CA Amiens, 20 mars 2025, RG 24/00423
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Texte de la décision
ARRET
N°
Société [4]
C/
CPAM de l'Artois
Copies certifiées conformes
Société [4]
CPAM de l'Artois
Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM de l'Artois
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00423 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7HW - N° registre 1ère instance : 23/00025
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 JANVIER 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Mme [V] [N], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
*
* *
DECISION
Le 5 avril 2022, Mme [E] [L], recrutée en qualité de commis de cuisine par la société [4] à compter du 1er janvier 2014, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 mai 2022 mentionnant un canal carpien droit et gauche.
Par courrier du 9 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien gauche au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant la régularité de la procédure d'instruction, la société [4] a saisi, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2022, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 décembre 2022.
Saisi par la société [4] d'une contestation à l'encontre de cette décision explicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a, par jugement rendu le 9 janvier 2024 :
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM du 9 septembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] le 26 avril 2022,
- condamné la société [4] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 janvier 2024, la société [4] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 15 janvier 2024.
Cet appel est limité aux dispositions du jugement déclarant opposable à la société [4] la décision de la CPAM du 9 septembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] le 26 avril 2022, et à celles condamnant la société [4] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
Par conclusions communiquées le 16 décembre 2024, reprises oralement par avocat, la société [4], appelante, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de la CPAM du 9 septembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] le 26 avril 2022, et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie du 26 avril 2022 déclarée par Mme [L] lui est inopposable.
Elle fait valoir, au visa des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse n'a pas respecté le principe de la contradiction en ne faisant pas figurer au dossier mis à disposition les certificats médicaux de prolongation, ce qui doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 12 décembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l'Artois, intimée, demande à la cour de :
- dire la société [4] mal fondée en son appel,
- débouter la société [4] de ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras rendu le 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Elle rétorque que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer au dossier mis à disposition des parties dès lors qu'ils n'ont aucune incidence sur l'origine professionnelle de la pathologie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité
Aux termes de l'article R. 461-9, III, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
L'article R. 441-14 du même code prévoit que le dossier mentionné à l'article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend, notamment, les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Contrairement à ce que soutient la société [4], les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, n'ont pas à figurer parmi ces éléments dès lors qu'ils ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
En considérant que la caisse avait satisfait à son obligation d'information vis-à-vis de l'employeur, le tribunal a fait une exacte application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] opposable à la société [4].
Sur les dépens
La société [4] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 9 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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