Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Grenoble, 20 mars 2025, RG 23/02769


Vérifier : CA Grenoble, 20 mars 2025, RG 23/02769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
23/02769
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
67de556846e39c84e1e4615f

Texte de la décision

17,383 caractères

N° RG 23/02769 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5CV

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Alban VILLECROZE

Me Mourad REKA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 2021J00198)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 21 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2023

APPELANTE :

S.A. AXERIA IARD, société à conseil d'administration au capital de 38.000.000€, inscrite au RCS de LYON sous le n°352 393 200 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Agathe MAHE, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

S.A.S. ISPACK (anciennement dénommée INVEST SOLUTIOS), au capital social de 201 000 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 789 042 702, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1. La société Invest Solutios est spécialisée dans la fabrication d'emballage en papier. Le 22 janvier 2019, elle souscrit un contrat d'assurance n°CAUTE58649 auprès de la société Axeria IARD afin d'assurer sa 'otte automobile, alors composée de 5 véhicules. Ce contrat a été souscrit moyennant une cotisation annuelle de 7.166,71 euros TTC avec date d'effet au 9 janvier 2019.

2. Entre les mois de janvier et juillet 2019, le parc automobile de la société Invest Solutios a évolué (véhicules entrants et sortants). Outre cette évolution de la 'otte automobile, 2 sinistres sur des véhicules appartenant à la société Invest Solutios ont subi des dommages (grêle le 15 juin sur 2 véhicules, collision le 10 juillet 2019 sur un véhicule). Les réparations ont été prises en charge par la société Axeria IARD à hauteur de 27.912,11 euros TTC.

3. La société Axeria IARD a fait assigner la société Invest Solutios à comparaître devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, afin notamment d'obtenir le paiement de la somme de 26.534,25 euros au titre du contrat d'assurance, outre 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

4. Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a':

- dit recevable la société Axeria IARD mais mal fondée en ses demandes';

- débouter ainsi la société Axeria IARD de l'ensemble de ses demandes';

- condamné la société Axeria IARD à payer à la société Invest Solutios la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la société Axeria IARD aux entiers dépens';

- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société Axeria IARD.

5. La société Axeria IARD a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2023 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 9 janvier 2025.

Prétentions et moyens de la société Axeria IARD :

6. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 19 novembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article L.441-10, II code de commerce':

- de dire et juger que son appel est recevable et bien fondé';

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de l'ensemble de ses demande s; en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Invest Solutios devenue Ispack la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; en ce qu'il a condamné la concluante aux entiers dépens (liquidés à la somme de 69,59 euros TTC) ;

- statuant à nouveau, de condamner l'intimée à payer à la concluante une somme de 20.595,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2020 ;

- de condamner la société Ispack à payer à la concluante une somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce';

- de condamner la société Ispack à payer à la concluante une somme de 2.965,74 euros à titre d'indemnisation complémentaire en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ;

- de condamner la société Ispack à payer à la concluante une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- de débouter la société Ispack de toutes ses demandes, fins et prétentions';

- de condamner la société Ispack à payer à la concluante une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante expose':

7. - qu'il a été stipulé une régularisation annuelle des primes, calculée au prorata temporis des mouvements de parc (entrées et sorties de véhicules) au cours de la période d'assurance, avec en fin d'exercice, la perception ou la ristourne de cotisation, correspondant à la période comprise entre la date d'effet de la modification et celle de la fin du contrat';

8. - qu'au cours de l'année 2019, le parc automobile de l'intimée a évolué de façon importante, alors que plusieurs véhicules ont subi des accidents, dont les réparations ont été prises en charge par la concluante';

9. - ainsi, qu'un avenant de régularisation a été émis par la concluante le 14 janvier 2020, au titre de l'exercice 2019, la cotisation de référence passant de 7.166,71 euros TTC à 11.148,53 euros TTC, pour 2.154,29 euros TTC; que la concluante a ainsi adressé un avis d'échéance pour l'année 2020 de 18.441,10 euros TTC, somme correspondant à l'augmentation de la prime de référence, ainsi qu'à une majoration de 65'% de la cotisation en raison d'un rapport sinistres à primes («''S/P'») trop important'; que ce ratio est calculé par l'assureur afin de mesurer la gestion des risques, en divisant le montant total des sinistres indemnisés par le montant total des primes collectées sur la même période'; que pour l'intimée, ce ratio a représenté 398'%, d'où la majoration appliquée afin de rétablir l'équilibre'; qu'à la réception de l'appel de cotisation, l'intimée n'a pas résilié l'assurance'dans les 15 jours de la notification de l'échéance comme prévu par le contrat';

10. - que pour débouter la concluante, le tribunal de commerce n'a pas exposé ses motifs, alors que l'intimée n'a payé que 7.010,72 euros au titre de l'exercice 2019 en contradiction avec le contrat prévoyant la régularisation de la cotisation en fonction de l'évolution de son parc automobile, et n'a pas résilié le contrat suite à l'appel de cotisation 2020';

11. - que l'intimée n'a jamais contesté la réalité de l'évolution de son parc automobile pendant l'année 2019, ni avoir accepté la clause de régularisation annuelle de la cotisation'; que si elle soutient n'avoir pas retourné l'avenant de régularisation, elle n'a pas indiqué qu'elle n'était pas d'accord';

12. - pour la cotisation 2020, que si l'intimée invoque une incompréhension des modalités de calcul et un défaut d'information concernant ces modalités, elle n'a jamais sollicité d'explication sur les cotisations 2019 et 2020, et n'a pas résilié le contrat';

13. - concernant l'indemnité contentieuse, que la concluante a dû recourir à la société de recouvrement CIGR, qui s'est chargée des mises en demeure, puis de la gestion du dossier devant le tribunal et la cour'; que la somme de 2.965,74 euros figurant sur l'attestation de charges contentieuses n'est ni disproportionnée ni injustifiée';

14. - que la demande reconventionnelle de la société Ispack tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est injustifiée, au regard du montant de la prise en charge des sinistres alors que la procédure initiée pour le recouvrement des cotisations n'est pas abusive.

Prétentions et moyens de la société Ispack':

15. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 2 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article L.112-3 du code des assurances':

- de confirmer le jugement déféré';

- de débouter la société Axeria IARD de l'ensemble de ses demandes ;

- formant appel incident, de condamner la société Axeria IARD à payer à la concluante la somme de 1.500 euros pour procédure abusive';

- de débouter la société Axeria IARD de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la société Axeria IARD à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- de condamner la société Axeria IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient':

16. - que le contrat signé le 22 janvier 2019 a stipulé une prime d'un montant de 7.166,71 euros TTC, alors que l'avenant dit de régularisation du 22 juillet 2019 n'a pas été signé par la concluante, d'autant qu'il n'était accompagné d'aucune explication'; qu'il fait faussement apparaître qu'il s'agit d'une régularisation pour la période du 9 janvier au 31 décembre 2019';

17. - que la variation du parc de véhicules de la concluante n'est pas fondée, puisque l'appelante soutient qu'elle n'a fait qu'appliquer un coefficient de bonus-malus';

18. - que le fait que la concluante n'ait pas résilié le contrat n'est pas un argument pour réclamer le paiement de sommes injustifiées, alors que le professionnel de l'assurance est tenu par une obligation préalable d'information'; que l'avis de régularisation du 29 décembre 2019 ne fait état d'aucune information sur la faculté de résiliation, pas plus que l'avis d'échéance du même jour';

19. - que la concluante n'a pas bénéficié indûment de la prise en charge de plusieurs sinistres, puisqu'elle a conclu un contrat par essence aléatoire';

20. - concernant la somme de 3.334,93 euros résultant de la facture de la société de recouvrement, qu'elle est injustifiée et ne peut être imputée à la concluante';

21. - que le tribunal de commerce n'a pas statué sur la demande de la concluante reposant sur une action abusive de l'appelante'; que l'appelante n'a pas appliqué le contrat de bonne foi et n'a fourni aucune explication sur les sommes demandées, se contentant de confier le dossier à une société de recouvrement, alors qu'aucun avenant n'a été signé.


22. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

23. Selon le tribunal de commerce, il est justifié d'un engagement contractuel permettant de définir le périmètre des obligations respectives des parties. Il a retenu qu'en l'espèce, la chronologie des événements et des échanges entre

les parties démontrent la parfaite observation des engagements contractuels

par la société Invest Solutios, et que la demande de la société Axeria Iard n'est pas fondée.

24. La cour constate que la flotte des véhicules de l'intimée que l'appelante a assuré comportait, selon le contrat signé le 22 janvier 2019, une voiture, deux camionnettes, un tracteur et un engin de manutention. Une clause de régularisation annuelle a été stipulée, par laquelle la régularisation de la cotisation sera calculée au prorata temporis des mouvements du parc automobile (entrées et sorties) au cours de la période d'assurance. Aucun détail n'a cependant été fourni concernant les modalités de calcul de cette régularisation. Les conditions générales produites ne comportent aucune clause relative à cette régularisation. Il y est seulement indiqué que l'assureur peut être amené à modifier ses tarifs pour des raisons techniques, législatives ou réglementaires, et que cette majoration prendra effet à l'échéance annuelle suivant la modification, l'assuré pouvant refuser cette majoration dans un délai de 15 jours, pour ainsi notifier la résiliation du contrat.

25. Lors de l'édition de l'avenant de régularisation, la société Axeria s'est fondée non sur une sinistralité accrue, mais sur l'évolution du parc automobile de l'intimée, comportant désormais 12 véhicules et non 5, de sorte qu'elle a élevé le montant de la cotisation annuelle à 11.148,53 euros TTC, contre 7.166,71 euros TTC prévue initialement. Cette évolution du parc automobile n'est pas contestée par l'intimée. Selon la liste récapitulative établie par l'assureur, ces nouveaux véhicules sont entrées dans le parc de la société Ispack entre les mois de janvier et de juillet 2019.

26. La cour note que si le contrat a stipulé une clause de régularisation en fonction des mouvements du parc automobile, aucune formule de calcul n'a été prévue, alors que ce contrat forme la loi des parties, et que les conditions générales ne prévoient aucune clause de ce type. Lors de la conclusion de ce contrat, aucune information n'a ainsi été fournie à l'assurée lui permettant d'apprécier l'évolution des cotisations en fonction notamment des entrées de véhicules dans son parc automobile pendant l'année en cours. L'avenant de régularisation n'a pas fait état de la possibilité pour l'assuré de résilier le contrat en raison de la modification du montant des primes. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été accepté par l'intimée, qui ne l'a pas signé. Aucun calcul n'a été fourni expliquant la modification des primes en raison de l'évolution du parc automobile. La cour note que désormais, si la société Axeria fonde l'augmentation des primes sur l'augmentation des sinistres qu'elle a pris en charge, ni les conditions générales, ni les conditions particulières ne prévoient une telle possibilité en cours de contrat.

27. Le contrat souscrit par la société Ispack est un contrat d'adhésion rédigé par l'assureur, et il s'interprète ainsi contre ce dernier, et en faveur de l'assuré. N'ayant pas spécifié les modalités de calcul de l'évolution des cotisations en fonction de l'augmentation du parc automobile assuré, ou de l'évolution de la sinistralité, il en résulte que la société Axeria n'a pu, en cours de contrat, procéder à une régularisation des cotisations, sans avoir recueilli l'accord préalable de l'assurée. Il résulte ainsi de l'article L.112-3 du code des assurances que toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.'En outre, elle ne lui a pas exposé le calcul de cette augmentation, et ne lui a pas proposé de résilier le contrat à défaut d'accord sur cette évolution, ni indiqué qu'à défaut de résiliation, les conditions tarifaires nouvelles prendront effet.

28. En conséquence, la société Axeria est mal fondée en ses demandes, ne pouvant, en cours d'exécution du contrat, modifier unilatéralement les stipulations initiales concernant le montant des cotisations. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ses dispositions soumises à la cour.

29. Concernant la demande reconventionnelle de la société Ispack au titre d'une procédure abusive, il ne résulte pas des éléments de la cause que l'action de l'appelante ait été engagée abusivement, d'autant qu'aucun préjudice n'est avancé par l'intimée. Cette demande, qui n'a pas été examinée par le tribunal, sera ainsi rejetée.

30. Succombant en son appel, la société Axeria IARD sera condamnée à payer à la société Ispack la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, l'article L.112-3 du code des assurances';

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;

y ajoutant';

Déboute la société Ispack de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';

Condamne la société Axeria IARD à payer à la société Ispack la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société Axeria IARD aux dépens d'appel;

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.