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CA Lyon, 21 mars 2025, RG 25/02213


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Date
21/03/2025
Numéro
25/02213
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67de555d46e39c84e1e460f5

Texte de la décision

7,302 caractères

N° RG 25/02213 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QH7R

Nom du ressortissant :

[N] [Z]

[Z]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [Z]

né le 03 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]

ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2025 à 09 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 17 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [Z].

Le 17 mars 2024, un autre arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant quatre ans a été notifiée à [N] [Z] par le préfet de la Haute-Savoie.

Suite à son placement en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et le 16 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d'[N] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de ces mesures d'éloignement.

Dans son ordonnance du 19 mars 2025 à 14 heures 20 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 20 mars 2025 à 11 heures 59, [N] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 20 mars 2025 à 14 heures 05 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil d'[N] [Z], reçues par courriel le 20 mars 2025 à 14 heures 32 tendant à l'infirmation en mettant en avant l'absence d'engagement de diligences à l'attention du Portugal, pays dans lequel l'intéressé réside et tente de régulariser sa situation, pour vérifier l'avancement de cette régularisation.

Vu les observations formées par le conseil de la préfecture de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 21 mars 2025 à 8 heures 32 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Attendu que l'appel d'[N] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [N] [Z] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que lors de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire, le conseil d'[N] [Z] a d'ailleurs relevé qu'il invitait l'intéressé à se rapprocher de l'association Forum Réfugiés pour voir si une réadmission au Portugal est possible, ce qui objective que l'autorité administrative ne disposait au moment de sa requête en prolongation d'aucun élément concret à ce sujet, en dehors des déclarations faites en garde à vue ;

Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;

Attendu que le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure et il ne peut être valablement invoqué des éléments nouveaux d'ailleurs uniquement fournis dans le cadre des observations ultérieures de son conseil, éléments qui sont particulièrement indigents en ce qu'ils ne comportent aucune signature ;

Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [N] [Z],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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