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TJ 59350, 16 mars 2025, RG 25/00552


Vérifier : TJ 59350, 16 mars 2025, RG 25/00552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2025
Numéro
25/00552
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67e17cfbf917116c2a941e08

Texte de la décision

10,424 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00552 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNV - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [D]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat du Barreau du Val de Marne

DEFENDEUR :
M. [M] [D]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations, indique qu'il importe peu qu'un téléphone portable n'ait pas été remis dans la mesure où l'intéressé pouvait utiliser des cabines téléphoniques

L’avocat soulève les moyens suivants :
- droit de communiqué non respecté (absence de procès-verbal à la procédure de remise d’un téléphone portable en remplacement de son téléphone personnel qui lui est retiré à son entrée au CRA)

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai demandé à parler ma famille. Je voulais que ma femme envoie des échographie. J’ai pas eu le téléphone. L’association m’a donné une adresse, et j’ai pris le téléphone d’un ami pour appeler ma femme.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier RG 25/00552 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNV

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/03/2025 reçue et enregistrée le 15/03/2025 à 10h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat du Barreau du Val de Marne

PERSONNE RETENUE

M. [M] [D]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d'office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 mars 2025 notifiée le même jour à 13H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 15 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10H44, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [M] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Non respect du doit de communiquer, il ne lui a pas été remis de téléphone.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du non-respect des droits en rétention en l’absence de possibilité de téléphoner avec l’extérieur au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Il ressort des dispositions de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.

L’article R744-16 du code précité dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

En vertu de l’article R. 744-6 4° du même code, les centres de rétention administrative doivent disposer d’un téléphone en libre accès pour cinquante retenus.

La question de l’exercice effectif des droits de l’étranger, et en particulier du droit de communiquer doit être vérifiée par le juge.

En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits en rétention indique qu “un téléphone portable et un chargeur sont remis individuellement dans la structure le temps de la rétention” et qu’une carte sim pourra être fournie contre rémunération. Il est également indiqué que des cabines téléphoniques dont le numéro est affiché sont mises à disposition.

L’intéressé a refusé de signer le procès-verbal au motif qu’il n’était pas d’accord avec la mesure.

Il existe une note de service n° 018/2024 établie le 04 mars 2024 non produite à la procédure qui reprend un mode opératoire pour répondre aux difficultés des cabines téléphoniques dégradées.

Dans le cadre des débats, le représentant de l’administration indique qu’il importe peu qu’un téléphone portable n’ait pas été remis dans la mesure où l’intéressé pouvait utiliser des cabines téléphoniques.

Force est de constater que le représentant de l’admnistration semble admettre qu’aucun téléphone portable n’a pu être remis et fait état de cabines en état de fonctionnement. Il est constant qu’aucun procès-verbal de remise n’a été établi.

Dans la mesure où le procès-verbal de droits indique la remise d’un téléphone portable alors que ce n’est pas le cas, et que le même procès-verbal indique qu’ilexisterait des cabines téléphoniques, cette affirmation peut légitiment être remise en cause également et rien ne démontre que les cabines téléphoniques étaient en état de fonctionnement.

Si aucune pièce n’est produite au soutien de l’affirmation relative à l’impossibilité pour l’intéressé de communiquer, force est de constater que les éléments de la procédure permettent de douter de l’effectivité de ce droit.

Ce manquement fait nécessairement grief puisque l’intéressé n’a pu tenter de joindre brièvement sa famille que par le prêt d’un téléphone portable d’un ami, et qu’il est constant qu’il n’a pu être en mesure de produire des éléments sur ses garanties de représentation, et n’a dès lors pas formé de recours sur la régularité de son placement en rétention.

Il n’est en conséquence pas fait droit à la requête de l’admnistration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 5], le 16 Mars 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00552 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLNV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Mars 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [M] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [M] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Mars 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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