Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59350, 7 mars 2025, RG 24/00526


Vérifier : TJ 59350, 7 mars 2025, RG 24/00526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
24/00526
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
67e17d31f917116c2a9420f6

Texte de la décision

10,699 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025

N° RG 24/00526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6DZ

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [L] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6DZ

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt correctionnel du 29 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 4], après avoir déclaré Monsieur [E] coupable de faits de proxénétisme aggravé et de travail dissimulé et statuant sur les intérêts civils, a condamné ce dernier à payer à Madame [L] les sommes de 6510 euros au titre des préjudices financiers, 3000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que les sommes de 1.200 euros et 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Par acte du 18 octobre 2024, Madame [L] a fait signifier à Monsieur [E] cet arrêt en même temps qu’un commandement aux fins de saisie-vente.

Par acte d’huissier de justice du 28 octobre 2024, Monsieur [E] a fait assigner Madame [L] devant ce tribunal à l’audience du 29 novembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [E] présente les demandes suivantes :
-Prononcer un report d’exigibilité de sa dette de deux ans,
-A titre subsidiairement, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
-Condamner Madame [L] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [L] présente les demandes suivantes :
-Condamner Monsieur [E] à lui verser 3.000 euros au titre de la procédure abusive,
-Débouter Monsieur [E] de ses demandes,
-Condamner Monsieur [E] à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, “dont distraction sera faite au profit de Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU” (sic)
-Condamner Monsieur [E] aux dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mars 2025.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en report et en délais de paiement.

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Sur la demande principale de report d’exigibilité de deux ans.

S’agissant de cette demande principale, Monsieur [E] fait valoir que Madame [L] occupe l’un de ses logements sans verser ni loyer ni indemnité d’occupation, ce même y compris depuis un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing du 16 septembre 2024 qui a déclaré nul le contrat de bail conclu entre les parties sans pour autant ordonner l’expulsion de Madame [L] ni la condamner à une indemnité d’occupation.

Le demandeur fait valoir qu’il sollicite la réformation de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 4] et qu’il obtiendra condamnation de Madame [L] à l’arriéré de loyers dans le délai de deux ans qu’il sollicite. Il indique craindre que les sommes qu’il serait amené à verser en exécution de l’arrêt correctionnel du 29 juin 2023 ne puissent être récupérées lors de l’exécution de la décision d’appel qu’il espère obtenir.

Cependant, les délais de l’article 1343-5 du code civil, qu’ils soient sollicités sous la forme d’un report ou d’un échelonnement, ne peuvent être accordés qu’en raison de l’incapacité financière du débiteur à s’acquitter immédiatement de sa dette. Le motif avancé par Monsieur [E] est totalement étranger à de telles difficultés financières.

Par conséquent, la demande principale en report doit être rejetée comme n’étant pas fondée en droit.

Sur la demande subsidiaire en échelonnement.

S’agissant de sa demande subsidiaire, Monsieur [E] fait valoir qu’il serait en grande difficulté financière ; qu’il rembourse des échéances de prêt pour l’immeuble notamment occupé par Madame [L] sans pouvoir le vendre en raison du litige qui l’oppose à sa locataire ; qu’il n’a que peu de ressources et aurait été contraint de souscrire un crédit renouvelable pour assumer ses charges courantes.

Pour seules pièces financières, Monsieur [E] verse une capture d’écran permettant certes d’établir la souscription d’un crédit renouvelable mais sans que cela établisse que le demandeur aurait été contraint de conclure ce prêt pour assumer ses charges courantes comme il le soutient, ainsi qu’un avis d’imposition laissant apparaître des revenus nets de 7862 euros en 2023.

Néanmoins, Monsieur [E] reste totalement taisant s’agissant de ses autres biens immobiliers. En effet, la lecture des motifs de l’arrêt correctionnel du 29 juin 2023 permet d’apprendre que Monsieur [E] serait propriétaire de dix biens immobiliers en dehors de l’immeuble occupé notamment par Madame [L].

Si Monsieur [E] a été condamné par l’arrêt précité à une interdiction d’exercer l’activité de gestion et de location de logements pour une durée de 5 ans, il n’explique pas en quoi il serait empêché de retirer des revenus de ces biens en en confiant la gestion à des tiers ou de les vendre pour pouvoir s’acquitter des condamnations mises à sa charge, notamment au profit de Madame [L].

Dans ces conditions, Monsieur [E] n’établit pas son incapacité à s’acquitter immédiatement de sa dette pour une raison indépendante de son propre fait.

Dès lors, sa demande d’échelonnement doit également être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [L].

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d'erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.

En l’espèce, si les demandes de Monsieur [E] sont jugées infondées, son action ne confine pas pour autant à l’abus. La demande indemnitaire de Madame [L] sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [E] qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Condamné aux dépens, Monsieur [E] sera condamné à payer à Madame [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal ne parvient pas à saisir le sens de la demande de Madame [L] de “distraction” des frais irrépétibles au profit de son conseil. Une telle formulation concerne habituellement les dépens et est formulée au regard des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 permet quant à lui non pas une distraction de la condamnation au titre des frais irrépétibles mais une condamnation directement au profit du conseil, mais cela uniquement au profit du conseil de la partie reconnue bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Or il n’est pas établi que Madame [L] en serait bénéficiaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE les demandes de Monsieur [T] [E] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Madame [D] [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [D] [L] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.