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TJ 59350, 4 mars 2025, RG 24/00826


Vérifier : TJ 59350, 4 mars 2025, RG 24/00826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
24/00826
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
67e17d02f917116c2a941eec

Texte de la décision

11,053 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00826 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 24/00826 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIFT

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE

DEFENDERESSE :

[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 août 2023, Monsieur [U] [N], salarié de la société [10], a transmis à la [5] ([7]) de la COTE D'OPALE une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 juillet 2023 mentionnant : " syndrome du canal carpien gauche ".

Après enquête, le 4 décembre 2023, la [6] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [U] [N] du 26 avril 2023 " syndrome du canal carpien gauche " au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 C des maladies professionnelles.

Le 29 janvier 2024, la Société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 7 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 11 avril 2024, la Société [10] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à la mise en état du 3 octobre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 janvier 2025.

Lors de celle-ci, la Société [10], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Juger que la [7] a engagé une procédure d'instruction en dehors de toute saisine du salarié,
- Juger que la [7] a procédé à des actes d'instruction en dehors de toute procédure,
- Juger que la [7] a violé le principe du contradictoire,
- En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [7] DU 4 décembre 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [6] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer opposable à la société [10] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [U] [N],
- Débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].

Sur le principe du contradictoire

Aux termes de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :

" I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

En l'espèce, la [7] a, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 18 août 2023, informé la Société [10] que le dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle de l'assuré est parvenu le 9 août 2023, de l'ouverture d'une instruction du dossier, de l'envoi d'un questionnaire à compléter sous 30 jours à disposition sur site internet, de la possibilité à l'issue de l'étude de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 20 novembre 2023 au 1er décembre 2023 en ligne sur le site internet et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la prise de décision prévue au plus tard le 8 décembre 2023.

La Société [10] fait grief à la [7] d'avoir pris engagé un acte positif d'instruction, en l'occurrence recueilli l'avis de son médecin conseil le 27 juillet 2023, avant la réception de la déclaration de maladie professionnelle le 9 ou le 10 août 2023.

Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, relevant que le médecin conseil de la caisse s'est déjà prononcé avant qu'elle ne soit informé de la déclaration de maladie professionnelle.

La [7] indique avoir réceptionné le 9 août 2023 la déclaration de maladie professionnelle pourtant datée du 10 août 2023 (sa pièce 13) et avoir préalablement réceptionné le certificat médical initial le 12 juillet 2023.

Elle estime que rien ne l'empêchait de solliciter dès la réception du certificat médical initial l'avis de son médecin conseil au sujet du libellé exact de la pathologie, ce qui a été fait par le Docteur [X] le 27 juillet 2023 ainsi qu'il résulte du colloque médico-administratif.

Le tribunal retient que c'est à bon droit que la [7] a fait démarrer son délai réglementaire d'instruction de 120 jours le 9 août 2023 à réception de la déclaration de maladie professionnelle.

Certes, la [7] a sollicité l'avis de son médecin conseil destiné à confirmer la pathologie et à fixer la date de première constatation médicale après réception du certificat médical initial mais avant réception de la déclaration de maladie professionnelle.

Cependant, ce seul fait ne constitue pas une violation du principe du contradictoire dans la mesure où la société [10] a bien réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, qu'elle a été invitée à remplir et retourner le questionnaire puis a pu dans le délai contradictoire de 10 jours francs consulter le dossier et émettre des observations sur la période du 20 novembre 2023 au 1er décembre 2023.

La société [10] ne saurait arguer qu'elle n'a pu émettre des observations à destination du médecin conseil de la [7] sachant que sur la période du 20 novembre 2023 au 1er décembre 2023 où le colloque médical était disponible, elle n'a pas à aucun moment consulté le dossier, ni jusqu'à la décision prise le 4 décembre 2023.

Seul un manquement de la Caisse au respect du délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la 1ère phase de consultation active avec observation est de nature à être sanctionné par l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la Société [10] tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé.

En conséquence, la Société [10] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [7] en date du 4 décembre 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [N] du 26 Avril 2023 lui soit déclarée inopposable.

Sur les dépens

La Société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE le recours présenté par Société [10] recevable mais mal fondé,

DÉBOUTE la Société [10] de sa demande tendant à ce que la décision de la [6] en date du 4 décembre 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [N] du 26 Avril 2023 lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la Société [10] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

- 1 CE à la [Adresse 8]
- 1 CCC à Me [K] et à [10]

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