TJ 59350, 11 mars 2025, RG 24/02857
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02857 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB5K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/02857 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB5K
DEMANDEUR :
M. [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 12 février 2024.
Le 17 juin 2024, la [5] a informé Monsieur [O] [E], qu'après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que son arrêt de travail du 12 février 2024 n'était plus médicalement justifié à compter du 25 juin 2024 et qu'en conséquence, il ne percevra plus d'indemnités journalières à compter de cette date.
Monsieur [O] [E] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 19 novembre 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 décembre 2024, Monsieur [O] [E] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 21 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [O] [E] maintient son recours pour demander au tribunal de :
- Dire qu'il n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 25 juin 2024,
- Dire qu'il doit percevoir des indemnités journalières à compter du 25 juin 2024 jusqu'à la fin de son arrêt de travail au 25 juillet 2023 et sa mise en inaptitude médicale à tout poste dans l'entreprise prise par le médecin du travail le 25 juillet 2024.
Il expose et fait valoir en substance que les médecins psychiatres et psychologues qui le suivent estiment qu'il n'était pas apte à reprendre le travail le 25 juin 2024 quand bien même il avait entamé un bilan de compétences en avril 2024 ; qu'il a cessé tout traitement à la mi-décembre 2024. Au besoin, il sollicite une expertise médicale.
En réponse, la [5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [O] [E] de ses demandes,
- Confirmer la décision du 17 juin 2024 de cessation des indemnités journalières à compter du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure.
L'indemnité journalière cesse d'être servie à la date fixée par l'expert comme étant celle à partir de laquelle l'assuré peut reprendre le travail.
En l'espèce, Monsieur [O] [E] conteste la décision de la [7] en date du 17 juin 2024, l'ayant informé qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail du 12 février 2024 n'était plus médicalement justifié à compter du 25 juin 2024 et qu'en conséquence, il ne percevra plus d'indemnités journalières à compter de cette date.
Sur contestation de Monsieur [O] [E], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle a rejeté la contestation.
L'avis de la commission médicale de recours amiable est ainsi motivé :
" Il s'agit d'un homme de 49 ans, responsable d'activités, en arrêt de travail depuis le 12/02/2024 pour syndrome dépressif réactionnel aux conditions de travail.
Le médecin conseil a refusé la poursuite des indemnités journalières à compter du 25/06/2024, ce que l'assuré conteste.
Compte tenu de l'évaluation faite par le service médical, sans élément de gravité retrouvé, malgré la persistance d'une symptomatologie anxio dépressive, l'état de l'assuré est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 25/06/2024. "
Monsieur [O] [E] conteste cette analyse à l'appui de pièces médicales :
- Un certificat médical du 20 juin 2024 du Docteur [I], psychiatre, qui indique avoir rencontré à deux reprises Monsieur [O] [E] pour une évaluation psychiatrique et qu'il présentait une anxiété quotidienne avec difficultés de motivation, une asthénie physique et psychique ;
- Un certificat médical du 21 juin 2024 du Docteur [V], médecin généraliste, qui indique avoir constaté un raptus anxieux dans un contexte de reprise potentiel du travail suite à un courrier de l'assurance maladie, l'intérressé étant en attente d'une réponse de la médecine du travail sur une éventuelle inaptitude,
- Un compte rendu de consultation du 21 juin 2024 de Mr [K], psychothérapeute, qui indique que Monsieur [O] [E] s'est stabilisée mais que quand est évoqué l'hypothèse d'une reprise imminente du travail, cela le plonge dans une forte anxiété,
L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure. La reprise du travail au sens de la sécurité sociale s'entend de la capacité à reprendre un travail quelconque.
La jurisprudence de la cour de cassation pose que l'assuré social ne peut plus bénéficier des prestations en espèces dès lors que physiquement, il a recouvré une capacité quelconque de travail même s'il n'est plus apte à reprendre son activité antérieure.
Il ressort des seuls éléments apportés par Monsieur [O] [E] qu'ils ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin conseil de la [7] et l'avis concordant de la [6], étant rappelé que l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle au sens de la sécurité sociale s'entend d'une activité professionnelle quelconque et pas nécessairement celle qu'occupait Monsieur [O] [E]. Or les pièces produites tendent à confirmer uniquement l'incapacité de Monsieur [O] [E] à reprendre son poste de travail à l'IRCEM.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale judiciaire, il convient de débouter Monsieur [O] [E] de son recours.
Monsieur [O] [E], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours présenté par Monsieur [O] [E] recevable mais mal-fondé,
Déboute Monsieur [O] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [O] [E] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la [8]
- 1 CCC à M. [E]
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