TJ 59350, 11 mars 2025, RG 24/02631
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02631 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7DN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/02631 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7DN
DEMANDERESSE :
Mme [P] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 19] [Localité 22]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2023, Madame [S] [P] a adressé à la [8] [Localité 19] [Localité 22] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 août 2023 mentionnant " syndrome dépressif sévère " .
La [7] ([13]) de [Localité 19] [Localité 22] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10] ([16]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 28 mars 2024 le [10] ([16]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [S] [P].
Cet avis qui s'impose à la [9] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 29 mars 2024 adressé à Madame [S] [P].
Le 15 mai 2023, Madame [S] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 16 septembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 20 novembre Madame [S] [P] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 21 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Madame [S] [P], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Désigner un second [16] avec pour mission de déterminer s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 1er juin 2023 par Madame [S] [P] et son travail exercée au sein de la société [20],
- Annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 septembre 2024, confirmant la décision de la [13] de rejet du caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er juin 2023 par Madame [S] [P], et de reconnaitre le caractère professionnel de cette maladie,
- Condamner la [13] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la [13] aux entiers dépens.
A l'audience, le conseil de Madame [S] a abandonné sa demande en reconnaissance implicite de la maladie professionnelle.
La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter Madame [S] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
- Faire application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau [16] concernant la pathologique " syndrome dépressif sévère " du 13 avril 2022,
- Débouter Madame [S] [P] de se demande de condamnation de la Caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [S] [P] aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
En l'espèce, Madame [S] [P] a transmis à la [13] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 août 2023 mentionnant " syndrome dépressif sévère ".
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [13] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 13 avril 2022 et le dossier a été orienté vers la saisine d'un [16] en raison d'une maladie hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 28 mars 2024, le [11] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [S] [P] aux motifs que :
" Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d'au moins 25% pour un syndrome dépressif sévère avec une date de première consultation médicale de la maladie au 13 avril 2022 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il s'agit d'une femme de 31 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de gestionnaire en centre de relation client depuis 2018.
L'avis du médecin du travail n'a pas été réceptionné.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate une dégradation de l'ambiance de travail suite à des conflits interpersonnels. Cependant, il n'y a pas d'autres facteurs de risque pouvant expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
Madame [S] [P] conteste l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 29 mars 2024 sur avis défavorable du [16].
Elle relève notamment que le [16] a bien retenu l'existence de conflits interpersonnels au travail constitutif d'un facteur de risque professionnel expliquant l'apparition de la maladie déclarée. Or le [16] n'en a pas tiré les conclusions adéquates, d'autant qu'il n'existe aucun facteur extra professionnel.
La [13] rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'avis du [16] en date du 28 mars 2024 s'impose à elle.
Elle ajoute que dans le cadre de l'instruction, Madame [S] et son employeur ont été interrogés et que tant l'avis du médecin rapporteur que de l'ingénieur conseil ont été recueillis de sorte que le [16] a pu rendre un avis éclairé, fondé sur des éléments objectifs et contradictoires.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie ne relevant pas d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [S] [P],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [12] siégeant à [Adresse 21], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 13 avril 2022 de Madame [S] [P] à savoir un " syndrome dépressif sévère ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [S] [P],
- faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] [Localité 19] [Localité 22] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [S] [P] peut adresser au [10] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [S] [P] à adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la [13] qui transmettra celles-ci au [10] soit directement au [12] ;
DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu'une copie de l'avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu'après notification de l'avis du [16] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [S] [P] jusqu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à Me [N], à Mme [P] [S], à la [15], et au [17]
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