réparation sur le flexible de l'alticoup et que si la machine est immobilisée, c'est par la seule volonté de la société [...]. Elle fait grief à cette société d'avoir produit un bilan arrêté au 30 juin 2024 sans aucun élément comparatif.
Elle fait valoir en tout état de cause que les conditions d'intervention de l'assureur ne relevaient pas de l'office du juge des référés, que les désordres relevés sont antérieurs à la vente et relèvent de la garantie commerciale de la société Eliatis et que les conditions générales n°972679A du contrat responsabilité civile de l'assuré comportent une exclusion de garantie pour :
« 2.2.12 Les dommages résultant :
De toutes contestations afférentes à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l'annulation, la rupture des contrats que vous avez passés avec des tiers
2.2.16 le prix du travail effectué ou du produit livré
2.2.17 les frais engagés pour réparer, améliorer, remplacer le bien livré ou refaire votre travail. »
Elle ajoute que la prétention relative à la résolution du contrat n'entre pas dans les compétences du juge des référés, de même l'interprétation des clauses du contrat et donc l'interprétation d'une clause de la police d'assurance.
Il est également précisé que les dommages immatériels non consécutifs survenus après livraison sont assortis d'une franchise de 10% (minimum : 2.500€ ; maximum : 5.000€) ;
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la résolution de la vente :
La société [...] fonde son action sur l'article 835 qui dispose : »le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article 873 du code de procédure civile, applicable en l'espèce reprend les mêmes exigences : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La demande de résolution de la vente du 30 janvier 2023 qui n'est ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. Elle se heurte en outre à des contestations sérieuses sur le l'existence et le nombre de vices cachés retenus par l'expertise : l'expert retient un vice caché, la société [...] soutient qu'il y en a plusieurs et la société Eliatis prétend qu'il n'y en a aucun, les conclusions du rapport d'expertise étant de surcroît contestées. Enfin, le rapport d'expertise ne fait nullement état d'un danger sécuritaire, contrairement à ce qui est soutenu par la société [...] mais d'un message erroné d'inclinaison dangereuse du tableau de bord et d'un autre message erroné de survitesse sur le tableau de bord qui sont de nature à inquiéter le conducteur. Il n'y a donc aucun dommage imminent à prévenir.
Sur la demande de provision :
L'expert s'est conformé à la décision du juge chargé du contrôle des mesures d'expertise quant aux demandes de suspension de la mesure et de refus de prorogations. Il existe une contestation sur l'étendue de la mission de l'expert mais celle-ci était très large, consistant à rechercher les défauts de la machine et à y remédier. L'ordonnance définissant cette mission n'a pas fait l'objet d'un recours.
La mission d'expertise s'est déroulée au contradictoire des parties, la société Eliatis étant représentée par son conseil.
La contestation sur la validité du rapport n'est donc pas sérieuse.
La demande de provision est sérieusement contestable dans la mesure où un seul vice caché a été retenu par l'expert et que les propositions de réparation de l'expert, acceptées par la société Eliatis se sont heurtées au refus de la société [...]. C'est ainsi que l'expert judiciaire note que le refus de la société [...] d'une investigation contradictoire/réparation dans les locaux de la SA Eliatis, comme évoqué lors de l'accédit, a bloqué toute possibilité de résolution de divers problèmes, qui aurait permis de remettre en service le Chaptrack sous quelques semaines et diminuer les pertes d'exploitation de la société [...].
Par conséquent, la demande de provision est rejetée.
Sur la passerelle :
La cour ne peut saisir directement le juge de première instance pour qu'il statue au fond, sur le fondement de l'article 873-1 du code de procédure civile.
Civ.3ème 8 octobre 2003 n°0210708
La demande est également rejetée.
Sur la résistance abusive :
L'appréciation inexacte de ses droits par une partie n'est pas source d'abus, d'autant que la société Eliatis n'a pas persévéré dans sa demande d'annulation de l'assignation après avoir compris son erreur.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est aussi rejetée.
Sur les frais de l'instance :
La société [...] , qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de première instance, d'appel.
L'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites du pouvoir du juge des référés,
Dit que la demande en résolution de vente de la société [...] à l'encontre de la société Eliatis, au titre de la machine Chaptrack 280, immatriculé [Immatriculation 7], n° de série 19.0178 excède les pouvoirs du juge des référés,
Renvoie la société [...] à mieux se pourvoir,
Dit que la demande de la société Eliatis au paiement par provision, de la somme de 64 691,84 euros, au titre de l'indemnisation des préjudices afférents aux vices cachés de la machine Chaptrack 280, immatriculé [Immatriculation 7], n° de série 19.0178 est sérieusement contestable et la rejette,
Déclare irrecevable devant la cour d'appel la demande fondée sur l'article 873-1 du code de procédure civile de saisir le juge du premier degré,
Rejette la demande de la société [...] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties,
Dit que la société [...] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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