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CA Bourges, 21 mars 2025, RG 24/00619


Vérifier : CA Bourges, 21 mars 2025, RG 24/00619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
24/00619
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67de557746e39c84e1e461f1

Texte de la décision

21,973 caractères

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP GERIGNY & ASSOCIES

- SCP AVOCATS CENTRE

Expédition TJ

LE : 21 MARS 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MARS 2025

N° RG 24/00619 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVBX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 Juin 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [N] [T] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 05/07/2024

II - SASU MGF (Manitou Group Finance) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 451 190 300

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

21 MARS 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ

la S.A.S.U. MFF, dénommée Manitou Group Finance MGF depuis avis au BODACC du 25 août 2020, est une société commerciale dont l'activité principale consiste en l'octroi de crédit, crédit-bail et location et d'affacturage.

Le 24 juin 2015, Mme [T] épouse [Y], qui exerçait une activité de gestion d'un centre équestre sous l'enseigne « [5] » a conclu un contrat de crédit-bail n°X0057442 avec la société Manitou Group Finance portant sur une chargeuse articulée de marque Mustang modèle AL 106 financée au moyen de 60 loyers mensuels de 397,07 € HT soit 477,07 € TTC.

A cette fin, la société MGF a acquis une chargeuse pour un montant de 28 173,60 € TTC afin de la mettre à disposition de Mme [Y].

Le tracteur a été livré à Mme [Y] qui a signé le procès-verbal de livraison-réception du matériel le 24 juin 2015.

Mme [Y] a cessé de régler les loyers à compter du 1er novembre 2017.

Le 18 décembre 2018, la société MGF a prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des échéances avec mise en demeure de régler l'indemnité de résiliation, portant le montant de la créance de la société MFF à la somme de 15 913,59 €, selon décompte annexé.

En l'absence de régularisation, une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 15 913,59 euros et de restituer le matériel a été adressée à Mme [Y] le 29 janvier 2023 et réceptionnée le 7 février 2023. Mme [Y] a indiqué en réponse par LRAR du 14 février 2023 que la structure titulaire du contrat était radiée depuis le 31 août 2017 et que le bien immobilier accueillant le matériel avait été vendu le 19 novembre 2019.

A défaut de tout règlement ou restitution, la société MGF a fait délivrer le 20 décembre 2023 une sommation d'avoir à restituer le matériel objet du financement, ce à quoi Mme [Y] a répondu : 'Je détiens toujours la chargeuse Mustang AL 106 à mon domicile'.

Par courrier recommandé du 3 janvier 2024, Mme [Y] a contesté la sommation et 'la mention manuscrite ajoutée' et a invoqué les irrégularités du contrat et la prescription de la demande.

La S.A.S.U. MGF a dès lors saisi le juge des référés afin qu'il soit enjoint à Mme [Y] de restituer la chargeuse lui appartenant.

Par ordonnance de référé du 27 juin 2024, le Président du tribunal judiciaire de Bourges a :

- dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par [N] [Y]

- dit la SAS MGF recevable à agir

- ordonné à [N] [Y] de restituer la chargeuse MUSTANG AL106 numéro de

série F00011645, objet du contrat de crédit-bail résilié n°X0057442 dans un délai de un

mois à compter de la signification de l'ordonnance

- condamné [N] [Y] à verser à la SAS MGF la somme de 20 000 € à titre de

provision à valoir sur l'indemnité de [privation ndr] de jouissance

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires

- condamné [N] [Y] à verser à la SAS MGF la somme de 500 € au titre de

l'article 700 du code de procédure civile

- condamné [N] [Y] aux dépens.

Suivant déclaration d'appel du 5 juillet 2024, Mme [T] épouse [Y] a relevé appel de cette ordonnance en l'ensemble de ses chefs, expressément énoncés.

Aux termes de ses dernières conclusions n°II signifiées le 30 septembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance de référé du 27 juin 2024 en ce qu'elle a :

- dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par [N] [Y]

- dit la SAS MGF recevable à agir

- ordonné à [N] [Y] de restituer la chargeuse MUSTANG AL106 numéro de

série F00011645, objet du contrat de crédit-bail résilié n°X0057442 dans un délai de un

mois à compter de la signification de la présente ordonnance

- condamné [N] [Y] à verser à la SAS MGF la somme de 20 000 € à titre de

provision à valoir sur l'indemnité de jouissance

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires

- condamné [N] [Y] à verser à la SAS MGF la somme de 500 € au titre de

l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamné [N] [Y] aux dépens.

Statuant à nouveau,

Vu l'article 2224 du Code Civil,

Vu l'article L.526-22 et suivants du Code de Commerce,

Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,

Dire la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Bourges incompétente pour

connaitre de l'action intentée par la SASU MGF et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce.

Vu la contestation sérieuse,

Renvoyer la SASU MGF au fond devant le Tribunal Judiciaire de Bourges

Déclarer prescrite l'action de la SASU MGF à l'encontre de Mme [N] [T] épouse [Y].

Débouter la SASU MGF de toutes demandes, fins et conclusions.

Condamner la SASU MGF à verser à Mme [N] [T] épouse [Y] la

somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SASU MGF aux entiers dépens.

Dans ses conclusions N°II signifiées le 9 octobre 2024, la société Manitou Group Finance présente les demandes suivantes :

À titre principal,

Vu les articles 901 et 54 du Code de Procédure Civile, dans leur version en vigueur le 5 juillet 2024,

Déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel formée par Mme [N] [T] épouse [Y] le 5 juillet 2024.

En conséquence, constatant l'absence de saisine régulière de la Cour d'appel de Bourges,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Bourges le 27 juin 2024.

À titre subsidiaire, si la Cour écartait la nullité de la déclaration d'appel,

Vu l'article 74 du Code de Procédure Civile,

CONFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré Mme [N] [T] épouse [Y] irrecevable en son exception d'incompétence soulevée après une défense au fond.

En tout état de cause, si l'exception était déclarée recevable par la Cour,

DEBOUTER Mme [N] [T] épouse [Y] de son exception

d'incompétence.

Et sur le fond,

Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 2227 et 2266 du Code Civil,

CONFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté Mme [N] [T] épouse [Y] de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription et déclaré la S.A.S.U. MGF recevable à agir.

CONFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné à Mme [N] [T] épouse [Y] de restituer à la S.A.S.U. MGF la chargeuse de marque MUSTANG modèle AL106, numéro de série F00011645, objet du contrat de crédit-bail résilié n°X0057442, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé.

CONFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné Mme [N] [T] épouse [Y] à verser à la S.A.S.U. MGF une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur l'indemnité de jouissance due au propriétaire de l'équipement non restitué.

CONFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par Mme [N] [T] épouse [Y].

CONFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné Mme [N] [T] épouse [Y] à verser à la S.A.S.U. MGF une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné Mme [N] [T] épouse [Y] à verser à la S.A.S.U. MGF aux dépens de la procédure de référé.

Ajoutant, au stade de la procédure d'appel,

CONDAMNER Mme [N] [T] épouse [Y] à verser à la S.A.S.U. MGF une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Mme [N] [T] épouse [Y] aux dépens de la procédure d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la nullité de la déclaration d'appel

L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de

la déclaration d'appel de Mme [Y], dispose :

« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe,

contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le

cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la

décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

L'article 54 du code de procédure civile dispose : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

À peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile,

nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social

et l'organe qui les représente légalement ;

[...]

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.

En l'espèce la société MGF soulève la nullité de la déclaration d'appel au motif qu'elle ne mentionne pas les dates et lieu de naissance de Mme [Y] ainsi que sa nationalité.

Elle fait valoir que l'opacité entretenue par Mme [Y] sur ses éléments d'identification lui cause grief en ce qu'elle est de nature à accroître les difficultés d'exécution ultérieures.

Il est constaté tout d'abord que la société MGF a pu signifier l'ordonnance de référé par acte du 10 juillet 2024 à Mme [Y] à son adresse, inchangée dans la déclaration d'appel. Quant à la date de naissance de Mme [Y], elle est mentionnée dans la demande d'adhésion à l'assurance emprunteur annexée au contrat de crédit bail. Concernant le lieu de naissance et la nationalité de Mme [Y], la société MGF ne justifie pas en quoi l'absence de ces mentions lui ferait grief, notamment en vue de l'exécution ultérieure de la décision.

La société MGF sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel.

Sur l'exception d'incompétence

En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité ; être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

Mme [Y] fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir écarté son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce, en soutenant qu'en procédure orale, les exceptions peuvent être soulevées lors de l'audience.

La société MGF fait valoir en réplique que Mme [Y] a conclu au fond le 13 mars 2024 et n'a soulevé l'exception d'incompétence que dans des conclusions notifiées en vue de l'audience du 16 mai 2024.

En procédure orale, ce qui est le cas devant le juge des référés, dès lors que les parties sont représentées par avocat et prennent des conclusions écrites, l'exception d'incompétence soulevée après des conclusions sur le fond est irrecevable, ce qu'a exactement retenu l'ordonnance. Elle est au surplus mal fondée, Mme [Y] n'ayant aucunement eu la qualité de commerçant lors de la souscription du contrat.

Sur l'incompétence du juge des référés

Selon l'article 834 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.

Mme [Y] soulève en l'espèce l'incompétence du juge des référés au motif de l'existence de contestations sérieuses, la société MGF répliquant que les contestations soulevées ne sont nullement sérieuses.

Les demandes de la société MGF ne se heurtent en effet à aucune contestation sérieuse ainsi qu'il sera exposé ci-après.

Sur la prescription

Mme [Y] soulève la prescription quinquennale de l'action au visa de l'article 2224 du code civil.

Il convient tout d'abord de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive et que l'action par laquelle le propriétaire d'un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l'a remis à titre précaire, naît de son droit de propriété et de l'absence de droit du détenteur, de sorte que l'article L.137-2 du code de la consommation devenu L.218-2 selon lequel l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable à l'action formée par le crédit- bailleur qui demande la restitution du matériel loué à expiration du contrat en l'absence de levée de l'option. ( Cass civ 1ère, 25 mai 2022 n° 21-10.250)

Selon l'article 2266 du code civil, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

En l'espèce, le matériel étant resté la propriété de la société MGF, l'action engagée par elle aux fins de restitution n'est pas davantage soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

C'est donc exactement que le juge des référés a jugé que l'action de la société MGF n'était pas prescrite, sans que ce chef relève d'une difficulté sérieuse.

Sur la difficulté alléguée concernant les patrimoines

Il est rappelé que Mme [Y] a souscrit le contrat de crédit-bail en qualité d'agricultrice, c'est à dire en son nom, le 24 juin 2015. Elle soutient qu'entrepreneur individuel, il conviendrait de distinguer entre ses différents patrimoines.

La société MGF réplique à bon droit que la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel a été créé par la loi n°2022-172 du 4 février 2022 et que ses dispositions sont inapplicables en l'espèce, la créance étant antérieure à cette date.

La cessation de son activité par Mme [Y] n'empêche par conséquent pas un créancier de rechercher son patrimoine personnel pour obtenir paiement d'une créance.

Il n'existe donc aucune difficulté sérieuse.

Sur la demande en restitution du matériel

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1225, alinéa 2, du code civil, la résolution du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, selon l'article 8 du contrat de crédit-bail, 'sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants :

- Non respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notament le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat.'

L'article 9 du contrat de crédit-bail stipule : ' Restitution de l'équipement. En cas de non levée de l'option d'achat au terme convenu ou de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants-droit sont tenus de restituer l'équipement '

Ces dispositions constituent une dispense de mise en demeure préalable à la résiliation.

Par conséquent, le contrat de crédit- bail souscrit par Mme [Y] s'est trouvé résilié de plein droit du fait du non paiement des échéances pour un total de 6 399,30 € arrêté à la date du 18 décembre 2018.

Mme [Y] ne saurait reprocher à la société MGF de ne pas avoir accepté un versement par un tiers, versement qui au demeurant n'aurait pas soldé les échéances dues, ni de ne pas avoir donné suite à l'aménagement proposé de 200 € par mois, alors qu'il lui appartenait de verser elle-même régulièrement ce montant suite à la proposition de la société MGF du 16 octobre 2018. Elle ne peut davantage sérieusement reprocher à la société MGF de n'avoir pas donné suite à son ' souhait d'activer l'option d'achat' dès lors que cette levée d'option ne pouvait être demandée qu' en fin de contrat et à condition que les échéances aient été réglées en intégralité.

En application des dispostions contractuelles, la résiliation entraîne obligation pour le locataire de restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail.

C'est donc exactement que le juge des référés a ordonné cette restitution, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Sur la demande de provision

La société MGF se prévaut de l'article 9 alinéa 2 du contrat qui stipule qu''en cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est redevable d'une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier.'

Elle fait valoir à juste titre que cette indemnité de privation de jouissance est due à compter de janvier 2019, soit dans les 5 années précédant l'assignation et pour la période suivant l'assignation et qu'elle s'élevait au 31 décembre 2023 à 22 899.36 €, soit un montant supérieur à 20.000 €.

Il est constant que Mme [Y] n'a pas restitué la chargeuse, malgré mise en demeure et sommation d'avoir à restituer par huissier et est donc redevable d'une indemnité de privation de jouissance, justifiant l'octroi d'une provision à la société MGF sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile précité.

Toutefois, il ne peut qu'être constaté que la société MGF a laissé s'écouler un temps important entre sa mise en demeure du 18 décembre 2018 et sa sommation d'avoir à restituer en date du 20 décembre 2023, ne montrant aucun empressement à reprendre possession du matériel afin de pouvoir le relouer, de sorte que la provision sera ramenée à de plus justes proportions.

Infirmant l'ordonnance, Mme [Y] sera condamnée à verser une provision d'un montant de 10 000 €.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à verser à la société MGF une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Mme [Y] succombant principalement en appel, versera à la société MGF une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute La société MGF de sa demande en nullité de la déclaration d'appel ;

Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à verser une provision de 20 000 € à valoir sur l'indemnité de privation de jouissance ;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Condamne Mme [Y] à verser à la société MGF une provision à valoir sur l'indemnité de privation de jouissance d'un montant de 10 000 € ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] à verser à la société MGF une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] aux dépens.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT O. CLEMENT

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