CA Dijon, 20 mars 2025, RG 24/01410
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Texte de la décision
[H] [A]
C/
[M] [B]
[T] [P] épouse [B]
S.A. GMF ASSURANCES
[K] [V]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 20 MARS 2025
N°
N° RG 24/01410 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRS7
APPELANT :
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
INTIMES :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [T] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 14 / 1562, ayant notamment condamné :
- les époux [M] [B] / [T] [P] à effectuer des travaux dans leur maison, sous astreinte, lesdits travaux devant faire cesser une situation préjudiciable à Mme [Y] [D],
- les époux [B] à payer à Mme [D] une somme globale de 180 967,70 euros de dommages-intérêts
- M. [H] [A] et la GMF à garantir les époux [B] du paiement de cette somme
- la GMF à garantir M. [A] du paiement de cette somme
- M. [A] à payer aux époux [B] la somme de 169 860,02 euros,
- M. [K] [V] à garantir M. [A] du paiement de cette somme ;
Vu la déclaration du 12 juin 2021 par laquelle M. [A] a interjeté appel de ce jugement, l'affaire étant enrôlée sous le n°RG 21/801 ;
Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de cette affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce ;
Vu les conclusions du 22 juin 2024 par lesquelles M. [A] demande la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
Vu les conclusions du 9 septembre 2024 par lesquelles M. [B] et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. [A] de sa demande et de le condamner aux dépens et à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations de M. [V] et de la GMF sur la demande de M. [A] ;
MOTIVATION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, que le conseiller de la mise en état autorise la réinscription de l'affaire, radiée du rôle pour défaut d'exécution provisoire du jugement dont appel, sur justification de l'exécution de ce jugement.
En l'espèce, M. [A] expose avoir versé une première somme de 50 952,24 euros, à une date qu'il ne précise pas.
Or, dans l'ordonnance du 23 juin 2022, il avait été relevé qu'une somme de 47 270,92 euros avait déjà été saisie sur ses comptes bancaires, au moyen d'une saisie-attribution que M. [A] a d'ailleurs contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, qui l'a validée par jugement du 17 octobre 2022.
Il ressort des écritures et des pièces de M. [B] et Mme [P] que le différentiel d'un peu plus de 3 700 euros a été obtenu en mars 2023, à la suite d'une nouvelle saisie attribution bancaire.
M. [A] expose en outre qu'il acquitte tous les mois une somme de 400 euros, ce depuis au moins février 2024, mois au cours duquel une requête en saisie de ses rémunérations a été déposée. Or, cette somme ne couvre pas les intérêts moratoires, produits tous les mois par le principal de 169 860,02 euros, ne serait-ce qu'au taux légal non majoré de 7,21 %.
Ainsi contrairement à ce que soutient M. [A], il ne justifie ni de l'exécution du jugement du 27 avril 2021, ni d'une sérieuse volonté de l'exécuter, dès lors que les sommes payées ne l'ont été qu'en raison de la mise en oeuvre ou de la menace de mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée, que pendant de nombreux mois, même après l'ordonnance du 23 juin 2022, il n'a rien réglé et qu'il n'expose nullement avoir tenté de chercher une solution lui permettant de solder si ce n'est toute sa dette, du moins une partie conséquente de celle-ci.
Il ne peut donc pas être fait droit à sa demande de réinscription de l'affaire enrôlée sous le n°RG 21/ 801.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [H] [A] de sa demande de réinscription au rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/801,
Laissons à sa charge les dépens de l'incident,
Déboutons les époux [B] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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