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CA Angers, 20 mars 2025, RG 24/00446


Vérifier : CA Angers, 20 mars 2025, RG 24/00446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/00446
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
ordonnance
Id
67de5769649c157196ef466d

Texte de la décision

4,321 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

Ordonnance du 20 Mars 2025

RG N° : N° RG 24/00446 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLXA

AFFAIRE : S.A.S. FORMATIVES C/ [S]

ORDONNANCE

DU 20 Mars 2025

Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. FORMATIVES, société par actions simplifiée au capital social de 38000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 443 200 613, représentée par Archimede agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier HUGOT de la SAS ARRAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat substutiant Me Emma BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS.

ET :

Madame [F] [S] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

Vu le jugement rendu le 1er août 2024 par le conseil de prud'hommes d'Angers,

Vu l'appel interjeté le 5 septembre 2024 par la société Formatives,

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique par l'intimée, Mme [M], le 6 janvier 2025, pour solliciter la caducité de l'appel et la condamnation de son adversaire à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les écritures responsives notifiées le 26 février 2025 par la société Formatives qui se désiste de son action et de son instance, chaque partie conservant ses frais, et s'opposant au prononcé d'une indemnité pour frais irrépétibles,

L'affaire a été examinée à l'audience du 27 février 2025.

MOTIFS :

Selon l'article 384 du code de procédure civile : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie'.

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance'.

Selon l'article suivant :

'Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'.

L'article 396 du code de procédure civile précise : 'Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitimeé'.

Le désistement d'action, renonciation unilatérale du demandeur à son droit d'agir, est parfait par sa seule manifestation sans que l'acceptation du défendeur ne soit requise, sauf si celle-ci constitue la condition expresse du désistement (en ce sens, 2ème Civ., 28 mars 1963).

Par suite, il convient de déclarer le désistement d'action et d'instance de la société Formatives parfait, et, par suite, le dessaisissement de la cour. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande de caducité présentée par son adversaire.

Partie succombante et sauf meilleur accord, la société Formatives supportera les dépens de l'instance éteinte.

Il n'y a pas lieu de faire application, à son encontre, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées de chef à son encontre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Clarisse Portmann, Présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, Conseillère de la mise en état,

-Constatons le désistement d'action et d'instance de la société Formatives,

-Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'affaire 24-446,

-Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande de caducité,

-Condamnons, sauf meilleur accord, la société Formatives aux dépens,

-Rejetons les demandes pour frais irrépétibles présentées à son encontre.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN C. PORTMANN

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