CA Lyon, 20 mars 2025, RG 25/02190
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Texte de la décision
N° RG 25/02190 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QH6B
Nom du ressortissant :
[H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 20 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 20 MARS 2025 à 15h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [U] [H]
né le 03 Mars 2005 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2] 1
ayant pour conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 20 Mars 2025 à 10h41 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 19 mars 2025 à 17h37 qui a ordonné la mise en liberté de Monsieur [U] [H]
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations de l'intéressé ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [U] [H] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [U] [H] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut être considéré comme justifiant d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisque s'il déclare vivre chez son oncle au [Adresse 1] à [Localité 4], il n'a produit aucun justificatif de nature à démontrer la réalité et le sérieux de cet hébergement, y compris dans le cadre de la présente instance.
Surtout, il est à noter que bien qu'il ait satisfait à l'obligation de pointage attachée à la dernière assignation à résidence dont il a récemment fait l'objet le 16 février 2025, il est établi qu'il n'a pas respecté les deux autres mesures de même nature auxquelles il a été antérieurement soumis les 23 août 2023 et 3 janvier 2024. Il s'est également soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 23 août 2023 et 3 janvier 2024.
Au regard de ces éléments qui caractérisent le risque que [U] [H] ne soit pas présent à l'audience pour qu'il soit statué sur l'appel du parquet, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [U] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le 21 mars 2025 à 10h30 - cour d'appel de Lyon - Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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