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TJ 59350, 4 mars 2025, RG 23/01303


Vérifier : TJ 59350, 4 mars 2025, RG 23/01303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
23/01303
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
67e17d04f917116c2a941f1e

Texte de la décision

9,440 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01303 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 23/01303 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTE

DEMANDERESSE :

S.A. [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué poar Me KOLE

DEFENDERESSE :

[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 janvier 2021, la SA [9] a déclaré à la [4] un accident du travail survenu à Monsieur [Z] [W] le 27 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : " Alors que Monsieur [W] sortait des chaises du picking, il aurait ressenti des douleurs en bas du dos à gauche, à la fesse gauche et en haut de la cuisse gauche ".

Le certificat médical initial est daté du 27 janvier 2021.

Le 15 février 2021 la [4] a notifié à la SA [9] une décision de prise en charge de l'accident du 27 janvier 2021 de Monsieur [Z] [W] au titre de la législation professionnelle.

Le 17 janvier 2023, la SA [9] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé expédié le 11 juillet 2023, la SA [9] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 2 novembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 avril 2024.

Par jugement du 4 juin 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Z] [W] postérieurement au 27 janvier 2021 :

- Ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

- Désigné pour y procéder le Docteur [G] [N] avec pour mission, de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la [5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [9] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 27 janvier 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

- Sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de 5 décembre 2024.

Le Docteur [G] [N], médecin consultant, a établi son rapport en date du 24 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 26 juillet 2024.

Après clôture à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.

Lors de celle-ci, la SA [9] a indiqué ne pas prendre de nouvelles écritures et s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal, les conclusions de l'expert lui étant partiellement défavorables.

La [4] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du tribunal concernant l'imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident de Monsieur [Z] [W] du 27 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse

En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.

Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.

En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial du 27 janvier 2021 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 février 2021, l'arrêt de travail de Monsieur [Z] [W] a été prolongé à plusieurs reprises.

Le compte employeur a totalisé 250 jours d'arrêt de travail.

Sur contestation par la société [9] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 4 juin 2024.

Le médecin consultant désigné, le Docteur [N], a établi son rapport d'expertise le 24 juillet 2024 duquel il est conclu que :

" C'est une lombo sciatique avec hernie discale post traumatique de l'accident initial.

On peut retenir un état antérieur muet, révélé par l'accident, avec un disque inter vertébral fragile traumatisé et révélé par la hernie discale conséquence de l'accident du 27 janvier 2021.

Au total les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l'AT.

Aussi on peut considérer que l'accident de travail du 27 janvier 2021 justifie un arrêt de 6 mois jusqu'au 26 juillet 2021, date de guérison proposée, avec poursuite des soins en maladie ".

Force est de constater à la lecture du rapport de consultation médicale, le Docteur [N] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 4 juin 2024 et a apporté à la juridiction un avis médical clair et non équivoques.

En conséquence, au vu desdites conclusions, lesquelles ne sont pas contestées par les parties, la société [9] s'en remettant à ses demandes initiales, il convient de déclarer inopposable à la société [9] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêt de travail prescrits à Monsieur [Z] [W] à compter du 27 juillet 2021.

Sur les dépens et les frais d'expertise

La SA [9], qui succombe, sera condamnée au dépend de la présente instance.

Il est rappelé que les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la [7] en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

VU le jugement avant dire droit du 4 juin 2024 ;

VU le rapport de consultation médicale judiciaire du Docteur [G] [N] du 24 juillet 2024 ;

DECLARE inopposable à la société [9] la prise en charge par la [4], au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [Z] [W] à compter du 27 juillet 2021 au titre de son accident du travail du 27 janvier 2021 ;

DIT que la [4] devra communiquer à la [6] compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [9] ;

CONDAMNE la société [9] aux dépens ;

RAPPELLE que le coût de l'expertise médicale judiciaire reste à la charge de la [4] ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

- 1 CE à la [8]
- 1 CCC à Me [C] et à LEROY MERLIN

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