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TJ 59350, 14 mars 2025, RG 25/02538


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Date
14/03/2025
Numéro
25/02538
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
Id
67e17cf9f917116c2a941ddc

Texte de la décision

4,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 25/02538 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKDO

JUGEMENT EN INTERPRETATIPON DU 14 MARS 2025

DEMANDEUR :

Mme [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans audience.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Le présent jugement a été mentionné en marge du jugement rendu le 22 octobre 2024 (RG 22/09243) par le tribunal judiciaire de Lille.
A [Localité 5] le 19.03.2025. Le Greffier.

Le 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement dans l’affaire opposant Mme [X] à M. [V].

Le 20 janvier 2025, Mme [X] a fait présenter une requête en interprétation, soutenant que la condamnation de M. [V] à supporter les dépens inclut les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé. Subsidiairement, elle demande qu’il soit remédié à une omission matérielle alors qu’elle avait demandé que M. [V] soit condamné “aux entiers dépens”, c’est à dire inclusivement ceux énoncés à l’article 695 du code de procédure civile. Elle considère que si le tribunal interprète le jugement comme n’incluant pas le coût de l’expertise, il n’a pas statué sur la totalité de ses demandes.

Les observations de M. [V] ont été demandées par le greffe le 21 janvier 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, M. [V] conclut au rejet de la requête en interprétation ou rectification. Il fait valoir que le dispositif du jugement est clair et ne nécessite pas d’interprétation, non plus que la rectification d’une omission qui n’a pas eu lieu. Il objecte que Mme [X] n’a pas demandé qu’il soit statué sur les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise. Il note d’ailleurs que le juge des référés a statué sur les dépens et les a mis à la charge de Mme [X].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 461 du code de procédure civile prévoit que :

“Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.”

En l’espèce, Mme [X] a demandé la condamnation aux “entiers dépens”.

Le tribunal a statué dans une instance au fond, distincte de l’instance en référé. Il a retenu que M. [V] succombait et devrait donc supporter les dépens de l’instance.

Il est bien entendu que le coût de l’expertise judiciaire a une nature de dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais il s’agit des dépens afférents à l’instance en référé.

En dépit de la décision prise par le juge des référés, le tribunal aurait mis à la charge de M. [V], à raison de sa succombance, le coût de l’expertise judiciaire, s’il avait été saisi d’une telle demande. Toutefois, tel n’était pas le cas puisqu’il était saisi d’une demande portant certes sur les “entiers dépens” mais sans précision que Mme [X] entendait par l’emploi de cette expression couvrir ceux de l’instance distincte en référé.

Il n’y a donc pas d’omission de statuer.

Le jugement du 22 octobre 2024 doit être compris en ce sens que M. [V] est condamné à supporter les dépens de l’instance au fond dont le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ne fait pas partie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Précise le jugement du 22 octobre 2024 doit être compris en ce sens que M. [V] est condamné à supporter les dépens de l’instance au fond dont le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ne fait pas partie ;

Dit que le jugement du 22 octobre 2024 n’est pas affecté d’une omission de statuer ;

Ordonne que le présent jugement soit mentionné sur la minute et les expéditions de celui du 22 octobre 2024 ;

Dit que le présent jugement sera notifié comme celui du 22 octobre 2024.

Le Greffier, La Présidente,

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