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CA Douai, 20 mars 2025, RG 23/00932


Vérifier : CA Douai, 20 mars 2025, RG 23/00932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
23/00932
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
arret
Id
67de556d46e39c84e1e46181

Texte de la décision

76,950 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 20/03/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/00932 & RG N° 22/5406 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYYX

Jugement (N°2019000267/20170001914 ) rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Douai

APPELANTE

SA Bigben Interactive (nom commercial : Bigben), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 8]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Maxime Chaminade, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉES

SAS Qualiconsult prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Raffin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama (nom usuel : Groupama Assurances Mutuelles) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 9]

représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

Société Soprasolar (nom commercial : Solardis)

ayant son siège social [Adresse 6]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 janvier 2023 à personne habilitée

SAS Quartus Logistique venant aux droits de la société Advanced Building Construction & Design, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Thomas Demessines, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me France Chautemps, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Aurélie Geoffroy, avocats au barreau de Paris

SELARL MJC2A, représentée par Me [N] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Société d'Activités Façades et Toitures dite 'SAFT'

ayant son siège social [Adresse 11]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Arnaud Duquesnoy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SMABTP, Société d'assurance à forme mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 10]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-François Pille, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Julien Haquete, avocats au barreau de Lille

SA AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Compagnie Allianz IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Société Free Sun Technologie

ayant son siège social [Adresse 4]

défaillante la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2023 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses)

SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

SA MMA IARD Assurances Mutuelles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

représentées par Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistées de Me Alexandre Halfon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024

Aude Bubbe, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de promotion immobilière conclu le 7 octobre 2010 la société Bigben Interactive (ci-après 'Bigben'), maître d'ouvrage, a confié à la société ABCD, devenue la société Quartus Logistique (ci-après désignée comme la société ABCD), promoteur immobilier, assurée pour son activité de constructeur non-réalisateur auprès de la compagnie Allianz, la construction d'un bâtiment industriel à usage d'entrepôts (composé de trois cellules), de bureaux et locaux techniques, d'une surface de 18 450 m² dans la [Adresse 13], moyennant un prix de 6 320 000 euros HT.

Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Qualiconsult.

Par contrat du 20 mai 2011, la société ABCD a confié à la société SAFT, locateur d'ouvrage, le lot n° 328 'couverture - étanchéité', pour un montant de 790 000 euros HT.

Il était prévu la construction de bâtiments en capacité de recevoir une centrale photovoltaïque installée sur la toiture des cellules des bâtiments à usage d'entrepôt, composée de panneaux devant être installés sur des supports appelés 'plots big foot' fixés par collage sur la toiture et servant à la fixation des rails de support des panneaux photovoltaïques. Le contrat de promotion immobilière prévoyait la réalisation du programme immobilier 'hors prestation photovoltaïque, prévue par contrat séparé'. Le contrat prévoyait une option concernant une 'mission séparée de pilotage relative au lot photovoltaïque' que la société Bigben s'engageait à confier à la société ABCD.

Le 3 octobre 2011 les sociétés ABCD et SAFT ont signé un procès-verbal de réception du lot confié à la deuxième, avec réserves.

Le 7 octobre 2011 une fiche modificative n° 4 concernant l'opération de construction de l'entrepôt de stockage, prévoyant des travaux de 'fourniture et la pose des plots big foot' a été signée par la société Bigben et la société ABCD. Le 14 octobre 2011 les sociétés ABCD et SAFT (lot toiture) ont signé un avenant pour un montant total de 68 182,910 euros HT prévoyant, notamment, la pose des plots solaires constituant l'interface entre les bâtiments et la centrale photovoltaïque.

Les travaux de pose des plots ont été confiés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance le 7 décembre 2011 par la société SAFT à la société CEPR et ont été réalisés entre la fin de l'année 2011 et le 8 mars 2012, date à laquelle un procès-verbal de levée des réserves du lot couverture et étanchéité était signé entre la société ABCD et la société SAFT.

La société Bigben a confié l'installation des panneaux photovoltaïques, commandés à la société Soprasolar (non commercial Solardis), à la société Free Sun Technologie (ci-après 'Free Sun'). La société Qualiconsult s'est vue confier une mission de contrôleur technique de l'installation photovoltaïque.

Au mois de mars 2012, la société Free Sun Technologie a constaté des désordres affectant la pose de certains plots 'big foot' (défaut de collage). Le 30 mars 2012, la société SAFT a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la société SMABTP, qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet Saretec. L'expert a préconisé la dépose des plots non adhérents et la reprise du collage et chiffré les travaux de reprise de collage des plots et de dépose et repose des panneaux photovoltaïques.

La société Free Sun a procédé à une dépose d'une partie des installations (panneaux) et la société SAFT à une reprise du collage des plots sur les trois cellules. La compagnie d'assurance SMABTP a fait une proposition d'indemnisation le 3 octobre 2012 à hauteur des montants retenus par l'expert mais n'a pas versé d'indemnité. La société Bigben a réglé le coût de l'intervention de la société Free Sun et n'a pas réglé le solde du contrat de promotion immobilière à la société ABCD.

Les travaux de reprise ont été imparfaits.

Par ordonnance de référé du 1er février 2013 le président du tribunal de commerce de Douai, saisi par la société SAFT, a ordonné une expertise, au contradictoire des sociétés ABCD, CEPR, Axa France et Cosmopolit Services. L'expert désigné a été remplacé par ordonnance du 23 mai 2013 et plusieurs ordonnances sont venues compléter la mission de l'expert et rendre opposables les opérations d'expertise à l'ensemble des parties à la présente instance, à l'exception des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

La société SAFT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 18 mars 2015 puis en liquidation judiciaire le 15 avril 2015 et la SCP [N] [T], devenue depuis la SELARL MJC2A, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société ABCD a déclaré une créance à la procédure collective de la société SAFT le 29 mai 2015. Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables au liquidateur judiciaire par ordonnance du 4 septembre 2015.

Au mois de juin 2017 la société ABCD a assigné devant le tribunal de commerce de Douai :

- son assureur, la société Allianz IARD,

- la société Bigben,

- la société SAFT représentée par son liquidateur judiciaire,

- la société Free Sun,

- la société SMABTP, en tant qu'assureur de la société SAFT et de la société Free Sun,

- la société Qualiconsult,

- la société Soprasolar,

- la société Axa France, en tant qu'assureur de la société CEPR,

- les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en tant qu'assureurs de la société Cosmopolit Services, courtier de la société CEPR,

- la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, en tant qu'assureur de la société Calleo Conseil.

Par jugement du 15 novembre 2017 le tribunal a sursis à statuer dans l'attente du dépôt rapport d'expertise qui a été dressé le 28 septembre 2018, et, par jugement du 21 septembre 2022, a :

- fixé au passif de la société SAFT la créance de la société Bigben à la somme de 692 830,60 euros HT, valeur juillet 2018 indice BT au titre du préjudice matériel, à titre chirographaire,

- fixé au passif de la société SAFT la créance de la société Free Sun à la somme de 1 533,73 euros HT au titre des frais avancés pour les opérations de sondages réalisées le 12 mai 2014 et demandées par l'expert, à titre chirographaire,

- condamné la société SMABTP à relever et garantir la société SAFT des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné la société Bigben à payer à la société ABCD la somme de 265 057,52 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013, avec capitalisation des intérêts,

- condamné la société ABCD à payer 80 345,14 euros TTC à la SELARL MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFT,

- débouté les parties en le surplus de leurs demandes ou contraires au présent jugement,

- condamné in solidum la SELARL MJC2A ès qualités et la SMABTP à payer aux sociétés Bigben, ABCD, Axa France IARD, Allianz IARD, MMA IARD, Free Sun et Qualiconsult la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la procédure collective de la SELARL MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFT,

- liquidé les dépens à la somme de 250,30 euros.

Par deux déclarations reçues au greffe de la cour le 24 novembre 2022 et le 23 février 2023, enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/5406 et 23/932, la société Bigben a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la société SAFT à la somme de 692 830,60 euros HT, l'a condamnée à payer à la société ABCD la somme de 265 057,52 euros avec intérêts capitalisés, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société Bigben demande à la cour de :

- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société SMABTP à relever et garantir la société SAFT des condamnations prononcées à son encontre,

- infirmer la décision dans les termes de la déclaration d'appel,

- vu l'article 463 du code de procédure civile,

- réparer les omissions dans le dispositif du jugement relatives à la somme de 230 612,27 euros HT et à la somme de 666 euros HT, à fixer au passif de la société SAFT, à titre chirographaire, au titre du préjudice matériel,

- réparer l'omission de statuer relative au démontage des panneaux photovoltaïques et en tirer les conséquences en lui allouant une somme supplémentaire de 200 000 euros HT à titre de dommages et intérêts,

- réparer l'omission de statuer en lui allouant une somme supplémentaire de 250 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour remédier aux travaux électriques qui ne sont pas aux normes,

Statuant à nouveau,

à titre principal :

- condamner in solidum la société ABCD, le liquidateur judiciaire, les sociétés SMABTP, Axa France IARD, Allianz IARD, MMA IARD SA, MMA IARD Assurances Mutuelles, Free Sun et Qualiconsult à lui verser la somme de 1 567 451,57 euros HT (230 612,27 + 666 + 1 336 173,30) au titre du préjudice matériel relatif au coût de reprise des travaux, dont la somme de 230 612,27 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012 et la somme de 666 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014,

à titre subsidiaire :

- condamner in solidum les mêmes parties à lui verser la somme de 1 221 036,27 euros HT (230 612,27 + 666 + 989 758,00) au titre du préjudice matériel relatif au coût de reprise des travaux, dont la somme de 230 612,27 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2012 et la somme de 666 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014 ainsi que la somme de 346 415,30 euros en réparation du préjudice subi du fait de la hausse de 35% du coût des travaux qui devront être entrepris par elle pour remettre son bâtiment en état lorsque l'affaire aura fait l'objet d'une décision définitive,

en tout état de cause :

- débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner in solidum les même parties à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice relatif aux coûts logistiques et à la perte d'exploitation résultant de l'arrêt de la centrale photovoltaïque du fait du démontage des panneaux rendu nécessaire pour effectuer les travaux de reprise,

- les condamner in solidum à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice relatif aux coûts de remise aux normes électriques de la centrale photovoltaïque,

- les condamner in solidum à la somme de 909 289 euros au titre de la perte d'exploitation de la centrale photovoltaïque,

- les condamner in solidum à la somme de 150 000 euros au titre du préjudice d'image,

- condamner la société ABCD à lui verser la somme 822 850 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de promotion immobilière,

- condamner in solidum la société ABCD, le liquidateur judiciaire, les sociétés SMABTP, Axa France IARD, Allianz IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Free Sun et Qualiconsult à la somme de 70 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise réglés par elle pour un montant de 14 382,77 euros.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la société ABCD (devenue Quartus Logistique) forme appel incident et demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SELARL MJC2A ès qualités de liquidateur de la société SAFT la somme de 80 345,14 euros TTC et l'infirmer sur ce point,

- statuant à nouveau, débouter la SELARL MJC2A ès qualités cette demande,

à titre subsidiaire :

- condamner in solidum la société Bigben, la SELARL MJC2A ès qualités de liquidateur de la société SAFT et les sociétés SMABTP, Axa France IARD, Free Sun, Allianz IARD et Qualiconsult à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais, ou même en garantie,

- condamner chaque partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société MJC2A, représentée par Me [N] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFT, demande à la cour de  :

- débouter la société Bigben de son appel et la société ABCD de son appel incident,

- confirmer le jugement,

- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires,

- y ajoutant, en cause d'appel, condamner la société Bigben à lui verser à la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et toutes les parties aux entiers dépens d'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juin 2023 la société Qualiconsult demande à la cour de :

- juger que les sociétés Bigben et ABCD, ainsi que toute autre partie, ne rapportent pas la preuve soit de l'imputabilité des désordres avec son intervention, soit d'un manquement contractuel ou délictuel de sa part en rapport avec les griefs objet du rapport d'expertise judiciaire,

- débouter les sociétés Bigben et ABCD, ainsi que toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,

- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

à défaut, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement querellé, et statuant à nouveau :

- juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre,

- condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SAFT et Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société CEPR et tout autre constructeur dont le tribunal retiendra la responsabilité à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires,

- en toute hypothèse, condamner tout autre succombant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 la société Allianz IARD demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter les sociétés Bigben, ABCD et SMABTP et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle,

à titre subsidiaire,

- débouter la société Bigben et toute autre partie de leur demande au titre des préjudices immatériels excédant la somme de 600 000 euros,

- déduire des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle la franchise de 3 000 euros,

- condamner in solidum le liquidateur judiciaire ès qualités et les sociétés SMABTP, Axa France IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Free Sun, Qualiconsult et la compagnie Groupama à la garantir et la relever indemne,

- condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, l'ensemble des parties à l'exception des sociétés ABCD et Soprasolar, lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 août 2023, la société SMABTP, assureur des sociétés SAFT et Free Sun, forme appel incident et demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société SAFT la créance de la société Bigben à la somme de 692 830,60 euros HT et la créance de la société Free Sun à la somme de 1 533,73 euros HT, l'a condamnée à relever et garantir la société SAFT des condamnations prononcées à son encontre et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

à titre principal :

- déclarer la société Bigben irrecevable en sa demande nouvelle en appel à hauteur de 346 415,20 euros en réparation du préjudice subi du fait de la hausse de 35% du coût des travaux,

- débouter la société Bigben, ainsi que toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle, en qualité d'assureur de la société Free Sun,

- limiter la condamnation susceptible d'être prononcée contre elle, en sa qualité d'assureur de la société SAFT, à la somme de 230 612,27 euros HT,

- débouter la société Bigben et la SELARL MJC2A ès qualités, la société Free Sun ainsi que toutes autres parties, du surplus de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle,

à titre subsidiaire :

- ramener les demandes de la société Bigben à de plus justes proportions sans que celles-ci puissent excéder une somme de 1 220 370,50 euros HT,

- la débouter, ainsi que toutes autres parties, du surplus de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle,

à titre infiniment subsidiaire :

- ramener les demandes de la société Bigben à de plus justes proportions,

- limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au montant de ses plafonds de garantie et déduire le montant de ses franchises applicables soit :

- concernant les désordres relevant de la garantie décennale : 10 % du montant des travaux de reprise avec un minimum de 20 franchises statutaires (3 160 euros) et un maximum de 200 franchises statutaires (31 600 euros),

- concernant les désordres relevant de la responsabilité civile : six franchises statutaires, soit 948 euros,

en tout état de cause :

- condamner in solidum les sociétés ABCD, Bigben, Free Sun, Qualiconsult, Axa France IARD, Allianz IARD, MMA IARD SA, MMA IARD Assurances Mutuelles, Axa France IARD et Groupama à la garantir pleinement et entièrement de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts et frais,

- condamner la société Bigben, et toutes autres parties succombantes, à lui verser à une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bigben et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- les débouter de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

- condamner la société Bigben à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- subsidiairement, condamner in solidum le liquidateur judiciaire, la société SMABTP, assureur de la société SAFT, et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Free Sun, Qualiconsult, Groupama et Soprasolar à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 la société MMA IARD SA, 'ès qualités d'assureur de la société Cosmopolit Services', et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Cosmopolit Services et son assurance de responsabilité civile professionnelle,

- subsidiairement, limiter la condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la société Cosmopolit Services et son assurance de responsabilité civile professionnelle MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 285 612,27 euros correspondant au premier sinistre, en écartant toute solidarité compte tenu des sinistres distincts,

- condamner la société Bigben et toutes autres parties succombant aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Everaere, avocat aux offres de droit.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24  mai 2023 la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre,

- rejeter toute demande dirigée contre elle,

- condamner tout succombant aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux déclarations d'appel ont été signifiées à la société Free Sun les 4 janvier et 23 mars 2023, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. La première déclaration d'appel a été signifiée à la société Soprasolar le 3 janvier 2023, à personne morale, et la seconde le 22 mars 2023, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice. Les sociétés Bigben et ABCD et les compagnies d'assurance Allianz IARD, SMABTP et Groupama ont signifié leurs conclusions à la société Free Sun et à la société Soprasolar. La société Axa France IARD a signifié ses conclusions à la société Soprasolar et la société Qualiconsult à la société Free Sun. Les sociétés Free Sun et Soprasolar n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue dans les deux dossiers le 4 septembre 2024 et les affaires ont été renvoyées à l'audience de plaidoiries du 19 septembre suivant. En application de l'article 444 du code de procédure civile, les débats ont été repris à l'audience du 13 novembre 2024 en raison d'un changement survenu dans la composition de la juridiction.

Suivant avis communiqué aux parties par le greffe le 23 janvier 2025, au visa notamment des articles 122 du code de procédure civile, L. 622-21 et L. 622-26 du code de commerce, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées contre la société SAFT, représentée par la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [N] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, et a invité les parties à former toutes observations sur ce moyen. Les sociétés ABCD, SELARL MJC2A ès qualités, SMABTP et Bigben ont transmis des notes en délibéré.

MOTIFS

A titre liminaire il y a lieu, en application de l'article 367 du code de procédure civile, d'ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/5406 et 23/932 qui concernent le même jugement.

En outre, la cour constate que le premier juge a omis de statuer sur les demandes de la société Bigben suivantes :

- la demande au titre des sommes mises à la charge de la société SAFT à hauteur de 230 612,27 euros HT et la demande titre des frais exposés dans le cadre de l'expertise à hauteur de 666 euros HT, bien que tranchées dans les motifs, du fait de l'omission de mentions dans le dispositif du jugement,

- la demande à hauteur de 200 000 euros, qui était incluse dans la demande au titre du préjudice matériel, et la demande de dommages-intérêts à hauteur de 250 000 euros en réparation du préjudice lié aux travaux électriques, sur lesquelles le tribunal n'a pas statué dans les motifs de la décision et qui ne peuvent dès lors être concernées par le chef du dispositif déboutant du surplus.

Il appartiendra donc à la cour de statuer sur ces demandes.

I) Sur la recevabilité des demandes

La société SMABTP conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Bigben au titre de la hausse du coût des travaux considérant qu'il s'agit d'une présentions nouvelle en appel. Toutefois cette demande présentée aux fins de réparer le préjudice subi 'du fait de la hausse de 35 % du coût des travaux' s'analyse en une demande qui constitue 'l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' des prétentions initiales soumises aux premiers juges et est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.

Par ailleurs, en application des articles L. 622-21 et L. 622-26 du code de commerce, lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (3e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-15.886, 20-16.785). Il en résulte que les demandes formées par différentes parties contre la société SAFT représentée par son liquidateur judiciaire, à titre principal, ou à titre subsidiaire, dans le cadre de cette instance introduite après l'ouverture de la procédure collective de la société SAFT le 18 mars 2015, sont irrecevables. Il en est de même des prétentions de la société ABCD qui a déclaré une créance à la procédure collective de la société SAFT qui a fait l'objet d'un rejet par ordonnance du juge-commissaire du 13 décembre 2017.

II) Sur les demandes de dommages intérêts de la société Bigben

Dans ses conclusions la société Bigben présente dans une première partie les responsabilités encourues, au titre du premier sinistre d'une part, et au titre du second sinistre d'autre part, puis dans une seconde partie, elle expose de manière assez confuse les différents préjudices dont elle demande réparation contre l'ensemble des parties (à l'exception de la société Soprasolar et de Groupama), incluant une demande relative à la remise aux normes électriques de la centrale photovoltaïque, sans lien avec les sinistres, et des demandes 'au titre de l'inexécution du contrat de promotion immobilière' présentées uniquement contre la société ABCD sur un fondement juridique distinct.

Il convient en conséquence de statuer d'abord sur les demandes formées contre l'ensemble des parties, au titre du premier et du second sinistre concernant l'installation des plots 'big foot' (A), puis sur les demandes formées contre la société ABCD seule (B), enfin sur la demande au titre du coût de remise aux normes électriques (C).

A) Sur les demandes de dommages-intérêts au titre des deux sinistres

L'expert judiciaire a retenu deux sinistres distincts :

- un premier sinistre lié à la pose défectueuse des plots réalisée par la société CEPR agissant dans le cadre du contrat de sous-traitance signé avec la société SAFT,

- un second sinistre lié à la pose défectueuse et la détérioration des plots à la suite de l'intervention de la société SAFT en reprise des soudures suite au premier sinistre, après l'expertise menée par le cabinet Saretec, et ce, sans intervention de la société CEPR.

La société ABCD, promoteur immobilier, explique que ne lui a jamais été confiée la mission de pilotage du lot photovoltaïque envisagée initialement dans le contrat de promotion immobilière, qu'elle n'est intervenue ni pour une mission d'OPC (ordonnancement, pilotage, coordination) ni pour une mission de MOD (maîtrise d'ouvrage déléguée), qu'elle n'est intervenue dans le lot photovoltaïque que pour la commande et la fourniture des plots et qu'il y a lieu de dissocier l'opération de promotion immobilière et l'installation de la centrale photovoltaïque.

Le contrat de promotion immobilière exclut expressément de son objet (article 1.1) la prestation photovoltaïque et la cour constate que la 'mission séparée de pilotage relative au lot photovoltaïque' envisagée à l'article 1.5 n'a pas été confiée à la société ABCD. Toutefois, l'installation des plots destinés à faire l'interface entre le bâtiment et la centrale photovoltaïque n'est pas nécessairement incluse dans le 'lot photovoltaïque' ' peu important à cet égard que l'expert judiciaire considère que les plots font partis des éléments composant la centrale photovoltaïque (page 22 du rapport) ' et il résulte de manière évidente des pièces versées aux débats que cette prestation est rattachée au contrat de promotion immobilière, lequel prévoyait en son article 7 la possibilité de 'travaux modificatifs ou supplémentaires'.

Les éléments versés aux débats révèlent en effet que :

- un procès-verbal de livraison relatif au contrat de promotion immobilière a été signé entre le maître d'ouvrage et le promoteur immobilier le 29 août 2011, qui contient une annexe 1 détaillant l'état des réserves parmi lesquelles est mentionné, pour le lot toiture : 'poser bigfoot (travaux option) suivant plan à approuver', montrant qu'à cette date, déjà, les parties incluaient la prestation relative à la pose des plots solaires dans le contrat de promotion immobilière, quand bien même il s'agirait de travaux prévus en option,

- le procès-verbal de réception du lot Couverture Etanchéité / bardage (lot 328 et 330) dressé le 3 octobre 2011 entre les sociétés ABCD et SAFT comprend une liste de réserves incluant, en ce qui concerne le lot toiture, la pose des plots ('poser les bigfoot'), prestation qui est ainsi envisagée comme intégrée dans le lot toiture confié à la société SAFT,

- la 'fiche modificative - FM n° 4' qui porte une date d'émission du 16 septembre 2011 et signée le 7 octobre 2011 par les sociétés ABCD et Bigben concernant la 'fourniture et pose bigfoot options CPI' pour un montant de 170 000 euros HT, vise une opération intitulée : 'construction d'un entrepôt de stockage à [Localité 12]', la société Bigben étant désignée comme 'le maître d'ouvrage' et la société ABCD comme 'Le promoteur', la pose des plots étant ainsi incluse dans l'opération de promotion immobilière,

- le contrat confiant à la société SAFT la pose des plots solaires signé le 14 octobre 2011 est présenté comme un 'avenant n° 1 au contrat d'entreprise' relatif au 'lot couverture étanchéité (n° 328)' pour le chantier BIGBEN ; le document précise en son article 1 ('objet de l'avenant') :

Le projet BIG BEN est en cours de réalisation.

Des modifications sont apportées au projet initial et affectent le lot Couverture Etanchéité (N° 328).

Le présent avenant prend en compte ces modifications.

Les dispositions du contrat initial non modifiées par le présent avenant conservent leur plein effet.

Les modifications sont les suivantes :

Travaux de plus-value

(...)

' pose des plots solaires type PPAL fournis par ABCD

(...).

et il est précisé que 'le montant total marché et avenant(s) du présent lot est en conséquence amené à 858 182,90 hors taxe' et que 'le délai global de l'entreprise n'est pas affecté par les modifications définies ci-dessus (sauf pose des plots solaires)'.

La société ABCD ne peut donc venir prétendre que la pose des plots solaires n'entrerait pas dans le champ du contrat de promotion immobilière et ne constituerait pas l'un des éléments de l'ouvrage concerné par ce contrat.

' Sur les responsabilités dans le cadre du premier sinistre

S'agissant du premier sinistre, l'expert n'a pas pu constater directement les désordres ; aucune des parties n'a communiqué aux débats le rapport d'expertise établi par le cabinet Saretec à la demande de l'assureur de la société SAFT (SMABTP), rapport daté du 5 septembre 2012 qui a été communiqué à l'expert (cf page 19 du rapport, § 2.3.3) mais n'est pas annexé au rapport, en tout cas pas dans les exemplaires communiqués à la cour.

Le rapport 'Contrôle QUANTUM' établi par une entreprise 'Etudes & quantum' le 17 juillet 2012, intervenu aux cotés de l'expert du cabinet Saretec rappelle seulement que, selon cet expert, il a été constaté un 'Décollement des plots supports des panneaux solaires', la mission de l'entreprise ayant consisté uniquement en l'analyse de devis et factures pour évaluer les dommages.

En réponse à la mission qui lui avait été donnée par ordonnance de référé du 1er février 2013 de constater et décrire les désordres et malfaçons dans le procès-verbal dressé par Me [Z], huissier de justice, et dans le rapport de l'expert du Cabinet Saretec (M. [X]), l'expert judiciaire indique (page 54 du rapport, § 3.7) :

- les photographies du procès-verbal dressé par Me [I] le 16 mai 2012 (dont l'on ignore s'il s'agit du procès-verbal visé dans la mission) mettent en évidence un défaut de collage des plots,

- les plots ont été collés uniquement sur la périphérie par cordon de bitume au lieu d'être collés en plein sur le support suivant les préconisations du fabriquant (Soprasolar) ; l'entreprise les a collés directement sur les paillettes d'ardoises ; dans ces conditions, les plots ne présentent qu'une adhérence très faible au support ; la stabilité ne peut être assurée. Les entreprises SAFT et CEPR n'ont pas respecté les préconisations du fabricant,

- le désordre a été constaté par la société Free Sun après une période de temps chaud qui a entraîné le décollage périphérique des plots,

- les plots étant collés par joint bitume en périphérie, visuellement, il était difficile pour l'ensemble des intervenants autre que la société CEPR de constater le désordre avant l'apparition des premiers décollements, sauf à être présent lors des opérations de collage.

- Sur les responsabilités à l'égard du maître d'ouvrage, la société Bigben

En ce qui concerne le premier sinistre, la société Bigben ne développe dans ses conclusions que des moyens relatifs à la responsabilité de la société SAFT et de la société ABCD de sorte que la responsabilité des sociétés CEPR, Free Sun et Qualiconsult, contre lesquels (ou leurs assureurs) elle forme tout de même des demandes en lien avec ce sinistre, ne peut être retenue.

S'agissant de la responsabilité de la société SAFT, les éléments mis en évidence par l'expert judiciaire démontrent que les désordres n'étaient pas visibles lors de la réception du lot couverture incluant les plots, le 8 mars 2012 (procès-verbal de levée des réserves), que les dommages se sont révélés dans le délai de dix ans de la réception et affectent l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination dans la mesure où les plots ne présentent qu'une adhérence très faible au support et où la stabilité ne peut être assurée, au point que les parties ont estimé nécessaire de procéder à la dépose et la repose de l'ensemble des plots, les plots ne pouvant en l'état accueillir la centrale photovoltaïque.

La société SAFT engage donc sa responsabilité décennale de plein droit en tant que constructeur d'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

S'agissant de la responsabilité du promoteur immobilier, la société ABCD engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1831-1 du code civil qui dispose que le promoteur immobilier est garant de l'exécution des obligations mise à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître d'ouvrage et est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 de ce code.

- Sur les responsabilités à l'égard du promoteur immobilier, la société ABCD

La société SAFT, locateur d'ouvrage, engage sa responsabilité de plein droit à l'égard du promoteur immobilier sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil dès lors que la nature décennale des dommages a été retenue.

S'agissant de la société CEPR, la cour constate que ni la société ABCD ni son assureur, la société Allianz IARD, ne développent de moyen quant à la responsabilité de celle-ci à l'égard du promoteur immobilier ; sa responsabilité ne sera en conséquence pas retenue.

S'agissant de la responsabilité des sociétés Free Sun et Qualiconsult, la société ABCD ne développe aucun moyen tendant à retenir leur responsabilité dans le cadre du premier sinistre et la société Allianz IARD n'établit pas l'existence d'une faute de l'une ou l'autre dans la réalisation du premier sinistre.

S'agissant de la responsabilité de la société Bigben, la société ABCD conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité du maître d'ouvrage dans la réalisation des dommages considérant qu'un certain M. [W] avait eu un rôle d'assistant maître d'ouvrage sur l'ensemble de l'installation, que son pilotage avait conduit à prendre des décisions qui avaient plus eu pour but de faire respecter le planning des travaux que les règles normatives de fixation des plots, contribuant à faire augmenter le coût du sinistre, et que, dès lors que la société Bigben ne l'avait pas attrait en la cause, elle sera réputée avoir assuré la maîtrise d'oeuvre et retient sa part de responsabilité dans les désordres à hauteur de 30 %.

Selon la société ABCD, M. [W] est intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre de la centrale photovoltaïque pour le compte de la société Bigben avec la qualité apparente d'assistant à maître d'ouvrage et/ou de maître d'oeuvre, sans pouvoir être rattaché à une entité juridique connue, relevant d'ailleurs que la société Bigben n'avait pas fait appel à un maître d''uvre et qu'elle devait en conséquence réputée l'être, s'agissant des travaux relatifs aux panneaux photovoltaïques.

Toutefois, il a été retenu que la pose des plots bigfoot était incluse dans le contrat de promotion immobilière, et non dans la prestation relative à l'installation de la centrale photovoltaïque qui a fait l'objet d'un contrat séparé. Les 'mémo' établis par M. [W] vise d'ailleurs le 'projet photovoltaïque'. Dès lors à supposer même que celui-ci ait eu un rôle de maîtrise d'oeuvre pour ce contrat distinct, rien ne permet de considérer qu'il aurait eu un rôle dans le cadre du contrat de promotion immobilière, étant relevé que la société Bigben expose, sans être contredite, que, pour ce contrat, la société ABCD avait confié à la société Auvertech une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, couvrant notamment le lot couverture, qui aurait été défaillante et la cour relève qu'il est mentionné dans le rapport d'expertise (page 20) que la copie d'un contrat de maître d'oeuvre conclu entre les sociétés Auvertech et ABCD a été communiquée à l'expert (non versé aux débats). Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir une intervention de la société Bigben, éventuellement par l'intermédiaire de M. [W], pouvant de caractériser une immixtion fautive du maître d'ouvrage, dans le cadre du premier sinistre, susceptible d'engager sa responsabilité en tant que maître d'ouvrage. Il n'y a pas lieu dès lors de retenir la responsabilité de la société Bigben dans le premier sinistre.

Enfin la société Allianz IARD retient la responsabilité de la société Calleo Conseil, qui aurait pour salarié M. [W], en sa qualité de maître d'ouvrage et d'OPC, mais dans la mesure où il n'est pas démontré que cette société serait intervenue, sa responsabilité décennale ne saurait être retenue.

- Sur les responsabilités à l'égard de la société SAFT

La société SAFT ne demande que la garantie de son assureur, la société SMABTP, mais celle-ci sollicite la garantie des autres parties, sans faire de distinction entre le premier et le second sinistre, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

S'agissant des sociétés ABCD, Free Sun et Qualiconsult la cour constate qu'il n'est développé aucun moyen tendant à voir retenir leur responsabilité dans le cadre du premier sinistre.

S'agissant de la société CEPR, la société SMABTP rappelle qu'elle est tenue, comme sous-traitant, d'une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale, ou donneur d'ordre. La faute de la société CEPR a été établie (travaux non conformes aux règles de l'art) et elle engage donc sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société SAFT.

Sur la responsabilité de la société Bigben, l'assureur demande la confirmation du jugement retenant la responsabilité de cette société en tant que maître d'oeuvre, compte tenu du rôle tenu par M. [W] pour son compte. Il n'a toutefois pas été démontré qu'une mission de maîtrise d'oeuvre aurait été confiée à M. [W] dans le cadre du contrat de promotion immobilière ni aucune faute de la société Bigben, en qualité de maître d'oeuvre ou de maître d'ouvrage, permettant d'engager sa responsabilité à l'égard de la société SAFT dans le cadre du premier sinistre. La responsabilité de la société Calleo Conseil, qui aurait pour assureur la compagnie Groupama, sera également écartée dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle serait intervenue à l'opération de promotion immobilière.

- Sur les responsabilités à l'égard de la société CEPR

La société Axa France IARD, mise en cause en tant qu'assureur de la société CEPR, demande la garantie de la société SAFT et de son assureur ainsi que des sociétés Free Sun, Qualiconsult, Soprasolar, des assureurs du courtier de la société CEPR et de la société Calleo Conseil, considérant que les responsabilités respectives de celles-ci ont été stigmatisées par l'expert, sans préciser aucun fondement à l'appui de sa demande, ni soutenir aucun moyen permettant de retenir la responsabilité de l'une de ces parties à l'égard du sous-traitant.

' Sur les responsabilités dans le cadre du second sinistre

S'agissant du second sinistre, les désordres concernent un défaut de pose des plots collés sur le complexe d'étanchéité de la toiture terrasse par la société SAFT lors des travaux de reprise. L'expertise judiciaire relève les désordres suivants :

- sur la cellule 1, un défaut de collage sur environ 15 % des plots sondés (collage uniquement sur la périphérie par cordon de bitume) ; l'entreprise n'a pas respecté les préconisations du fabricant quant à la préparation du support et les plots ne présentent aucune adhérence au support ; l'expert préconise une intervention à hauteur de 25 % des plots relevant que la dépose des plots pourra entraîner localement la dégradation du revêtement d'étanchéité existant et il sera nécessaire de remplacer la membrane d'étanchéité sur les emprises correspondantes aux zones de reprise des plots.

- sur la cellule 2, des désordres de deux natures :

- sur environ 55 % des plots sondés, plus de la moitié a été carbonisée par une exposition inconsidérée au chalumeau lors des opérations de soudage sur le support existant ; les plots ont subi une forte fusion, les membrures de renfort ont été altérées ; la solidité des plots est largement altérée et ne peut plus être garantie,

- le collage a été réalisé uniquement sur la périphérie par cordons de bitume ; la préparation du support n'a pas été réalisée et l'entreprise a collé des plots directement sur les paillettes d'ardoise ou le surfaçage aluminium du support ; dans ces conditions, les plots ne présentent aucune adhérence au support,

L'expert estime que la stabilité de l'ouvrage ne peut être assurée et qu'il est nécessaire de prévoir un remplacement complet de ces ouvrages à neuf, relevant que la dépose des plots entraînera la dégradation du revêtement d'étanchéité et la nécessité de remplacer les membranes d'étanchéités de cette cellule avant la pose des nouveaux plots.

- sur la cellule 3, des défauts importants sur environ 80 % des plots sondés, de deux natures :

- plus des 2/3 des plots ont été carbonisés par une exposition inconsidérée au chalumeau lors des opérations de soudage ; les plots ont subi une forte fusion et les membrures de renfort ont été altérés ; la solidité des plots est largement altérée et ne peut plus être garantie,

- Un défaut de collage ; les plots ne présentent pas d'adhérence au support.

L'expert estime que la stabilité de l'ouvrage ne peut être assurée et il préconise le remplacement de l'ensemble des plots sur cette cellule relevant les mêmes risques de dégradation du revêtement d'étanchéité.

Le 8 novembre 2012 a été signé entre la société ABCD, mentionnée comme 'promoteur', la société SAFT et la société 'Fresun' un 'procès-verbal de réception suite à la reprise des plots' qui ne concerne que la cellule 1 : il est en effet mentionné 'il a été reconnu que l'entreprise SAFT a satisfait aux conditions stipulées dans le contrat. En conséquence, la réception des travaux de reprise des plots de la cellule 1 est prononcée ce jour'.

En premier lieu, la cour constate qu'à défaut de réception des travaux de reprise des cellules 2 et 3, la garantie décennale ne trouve pas à s'appliquer.

En outre, force est de constater qu'il n'est pas démontré que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, alors qu'aucun désordre n'a été constaté sur la toiture et le fait que les travaux de reprise puissent éventuellement entraîner la dégradation du revêtement d'étanchéité et rendre nécessaire un remplacement de la membrane d'étanchéité ne conduit pas à qualifier les désordres comme venant compromettre la solidité de l'ouvrage. En outre, malgré les constatations de l'expert quant au défaut d'adhérence des plots, il ne peut être retenu une impropriété à la destination (a

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