TJ 59350, 18 mars 2025, RG 24/03179
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFKM
N° de Minute : 25/00063
JUGEMENT
DU : 18 Mars 2025
[M] [W]
C/
CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°3179/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’opérations de paiement non consenties, Monsieur [M] [W] a saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative préalable de conciliation.
Par procès-verbal du 11 mars 2024, Monsieur [O] [T], conciliateur, a constaté l’échec de la tentative.
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2024, Monsieur [M] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner le Crédit Mutuel Nord Europe à lui rembourser la somme de 1.376 euros au titre d’opérations non autorisées sur son compte courant ainsi que la somme de 219,90 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 pour permettre au défendeur de se mettre en état.
A cette audience, Monsieur [M] [W] a comparu en personne.
Il a réitéré ses demandes.
Le Crédit Mutuel Nord Europe a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de déclarer les prétentions adverses irrecevables.
Il sollicite également la condamnation du requérant à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En l’espèce, il ressort des courriers de réclamation joints par Monsieur [M] [W] à sa requête, des réponses de la banque, des déclarations du requérant devant les services de police mais également du kbis accompagnant l’acte introductif d’instance que Monsieur [M] [W] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la caisse locale de Crédit Mutuel de [Localité 5].
Monsieur [M] [W] a, par l’intermédiaire de la S.A.S DEMANDER JUSTICE, exerçant sous la dénomination commerciale « litige.fr », déposé une requête afin de voir condamner le Crédit Mutuel Nord Europe.
N’étant pas contractuellement lié au payeur, le Crédit Mutuel Nord Europe n’a ni intérêt ni qualité à défendre.
En conséquence, les prétentions de Monsieur [M] [W] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [M] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Par équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE la demande de Monsieur [M] [W] en remboursement d’opérations de paiement non consenties irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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