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CA Aix Provence, 21 mars 2025, RG 23/05999


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Date
21/03/2025
Numéro
23/05999
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
67de5771649c157196ef46d3

Texte de la décision

7,253 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'ÉTAT DE FRAIS

DU 21 MARS 2025

N°2025 /040

Rôle N° RG 23/05999 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGR3

[I] [K]

C/

S.E.L.A.R.L. [F] [L] & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 21 mars 2025

à :

Maître Gilles ALLIGIER

Décision déférée au premier président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe rendue le 13 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE

DEMANDEUR

Monsieur [I] [K],

demeurant [Adresse 2]

comparant

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [F] [L] & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [F] [L] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [G] [E],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique devant

M. Frédéric DUMAS, conseiller,

délégué par ordonnance du premier président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO, en présence de Mme [X] [B], greffière stagiaire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance du 29 mai 2002 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a désigné maître [J] en qualité de mandataire successoral aux fins d'administrer temporairement les actifs de la succession de M. [G] [E]

Par ordonnances sur requêtes des 1er mars et 4 novembre 2019 maître [F] [L] puis la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, [F] [L] et Associés prise en la personne de maître [F] [L] ont été successivement désignés en remplacement de maître [J] en qualité de mandataire successoral.

Selon ordonnance du 13 mars 2023 le juge du tribunal judiciaire de Grasse a mis fin à la mission de la SELARL [F] [L] et Associés, un notaire ayant été saisi pour mettre en oeuvre le partage ordonné par le même tribunal, fixé les honoraires de la mandataire, pour la période du 1er mars 2019 au 21 février 2023, à la somme de 25 962,50 euros hors taxes (HT), soit 31 155 euros toutes taxes comprises (TTC), autorisé le remboursement des débours qu'elles avait avancés pour la même période à hauteur de 362,70 euros HT, soit 435,24 euros, et dit que le paiement des honoraires et des débours seraient à la charge de la succession de M. [G] [E].

L'ordonnance de taxe a été notifiée à Mme [D] [H] et à M. [I] [K] par lettres recommandées avec avis de réceptions signés respectivement les 1er et 4 avril 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 27 avril 2023 M. [I] [K] a formé un recours contre l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Grasse.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions pour l'audience du 15 janvier 2025.

Aux termes de ses dernières écritures datées du 12 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K], considérant notamment que les émoluments de la mandataire ne doivent pas dépasser un montant de 8 119,24 euros, sollicite la restitution du trop-perçu encaissé.

La société [F] [L] et Associés, aux conclusions de laquelle il convient de se rapporter pour l'énoncé de ses moyens, fait notamment valoir que M. [K] ne lui a pas transmis simultanément, de même qu'à Mme [D] [H], la déclaration d'appel et la copie de la note prévue à l'article 715 du code de procédure civile et conclut à ce que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

- juge irrecevable le recours formé par M. [K],

- subsidiairement confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe du 13 mars 2023,

- déboute M. [K] de son recours,

- le condamne à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au jour de l'audience les parties reprennent leurs conclusions, M. [K] réitérant sa demande de voir ramenés les honoraires et débours de la mandataire à la somme maximale de 8 119 euros et la société [F] [L] et Associés rappelant qu'à l'exception de quelques éléments reçus postérieurement en décembre 2024 elle n'a pas été destinataire de la déclaration d'appel de sorte que le recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe est irrecevable.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel est suspensif, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité de celui-ci, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

M. [K] a exercé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 13 mars 2023, qui lui a été notifiée le 4 avril 2023, par l'envoi d'une note au greffe le 27 avril 2023.

Le délai de recours expirant le 4 mai 2023 son auteur l'a par conséquent exercé dans le délai réglementaire.

Pour autant M. [K], qui ne fait valoir aucune observation quant au moyen d'irrecevabilité soulevé par la partie adverse et n'a transmis qu'à maître [L] une note de contestation de l'ordonnance de taxe qui plus est datée du 12 décembre 2024, ne justifie aucunement de l'envoi d'une note exposant les motifs de son recours, simultanément à celui-ci, à l'ensemble des parties, à savoir la société [F] [L] et Associés et Mme [D] [H].

En conséquence il conviendra de déclarer irrecevable le recours de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 13 mars 2023 par le juge du tribunal judiciaire de Grasse.

Sur les demandes annexes

M. [K] supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [F] [L] et Associés les frais exposés pour faire valoir ses droits.

Par conséquent M. [K] sera condamné à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

Déclarons irrecevable le recours formé par M. [I] [K] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 13 mars 2023 par le juge du tribunal judiciaire de Grasse,

Condamnons M. [I] [K] à verser une indemnité de 1 000 euros (mille euros) à la SELARL [F] [L] et Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [I] [K] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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