TJ 59350, 4 mars 2025, RG 24/01423
Vérifier : TJ 59350, 4 mars 2025, RG 24/01423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01423 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 24/01423 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPOL
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2021, la société [8] a déclaré à la [12] un accident du travail survenu à Monsieur [B] [W] le 4 mars 2021 dans les circonstances suivantes : " Il était en train de percer une plaque, cette dernière s'est prise dans le fort et a tapé dans sa main ".
Le certificat médical initial du 5 mars 2021 mentionne " entorse des doigts 2 et 3 main gauche ".
Le 22 mars 2021, la [11] ([14]) du HAINAUT a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de l'accident du 4 mars 2021 de Monsieur [B] [W] au titre de la législation professionnelle.
Le 14 décembre 2023, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 17 juin 2024, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 janvier 2025.
Lors de celle-ci, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal
- Juger inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail de Monsieur [B] [W] à compter du 25 mars 2021 ou au plus tard le 15 avril 2021,
A titre subsidiaire,
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise ou une consultation médicale judiciaire portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de Monsieur [B] [W] à la suite de l'accident du travail du 4 mars 2021,
- Statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction,
- Condamner la [14] aux dépens.
La [12] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures échangées et déposées dans le cadre de la mise en état aux termes desquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Dire et juger bien fondée la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail du 4 mars 2021,
- Déclarer opposable à la société [8] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 4 mars 2021,
- Débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [14].
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [14].
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d'expertise
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 5 mars 2021 qui a fixé un arrêt de travail jusqu'au 12 mars 2021 pour une " entorse des doigts 2 et 3 de la main gauche ", les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [B] [W] ont été renouvelés à plusieurs reprises.
Le service médical de la [14] a réceptionné le certificat médical final du médecin traitant fixant la guérison apparente de l'état de santé de Monsieur [B] [W] à la date du 23 août 2021.
Dans le cadre du litige, la [14] a communiqué à la société [8] les certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions.
Au soutien de ses prétentions, la société [8] fait valoir que 172 jours d'arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur.
Elle se fonde sur un avis de son médecin conseil, le Docteur [A], du 7 février 2024 duquel il est conclu en substance que :
" Les conditions de survenue du sinistre s'inscrivent dans une manœuvre ne correspondant pas à une pathologie importante, l'atteinte d'une main non dominante, un suivi uniquement assuré au titre de la médecine générale, un quantum de 172 jours d'arrêts de travail excessif par rapport au référentiel [Localité 17] (..)
la Caisse n'a pas transmis le rapport médical du médecin conseil associé aux pièces médico légales (…)
le quantum s'appuyant sur les barèmes ne devraient pas excéder 3 à 6 semaines. "
La société [8] conclut à l'inopposabilité des soins et arrêts indemnisés postérieurement au 25 mars 2021 ou au plus tard au 15 avril 2021 et à titre subsidiaire à la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.
La [14] rappelle que les soins et arrêts de travail prescrit au titre de l'accident de travail bénéficient d'une présomption d'imputabilité à cet accident jusqu'à la guérison intervenue le 23 août 2021 et qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société [8].
Le seul avis du médecin conseil de la société [8] ne peut fonder une inopposabilité dans la mesure où il se base uniquement sur des barèmes généraux référentiels.
Cependant, en l'absence de transmission de l'intégralité du rapport médical dans le cadre de la phase amiable devant la [13], cette absence de transmission suffit, à défaut de renverser la présomption d'imputabilité aux lésions litigieuses, a soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la [13], laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation.
Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".
L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ".
L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ".
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [10] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [12].
Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [8] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [B] [W] postérieurement au 4 mars 2021,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [S], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la [12] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 4 mars 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
RAPPELLE à la société [8] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 3 JUILLET 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 3 JUILLET 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à Me [D], à [8], à la [15] et au docteur [S]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.