Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 59350, 11 mars 2025, RG 24/01765


Vérifier : TJ 59350, 11 mars 2025, RG 24/01765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
24/01765
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
67e17cf5f917116c2a941d6d

Texte de la décision

22,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/01765 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4HA
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 MARS 2025

DEMANDEURS :

Mme [P] [N] [O] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

M. [G] [M] [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [S] [R] [Y] [F]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

Mme [D] [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. GINTO
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. CLAISSE ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante

S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [S] [F] et Mme [D] [J] ont, suivant acte authentique reçu par Me [U], Notaire à [Localité 15] (59) le 24 avril 2018, acquis auprès de la SAS Ginto, un immeuble situé [Adresse 4] (59), moyennant le prix de 541 900 euros.

M. [G] [X] et Mme [P] [O] épouse [X] ont, suivant acte authentique reçu par Me [E], Notaire à [Localité 18] (59) le 28 octobre 2022, acquis auprès de M. [S] [F] et Mme [D] [J] la propriété de l’immeuble au prix de 736 000 euros.

L’acte de vente du 28 octobre 2022 liste les travaux entrepris par le précédent propriétaire (Ginto) et par les vendeurs ( consorts [H]), et désigne les entreprises intervenues pour des travaux d’extension et d’assainissement et notamment la SAS Claisse Environnement et la société Pon Construction, assurée auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.

Exposant avoir constaté quelques mois après la vente l’existence de désordres d’infiltration et d’humidité dans la maison, M. et Mme [X] ont par actes séparés des 25, 30 octobre et 4 novembre 2024, fait assigner M. [F] et Mme [J], la SAS Ginto, la SAS Claisse Environnement et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 février 2025.

M. et Mme [X] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de :
-Ordonner la désignation d’un expert suivant mission proposée dans les conclusions ;
-Rejeter la demande de condamnation sous astreinte formulée par M. [S] [F] et Madame [D] [J] à l’encontre de Mme [P] [O] épouse [X] et M. [G] [X] ;
-Dire et juger que Mme [P] [O] épouse [X] et M. [G] [X] disposent d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertises communes et opposables à la société Ginto;
-Rejeter toute demande formulée à l’encontre de Mme [P] [O] épouse [X] et M. [G] [X] ;
-Condamner la société Ginto et M. [S] [F] et Mme [D] [J] à verser à Mme [P] [O] épouse [X] et M. [G] [X] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de leurs conclusions, M. [F] et Mme [J], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
-Prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage formulées par les consorts [F] quant au bien-fondé de la demande de désignation d’expert judiciaire formulée par les consorts [X],
-Condamner les consorts [X] de communiquer tout compte-rendu ou rapport établi par l’entreprise en détection de fuites mandatée avant la vente par leur soin ainsi que son identité complète sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
-Dire et juger que la SAS Ginto devra participer à l’expertise judiciaire qui sera ordonnée en sa qualité de vendeur /constructeur de l’immeuble situé sis [Adresse 2],
-Débouter la SAS Ginto de sa demande formulée à l’encontre des consorts [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Débouter les consorts [X] de leur demande formulée à l’encontre des consorts [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions, la SAS Ginto, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel,
Vu la quittance subrogative,
-Constater, dire et juger, que les travaux ont été réalisés par M. et Madame [F] suite au rapport d’expertise de M. [I] ;
-Dire et juger que M. et Mme [X] ne disposent d’aucun intérêt légitime à attraire la société GINTO à des opérations d’expertise ;
- Condamner M. et Mme [F] in solidum à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.

La SAS Claisse Environnement, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

M. et Mme [X] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au titre des désordres affectant la douche située au rez-de-chaussée de l’immeuble, dont l’évacuation ne serait pas raccordée au tuyau d’évacuation.

Ils exposent que l’acte de vente régularisée entre la société Ginto et M. et Mme [F] prévoyaient des travaux devant être réalisés par le vendeur mais qui n’ auraient pas été achevés, de sorte qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, M. [I], expert ayant préconisé des travaux pour la salle de bain de l’étage en mettant en évidence le rejet des eaux usées dans les eaux vannes. La société Ginto a versé dans le cadre d’une transaction à M. et Mme [F], une indemnité, à charge pour eux d’exécuter les travaux. Toutefois, dès lors que la présente instance porte sur des désordres distincts de ceux ayant fait l’objet du protocole d’accord, au cas présent, la douche du rez de chaussée, sur laquelle la société Ginto est intervenue, les demandeurs exposentque la société Ginto ne peut s’exonérer en se prévalant de l’indemnité qu’elle a versée.

La SAS Ginto s’oppose à la mesure d’expertise en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, soutenant qu’elle ne peut être tenue pour responsable des travaux effectués par les consorts [F] puisqu’elle a versé une indemnité transactionnelle afin que les époux [F] puissent réaliser les travaux nécessaires et qu’ils ont effectué une plus-value de 200 000 euros.

M. [F], Mme [J] et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft formulent les protestations et réserves d’usage.

M. [F] et Mme [J] indiquent que la société Ginto a réalisé la pause du receveur de douche suivant procès-verbal signé entre les parties le 3 avril 2018. Ils font valoir que l’expertise judiciaire ne portait que sur la salle de bain du premier étage et que la somme qu’ils ont pu percevoir a financé la réparation des malfaçons affectant les travaux que la société Ginto avait réalisés ou fait réaliser.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Le procès-verbal de constat du 13 décembre 2024, réalisé par Maître [C], commissaire de justice à [Localité 19] (59), relève ne pas percevoir “de tuyauterie susceptible de recueillir les eaux à la sortie de l’évacuation de la douche” (pièce demandeur n°2).

Le rapport d’expertise judiciaire de M. [I] se prononce sur les désordres constatés dans la salle de bain de l’étage de la maison et notamment sur la mise en évidence du rejet des eaux usées dans les eaux vannes (pièce M. et Mme [F] n°9). L’expert judiciaire s’est prononcé sur “l’absence de rejet direct à l’égout des eaux vannes en provenance du WC du rez-de-chaussée” mais il n’indique aucun élément sur l’évacuation de la douche située au rez-de-chaussée.

Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. et Mme [X] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Si la SAS Ginto conteste pouvoir être impliquée dans les travaux, il apparaît que celle-ci en a réalisés une grande partie, avant la vente aux précédents propriétaires, et que le juge des référés ne peut à ce stade, écarter toute responsabilité. Il apparaît nécessaire qu’elle puisse faire valoir ses observations contradictoirement au stade de l’expertise.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.

La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur la demande de communication de pièces

M. [F] et Mme [J] sollicitent la communication par les époux [X] de tout compte rendu ou rapport établi par la société de détection d’humidité mandatée ainsi que son identité complète. Ils indiquent que cette société de détection a réalisé une visite le 20 juillet 2022 afin de s’assurer que la maison était saine.

M. et Mme [X] s’opposent à cette demande puisque M. et Mme [F] se basent sur un courrier qu’ils ont eux-mêmes établi faisant état de cette prétendue recherche, ne rapportant pas la preuve de l’effectivité et de la réalité de ces investigations en recherche de fuite alléguées dans ce courrier.

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

En l’espèce, M. et Mme [X] ne reconnaissant pas avoir mandaté une société avant la réitération de la vente pour détecter l’humidité dans la maison, le juge n’est pas en mesure de déterminer l’existence d’un rapport de ladite société, la demande de M. et Mme [F] reposant sur une chronologie des faits qu’ils ont eux-mêmes présentée.

Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte de M. [F] et Mme [J].

Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [F], Mme [J] et par la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft.
M. et Mme [X] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elles engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

M. [B] [W]
[Adresse 14]
[Localité 10]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17],

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 20], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
-pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
-donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [G] [X] et Mme [P] [O] épouse [X] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 18] avant le 30 avril 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce ;

Rejetons la demande de M. [G] [X] et Mme [P] [O] épouse [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de la SAS Ginto au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de M. [G] [X] et Mme [P] [O] épouse [X], les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.