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CA Montpellier, 21 mars 2025, RG 25/01340


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Date
21/03/2025
Numéro
25/01340
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre civile
Type
ordonnance
Id
67de555946e39c84e1e460cc

Texte de la décision

6,412 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 21 MARS 2025

N° 2025 - 39

N° RG 25/01340 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSUH

[O] [T]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[U] [K]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00476.

ENTRE :

Madame [O] [T]

née le 07 Mars 1950 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Appelante

Comparante, assistée de Maître Yves BENJAMIN, avocat au barreau de Montpellier, commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

Madame [U] [K] (tiers demandeur)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante

DEBATS

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 21 mars 2025,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 7 Mars 2025,

Vu l'appel formé le 10 Mars 2025 par Madame [O] [T] reçu au greffe de la cour le 10 Mars 2025 à 16 H 53,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Mars 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, Monsieur le Directeur du centre hospitalier [8], Monsieur le Procureur Général et Madame [U] [K], les informant que l'audience sera tenue le 18 Mars 2025 à 14 H 30.

Vu le certificat médical de situation en date du 14 mars 2025 établi par le docteur [P] [S] préconisant le maintien en hospitalisation complète,

Vu l'avis du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,

Vu le procès verbal d'audience du 18 mars 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [O] [T] a indiqué à l'audience son incompréhension de la mesure qui lui a été appliquée et a sollicité la mainlevée de la mesure.

L'avocat de Madame [O] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'elle est une personne de 75 ans qui n'a pas de problème psychiatrie et que c'est la première fois qu'elle fait l'objet de ce type de soins. Il a indiqué qu'elle s'est retrouvé à devoir faire face à une situation difficile en ayant été agressée. Il a par ailleurs fait valoir que dans le dernier certificat médical, il n'est pas fait état de pathologie lourde. Il ajoute que le médecin a noté une bonne évolution clinique sans trouble de comportement et qu'elle est en mesure de consentir aux soins.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 10 Mars 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés notifiée le 7 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il convient de rappeler que le juge ne saurait se substituer à l'avis du psychiatre sur les soins et les modalités des soins à pratiquer sur les patients.

En l'espèce, la cour a pu constater que l'appelante a tenu au cours de l'audience un discours cohérent ne laissant pas paraître de pathologie.

Toutefois, le certificat médical de situation établi le 14 mars dernier indique que l'appelante présente une bonne évolution clinique, sans trouble du comportement tout en notant que l'alliance thérapeutique demeure fragile. Il relève par ailleurs que cette dernière a un discours adapté et cohérent en dehors de quelques digressions avec des absences de courte durée. Il conclut à une nécessité de maintenir la mesure Soins Psychiatriques à la Demande d'un Tiers en Urgence (Art. L.3212-3) en hospitalisation complète, en raison d'une cristallisation fragile de sa structure

neuropsychique.

Dès lors le maintien de la mesure apparaît nécessaire.

Pour autant, la mesure d'hospitalisation ne devrait durer que peu de temps dans la mesure où le praticien précise qu'en coordination avec la famille de la patiente, un retour à domicile est en cours d'organisation.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [O] [T],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée à la patiente, à son conseil, au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [K].

Le greffier, Le magistrat délégué,

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