TJ 59350, 14 mars 2025, RG 25/00077
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Mars 2025
N° RG 25/00077 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIV6
DEMANDEUR :
M. [S] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDERESSE :
Mme [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° N° RG 25/00077 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIV6
Par assignation en date du 18 Février 2025 Monsieur [S] [U] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
- Juger que Madame [C] ne démontre pas que Monsieur [U] lui doive la somme de 7894,98 € réclamée dans le commandement payé aux fins de saisie-vente du 22 janvier 2025,
- En conséquence, ordonner la main levée du PV d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules Renault immatriculé [Immatriculation 5] et Yamaha immatriculé [Immatriculation 6],
- En conséquence, ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée par Madame [C] sur les comptes bancaires LCL de Monsieur [U] dénoncée le 4 février 2025 à Monsieur [U],
- Juger que Madame [C] doit à Monsieur [U] la somme de 545,07 € au titre de la rnoitié des frais de scolarité de [7] pour i'année 2022 2023,
- Condamner Madame [C] à verser à Monsieur [U] une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamner Madame [C] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de main levée du PV d'lndisponibiIité du certificat d'immatrlculation des véhicules Renault immatriculé [Immatriculation 5] et Yamaha immatriculé [Immatriculation 6].
A l’audience de ce jour, les parties ne sont ni présentes ni représentées.
MOTIFS
Monsieur [S] [U] n’est ni présent ni représenté.
Il convient en conséquence de déclarer caduque sa demande, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la présente saisine,
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [S] [U].
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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