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CA Bourges, 21 mars 2025, RG 24/00814


Vérifier : CA Bourges, 21 mars 2025, RG 24/00814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
24/00814
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67de557646e39c84e1e461e3

Texte de la décision

30,039 caractères

SM/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP AVOCATS CENTRE

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

Expédition CA LIMOGES

LE : 21 MARS 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2025

N° RG 24/00814 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVRW

Décision déférée à la Cour :

Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12/06/2024, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de LIMOGES le 14/12/2022 statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de commerce de LIMOGES du 26/01/2022

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.R.L. GRIS CERAM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

N° SIRET : 828 691 725

- S.C.P. B.T.S.G. représentée par Maître [K] [V], mandataire judiciaire désigné en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GRIS CERAM

[Adresse 1]

N° SIRET : 434 122 511

Représentées et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

DEMANDERESSES AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 05/09/2024

APPELANTES

II - Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

N° SIRET : 391 007 457

Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES

timbre fiscal acquitté

DEFENDERESSES AU RENVOI DE CASSATION

INTIMÉE

21 MARS 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest assignait le 23 avril 2021, la SARL gris Céram en paiement des sommes de 3516,92 € outre intérêts au taux légal depuis le 29 septembre 2020 et, 358'702,57 € avec intérêts au taux de 3,95 % à compter du 4 février 2021 outre 3000 € au titre de ses frais irrépétibles, majorés des intérêts au taux légal à compter du jugement.

La caisse exposait avoir consenti une ouverture de compte courant professionnel au profit de la société Gris Céram, ainsi qu'un prêt pour les besoins de son activité suivant acte sous seing privé du 13 mai 2017 ; cependant elle constatait des échéances impayées, de sorte que le compte courant présentait un solde débiteur au 1er décembre 2020 de 3516,92 € et qu'elle faisait valoir la déchéance du terme après lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2020, postérieurement à des demandes de règlements amiables toutes restant vaines.

Par jugement en date du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Limoges condamnait la société Gris Céram à régler à la banque les sommes de :

- 3516,92 € majorée des intérêts au taux légal à dater du 29 septembre 2020 au titre du compte courant,

- 358'702 € majorée des intérêts au taux de 3,95 % l'an à compter du 4 février 2021 au titre du prêt consenti,

- 1 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

'

Il était interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Limoges qui, par arrêt en date du 14 décembre 2022, confirmait en toutes ses dispositions le jugement rendu sauf en ce qu'il avait condamné la société Gris Céram à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 3516,92 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 29 septembre 2020 et la condamnait à régler à la banque la somme de 3 140,72 € l majorée des intérêts au taux légal depuis le 29 septembre 2020 au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 13 avril 2017.

Il n'était pas fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

La société Gris Céram formait un pourvoi contre cet arrêt et, la chambre commerciale de la Cour de cassation par arrêt du 12 juin 2024 cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt, au visa de l'article 1231 du Code civil, au motif qu'il résultait de ce texte que la banque dispensatrice de crédit était tenue d'une obligation d'information de l'emprunteur sur les modalités de mise en 'uvre d'une garantie souscrite au profit de celle-ci.

La cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société à l'encontre de la banque pour manquement à son obligation d'information . Il avait été, à tort, retenu que la clause de garantie insérée au contrat de prêt, était suffisamment claire en ce qu'elle bénéficiait au prêteur et qu'une garantie n'était par définition que subsidiaire, alors même que ces motifs étaient impropres à établir que la banque avait informé la société des modalités de la garantie de la société BPI France.

'

C'est en cet état que l'affaire était renvoyée devant la cour d'appel de Bourges saisie par la SARL Gris Céram et la SCP BTSG, mandataire liquidateur de la SARL Gris Céram désignée par jugement en date du 5 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Limoges.

Au terme de leurs dernières écritures régulièrement échangées le 26 septembre 2024, la SARL Gris Céram et son mandataire liquidateur, concluent à la réformation intégrale du jugement du 26 janvier 2022 et, entendent engager la responsabilité contractuelle de la banque au titre de leur préjudice pour défaut d'information. En conséquence il en résultait une perte de chance imputable à la banque car la portée de la garantie offerte par BPI France, telle que présentée par la banque était de nature à induire en erreur la société Gris Céram sur la portée de son propre engagement et à titre de dommages-intérêts elle sollicitait la condamnation de la CRCAM au paiement d'une somme de 358'702,57 €.

Il est en outre sollicité la compensation de ces dommages-intérêts avec le montant des sommes qui seraient dues par la société Gris Céram à la banque, outre sa condamnation à leur régler 5000 € au titre des frais irrépétibles.

Les appelants soutiennent que par application des dispositions combinées des articles 1103, 1104 et 1231--1 du Code civil la responsabilité de la banque doit être retenue pour défaut de respect du devoir de conseil et d'information. En effet, le contrat de prêt souscrit le 13 mai 2017 faisait mention d'une garantie financière de la BPI à hauteur de 50 % du prêt au bénéfice de cette société. La garantie constituait un élément déterminant dans l'engagement des dirigeants de la société Gris Céram, puisqu'ils pouvaient aisément croire que 50 % du prêt serait pris en charge par l'organisme BPI FRANCE, en leur lieu et place en cas de difficultés de paiement.

Les appelants rappellent que la garantie de BPI FRANCE a pour objet d'assurer l'entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise tout en garantissant la banque d'une partie de la perte finale éventuelle du crédit.

Or, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre Ouest n'a pas précisé aux souscripteurs que cette garantie était subsidiaire et qu'il leur appartenait d'assumer l'intégralité du solde du prêt à l'égard de la banque, même en cas de difficultés, tandis que BPI FRANCE n'assumait que le solde irrécouvrable, au seul bénéfice de l'établissement bancaire.

Les mentions du contrat de prêt apparaissent lacunaires sur le caractère subsidiaire de la garantie de BPI FRANCE à l'égard de l'établissement bancaire, qui aurait dû clairement préciser à l'emprunteur, les caractéristiques de la garantie dont il pouvait bénéficier. La mention figurant au contrat ne renseigne pas sur le caractère subsidiaire de cette garantie et ne précise pas si elle est accordée au bénéfice de la société ou de la banque.

Ce défaut d'information s'est doublé de l'absence d'une remise de notice explicative lors de la souscription dudit engagement, cause d'une absence d'information complète sur la portée de l'engagement.

La banque a ainsi manqué à son devoir d'information à l'égard de l'emprunteur sur l'étendue et la nature de la garantie de la BPI. La société Gris Céram ne se serait pas engagée à contracter un prêt d'un montant de 400'000 € en vue du rachat d'une société, sans l'assurance de la prise en charge de 50 % du montant de cet emprunt par BPI France. Ainsi, Gris Céram qui a repris la société Savary Carrelages a constaté que cette dernière rencontrait rapidement des difficultés en raison de la perte d'une assurance de garantie décennale, liée à de nombreux sinistres déclarés auprès de l'entreprise, mais qui lui avaient été dissimulés.

En matière de garantie par BPI France, la banque est débitrice d'un devoir d'information à l'égard de l'emprunteur sur la nature et la portée de la garantie ainsi offerte. Si la notice d'information précontractuelle peut être mise à disposition de différentes manières auprès du souscripteur, il n'en demeure pas moins que l'absence d'information constitue le fondement de l'engagement de la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest au visa de l'article 1231-1 du Code civil.

La société appelante ajoute que le dirigeant de la société s'est mépris sur la nature de la garantie ainsi offerte puisque l'organisme bancaire ne l'a pas renseignée sur le mécanisme de cette garantie.

Il est en conséquence sollicité la réformation de la décision du tribunal de commerce de Limoges qui n'a pas retenu, ce manquement à l'obligation d'information.

À hauteur d'appel, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ne rapporte pas la preuve contraire et dès lors, ce défaut d'information constitue une faute ouvrant droit au bénéfice de la société Gris Céram à la condamnation de la banque à l'indemniser pour la perte de chance de ne pas souscrire un prêt ainsi garanti à hauteur de 50 %.

La société Gris Céram retient en effet, que ses dirigeants ont cru pouvoir s'engager avec la garantie de la BPI sans en connaître l'exacte portée, les incitant ainsi à prendre un risque financier qu'ils n'auraient pas souscrit s'ils en avaient connu le mécanisme exact de mise en 'uvre.

Ainsi sur le fondement de la faute de la banque, consistant en une erreur et un dol déterminant le consentement de l'emprunteur sur la base de renseignements inexacts, il est sollicité la condamnation de l'organisme bancaire à régler aux appelants à titre de dommages-intérêts, le montant du solde du prêt soit la somme de 358'702,57 € et de prononcer la compensation avec le montant qui reste dû par la société Gris Céram à ladite banque.

'

Suivant conclusions régulièrement échangées le 26 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest précise pour sa part que la cour d'appel n'est pas saisie de la condamnation de la société Gris Céram au paiement de la somme de 3516,92 €, mais uniquement sur la condamnation au paiement de la somme de 358'702,57 € outre intérêts et entend obtenir la confirmation de ladite décision, ainsi que la condamnation de la société appelante, à lui régler une somme de 4000 € outre intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Caisse Régionale, conteste avoir manqué à son obligation d'information : aux termes du contrat de prêt souscrit le 13 mai 2017, la SARL Gris Céram a été informée des conditions de remboursement de celui-ci en 84 échéances et de la garantie de BPI France dans les termes où l'emprunteur fournissait au prêteur la garantie de BPI FRANCE pour une quotité de 50 %. De même, elle conteste qu'il n'aurait pas été notifié à la SARL Gris Céram la notification des garanties, laquelle aurait été adressée directement par la SA BPI FRANCE FINANCEMENT ; il en résulte que la garantie ne bénéficiait qu'à l'établissement intervenant et ne pouvait être invoqué par le bénéficiaire ou ses garants.

La notification de garantie satisfait totalement aux exigences posées par la Cour de cassation, et notamment son caractère subsidiaire.

Si par impossible, il était estimé que la banque avait commis une faute, le défaut de respect du devoir de conseil ne pouvait avoir pour conséquence qu'une perte de chance mesurée et en l'espèce particulièrement faible : en effet, les conditions de souscription du prêt étaient liées au rachat d'une société suite au dol commis par le vendeur, qui avait dissimulé des sinistres déclarés auprès de sa compagnie d'assurances ayant entraîné la résiliation de la garantie décennale et l'impossibilité à se faire réassurer auprès du bureau commun des assurances. Il en résultait que la société Gris Céram ne pouvait que déposer à nouveau le bilan de cette société, qu'elle venait de racheter, compte tenu de la disparition de sa garantie décennale.

En conséquence les chances que la chance que la SARL Gris Céram ne souscrive pas auprès de la Caisse de Crédit Agricole étaient extrêmement faibles. Dès lors, le montant des dommages-intérêts qui pourraient être mis à sa charge devrait être mesuré à l'aune de la chance perdue de ne pas contracter.

L'ordonnance de clôture est en date du 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le compte courant débiteur :

Il est d'abord soutenu par la banque Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Centre Ouest que la contestation au titre du solde du crédit en compte courant est sortie du champ du litige soumis à la cour, à la suite de l'arrêt de cassation du 12 juin 2024.

Cependant il n'est pas procédé à une cassation partielle et l'arrêt porte au contraire une cassation en toutes ses dispositions.

La présente cour est donc tenue de statuer sur ce chef de demande, objet de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Limoges du 14 décembre 2022.

Le compte courant professionnel de la SARL Gris Céram ouvert le 13 avril 2017 (pièce n°2 appelants) présentait un solde débiteur au 6 novembre 2020, date de la mise en demeure avec accusé de réception d'un montant de 3.140,72 €. (pièce 9 appelants)

En l'absence de règlement, le Crédit Agricole se trouve bien fondé à obtenir la fixation de sa créance à cette somme majorée des intérêts au taux légal depuis le 6 novembre 2020, date de la mise en demeure.

Le jugement du tribunal de commerce de Limoges sera donc réformé sur ce point.

Sur le contrat de prêt :

Par contrat en date du 13 mai 2017 la SARL Gris Céram souscrivait auprès de la Caisse de Crédit Agricole un emprunt de 400.000 € dont la destination des fonds était 'droit social investissements divers', sans plus de précisions.

A ce prêt était joint la fiche d'information précontractuelle et le tableau d'amortissement prévoyant un remboursement de la somme prêtée au TEG de 1,04% (soit 0,95% sans assurances) sur 84 mois par des échéances mensuelles de de 4.923,68 €.

Or, par courrier recommandé en date du 29 septembre 2020, la banque mettait en demeure la SARL Gris Céram de régulariser sous trente jours, les impayés d'échéances pour un capital de 109.960,39€ outre intérêts soit un total de 118.458,32 €.

Ainsi 22 mois étaient impayés au jour de la mise en demeure, suivant le tableau d'amortissement.

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2020, la banque faisait valoir la déchéance du terme et réclamait le paiement de la somme en capital de 322.798,18 € outre intérêts normaux de 5.219,64 et intérêts de retard pour 4.074,26 €, soit un total de 332.092,08 €.

Cette créance n'est pas contestée par la SARL Gris Céram qui en soutient la compensation dans le cadre de son action en responsabilité contractuelle.

Il y a lieu de fixer la créance de la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Centre Ouest à la liquidation judiciaire de la SARL Gris Céram aux sommes suivantes :

- capital restant dû au 6 novembre 2020 : 322.798,18 €

- intérêts au taux contractuel de 1,04 % du 1er octobre 2018 au 6 novembre 2020 sur capital impayé : 5.219,64 €

- intérêts de retard au taux de 0,95 % sur échéances impayées : 4.074,26 €

- intérêts ultérieurs depuis la date de la déchéance du terme : 26.610,49 €

soit un total de 358.702,57 €

'

Il résulte ensuite des dispositions de article 1231-1 du code civil, et de l'arrêt de cassation et renvoi, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En outre, la banque dispensatrice de crédit est tenue d'une obligation d'informer l'emprunteur sur les modalités de mise en 'uvre d'une garantie souscrite au profit de celle-ci. La banque doit informer la société des modalités de la garantie de la société BPI FRANCE et en particulier de son caractère subsidiaire.

En l'espèce, les appelants font grief à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest de ne pas avoir disposé des informations relatives à ces conditions de mise en 'uvre, au jour de sa souscription.

Il repose sur la banque une obligation de démontrer qu'elle y a satisfait. Le contrat de prêt (pièce 3 appelants) consenti pour une somme de 400.000 € sur 84 mois au taux fixe annuel de 0,95% soit un TEG de 1,04% à la SARL Gris Céram est garanti par deux assurances décès sur les têtes d'[L] [D] et de [G] [Z] et par la garantie de BPI FRANCE pour une quotité de 50% outre le nantissement des parts sociales des sociétés Grès Céram et Savary Carrelages.

La formule 'à la sûreté et remboursement du présent en principal et intérêts, frais indemnités et autres accessoires et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, l'emprunteur fournit au prêteur la garantie' de BPI FRANCE, apparaît claire et précise en ce qu'elle offre à l'emprunteur une garantie de remboursement du prêt en cas d'impayé à hauteur de 50% de l'ensemble des sommes qui pourraient être dues.

Il appartient, sans renverser la charge de la preuve, à la banque de démontrer qu'elle a informé la SARL Gris Céram des modalités pratiques de cette garantie, dont elle n'invoque désormais que son caractère subsidiaire, notamment par la preuve d'une remise d'une notice explicative, preuve qu'elle ne rapporte pas en l'espèce.

Il n'est pas démontré que la pièce 8 de la Banque, à savoir la notification de la garantie par BPI FRANCE ait été notifiée et portée à la connaissance de la SARL Gris Céram ; le document ne comporte pas la signature des représentants légaux de la société ; il n'est pas rapporté qu'il aurait été adressé par pli séparé à la SARL Gris Céram, de sorte que la banque a ainsi manqué à son devoir d'information.

En outre, il n'est pas rapportée la preuve que la SARL Gris Céram, société commerciale avait nécessairement toute connaissance du mécanisme de garantie de BPI France et de son caractère subsidiaire.

Sur la perte de chance qui découlerait de ce défaut d'information, la SARL Gris Céram et son liquidateur judiciaire soutiennent qu'il n'aurait pas été souscrit un tel contrat sans la garantie ainsi offerte par BPI FRANCE, si les modalités pratiques en avait connu, à savoir qu' 'elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette.' (Article 2 §4, au verso de la notification de garantie), le bénéficiaire étant au terme de ce document, la SARL Gris Céram.

La Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Centre Ouest avec la garantie de BPI FRANCE, s'offrait une garantie bancaire en cas d'irrecouvrabilité de la débitrice principale, mais ne garantissait pas la SARL Gris Céram en cas de défaillance de sa part en s'y substituant vis à vis de la banque outre le nantissement des actions des sociétés Gris Céram et Savary Carrelages.

La caisse régionale invoque l'existence d'un dol dont aurait été victime la SARL Gris Céram qui aurait acheté une société en méconnaissance de l'étendue de sinistres au titre de la garantie décennale qui étaient réclamés et de la perte de garantie décennale de celle-ci. Elle procède par voie d'affirmation ne rapportant aucun élément à l'appui de ses prétentions pour soutenir que la perte de chance de ne pas souscrire était minime, et cet élément était extérieur au contrat de prêt.

Au contraire la SARL Gris Céram produit un courrier en date du 31 décembre 2018, donc concomitant aux premiers incidents de paiements liés au remboursement du prêt de 400.000 € au terme duquel une réunion avec le conseiller bancaire de la CRCAM aurait eu lieu le 26 octobre 2018 aux fins de geler le prêt bancaire pendant une période de six mois, demande à laquelle la banque n'aurait pas répondu.

De plus la SARL Gris Céram produit des échanges de mails avec le conseiller bancaire de la CRCAM, qui démontrent que :

- le 12 novembre 2018, la SARL Gris Céram fournissait pièces et documents pour faire suite à une réunion ayant pour objet d'offrir des garanties supplémentaires à la caisse régionale, il était fait allusion à un état de l'épargne patronal de [G] [Z].

- le 17 décembre 2018, la SARL Gris Céram interrogeait son conseiller bancaire sur l'interlocuteur et les suites à la demande de gel du prêt bancaire de 400.000 €, la société Savary Carrelages n'étant pas à cette date encore reprise par la SARL Gris Céram.

- le 21 décembre 2018, la SARL Gris Céram interrogeait son conseiller à la suite de l'impossibilité de joindre un interlocuteur après transmission du dossier au service contentieux. Ce conseiller lui répondait 'il s'agit là d'une démarche habituelle de la part du service contentieux' et il lui était donné l'adresse mail de ce service.

L'ensemble de ces éléments d'espèce, montre que la SARL Gris Céram n'a pas une structure importante, et est animée par les deux dirigeants qui avaient souscrit une assurance décès dans le cadre de ce prêt de 400.000€ et qu'elle n'aurait pas souscrit ledit prêt, si elle avait été totalement informée de l'absence de garantie de BPI FRANCE à son égard.

Le manquement de la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Centre Loire à son obligation d'information a causé à la SARL Gris Céram un dommage qui est la conséquence de la perte de chance de ne pas souscrire ce prêt et de prendre une décision différente.

Les éléments invoqués par la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Centre Ouest qui soutient que la perte de chance a été minime, ne sauraient être recherchés dans des éléments postérieurs à la souscription, même s'ils montrent que dès octobre 2018, c'est à dire au moment des premiers impayés, la SARL Gris Céram entamait des démarches auprès de sa banque afin de trouver des solutions et notamment la suspension temporaire pour six mois du remboursement de ce prêt.

Au regard de la structure de la SARL Gris Céram, les éléments bancaires qu'elle produit par montrent antérieurement à la souscription de cet emprunt :

- la libération d'un capital social de la société de 15.000 € déposé d'abord sur un compte CIC Ouest le 31 mars 2017 ;

- le 13 avril 2017 la souscription d'une convention de compte courant auprès de la CRCAM, dont le montant était inférieur à 27.000 €.

- le 16 mai 2017, le rapatriement sur le compte ouvert auprès de la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Centre Ouest du capital social déposé sur le compte CIC,

- le 17 mai 2017, une opération intitulée 'virement SARL Gris Céram en formation' (pièce 3 page des appelants), qui correspond donc à la création de la SARL Gris Céram et est confirmé par le solde nul, antérieurement, au 13 avril 2017.

- le 31 mai 2017, le compte courant débiteur de 16.297,87 € et des mouvements de très faibles montants, à l'exception d'un débit d'une somme de 430.000 € dénommé 'affaire STRUCTURE FidCarpa Barreau de Limoges' concomitant à un crédit de 400.000 € à la date du 16 mai 2017 correspondant à la souscription du prêt litigieux du 13 mai 2017.

- les très faibles montants de crédits relevés sur les états de compte ultérieurs.

Il résulte donc de ces éléments que la SARL Gris Céram était une jeune société qui venait de se créer. Le dommage résulte dans la disproportion du prêt ainsi contracté en l'absence de la garantie de BPI FRANCE, au regard de la taille de la société et surtout de sa très faible surface financière, puisqu'elle venait d'être créée.

La réparation de la perte de chance n'a pas à être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass Com 8 nov 2011 n°10-23.662).

Pour fixer le montant des dommages-intérêts doit être tenu compte-tenu du caractère commercial de la souscription du contrat, et des éléments qui démontrent le caractère novice des souscripteurs, personnes physiques, dirigeant la SARL Gris Céram, qui dès l'apparition des premières difficultés engageaient immédiatement des pourparlers avec leur conseiller bancaire en vue de 'geler les remboursements de l'emprunt pour une durée de six mois', prouvant ainsi leur bonne foi et leur volonté de rechercher à tout prix une solution concertée. Ce montant doit être évalué à une somme conséquente en rapport avec l'importance de cette perte de chance et doit être fixé à la somme de 358.000 €.

La Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Centre Ouest doit donc être condamnée au paiement de cette somme.

Sur la demande de compensation :

Il est ensuite sollicité la compensation entre ces deux créances. Cependant, celles-ci supposent la réunion cumulative de trois caractères, elles doivent être certaines, liquides et exigibles.

Or, si la créance de la SARL Gris Céram présente l'ensemble de ces caractéristiques, il n'en va pas de même de celle dont la banque est titulaire sur la SARL Gris Céram en liquidation judiciaire ; en effet, la créance de la banque est certaine, liquide mais n'est exigible que dans le cadre de la fixation de sa créance dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL Gris Céram à savoir à due concurrence du titre dont elle dispose avec les autres créanciers de la société.

La Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Centre Loire a régulièrement produit entre les mains du mandataire judiciaire le 21 janvier 2024 à titre privilégié pour la somme de 358.702,57 € en principal majoré des intérêts 41.535,79 € et 1.422,47 € au titre des frais, soit pour un montant de 401.660,83 € de ce chef.

Il ne peut donc être fait droit à la demande de compensation et les parties sont renvoyées aux opérations de collocation de liquidation judiciaire.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens:

Il est inéquitable de laisser à la charge des appelantes les frais irrépétibles qu'elles ont avancé pour faire valoir leurs droits ; la procédure a généré un appel puis un recours en cassation et encore une nouvelle procédure devant la cour d'appel, dont il convient de tenir compte pour allouer la somme de 5.000 € demandée.

La Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Centre Ouest qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et constatant le placement en liquidation judiciaire de la SAS Gris Céram :

- Fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest au titre du découvert en compte courant à la somme de 3.140,72 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 6 novembre 2020, date de la mise en demeure.

- Fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest au titre du solde du prêt de 400.000 € souscrit le 13 mai 2017, à titre privilégié, à la somme de 401.660,83 € se décomposant en 358.702,57 € en principal, majoré des intérêts pour 41.535,79 € et au titre des frais pour 1.422,47 €.

- Constate l'absence d'information de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest sur les conditions de garanties du prêt de 400.000 € souscrit le 13 mai 2017.

- Dit que la SARL Gris Céram a perdu une chance de ne pas souscrire ledit contrat, en raison du manquement au devoir d'information dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Ouest était débitrice.

- Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest à payer à la SARL Gris Céram en liquidation judiciaire suivant jugement du 5 janvier 2024 du Tribunal de commerce de Limoges, à titre de dommages-intérêts, la somme de 358.000 € de ce chef.

- Déboute la SARL Gris Céram en liquidation judiciaire et la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, de leur demande de compensation judiciaire.

- Condamne la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Centre Ouest à payer à la SARL Gris Céram en liquidation judiciaire et à la SCP BTSG, prise ès qualité de liquidateur judiciaire, une somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

- Laisse les dépens de l'instance à charge de la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Centre Ouest.

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC

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