CA Lyon, 21 mars 2025, RG 25/02241
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Texte de la décision
N° RG 25/02241 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIBO
Nom du ressortissant :
[M]
PREFETE DE L'ISÈRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 MARS 2025 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [P] [M]
né le 20 Septembre 2003 à [Localité 2] (ESPAGNE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]
ayant pour conseil, Me Chloé DAUBIE, avocate au barreau de Lyon, commise d'office
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 21 mars 2025 à 10 heures 31 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 20 mars 2025 à 15 heures 51 qui a ordonné l'assignation à résidence de [P] [M]
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse de Maître Daubie ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu que la lecture des motifs du recours permettent d'identifier des éléments relatifs aux garanties de représentation et la menace grave à l'ordre public et que ceci répond aux exigences des dispositions de l'article L 743-22 du CESEDA s'agissant de la demande d'effet suspensif ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que, s'il déclare l'adresse de ses parents, il a pu affirmer qu'il entendait exécuter la mesure d'éloignement selon des modalités qu'il entend fixer lui-même ; Que de surcroît l'importance de ses antécédents judiciaires et la récente peine purgée de 6 mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive étayent le fait que qu'il représente une menace pour l'ordre public ;
Que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [P] [M] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [P] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 22 mars 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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