TJ 59350, 11 mars 2025, RG 24/01590
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01590 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/01590 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRIZ
DEMANDERESSE :
Mme [B] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE substituée par Me DENIS
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [G] a adressé à la [11] une déclaration de maladie professionnelle pour une " ténosynovite fléchisseur majeur droit " en date du 26 juillet 2000, laquelle a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 29 novembre 2019, le docteur [S] a établi un certificat médical de rechute au nom de l'assurée en faisant état d'une " impotence fonctionnelle 3ème doigt main D et index main G ; doigts multi-opérés ".
A une date non renseignée, la [10] ([12]) de [Localité 16]-[Localité 15] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 29 novembre 2019 de l'assurée.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2023, la [11] a informé Madame [B] [G] de la date de consolidation de sa rechute du 29 novembre 2019 fixée par le médecin conseil après analyse de sa situation au 21 mars 2023.
Le 28 mars 2024, Madame [B] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la nature de la décision de consolidation (le retour à l'état antérieur).
Par courrier du 30 mai 2024, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion.
Par courrier recommandé expédié le 2 juillet 2024, Madame [B] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 15 octobre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 21 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Madame [B] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
- Ordonner à la [12] d'instruire une procédure de nouvelle fixation des réparations de ses séquelles de la main droite par la rechute du 29 novembre 2019.
Elle expose et fait valoir en substance que :
- elle a deux dossiers de maladie professionnelle pour ses deux mains et la rechute du 29 novembre 2019 concernait ses deux mains ; la main gauche a été déclarée guérie le 31 décembre 2021 et la main droite consolidée avec séquelles le 21 mars 2023,
- en 2024, elle s'est interrogée sur le nouveau taux d'IPP de sa main droite à la suite de la consolidation de sa rechute,
- la [12] lui oppose la forclusion suite au courrier du 3 juillet 2023, cependant elle ne conteste pas la date de consolidation de la rechute fixée dans ce courrier mais le fait que ce courrier ne mentionne rien au sujet de ses séquelles ou d'un retour à l'état antérieur ou d'un taux d'IPP ; que ce courrier ne saurait en aucun cas valoir fixation d'un taux d'IPP ni d'ailleurs notification d'un " retour à état antérieur " ;
- la rechute a occasionné des séquelles plus graves que les précédentes et le médecin conseil a omis de se prononcer sur un éventuel nouveau taux d'IPP ;
- en application de l'article L443-1 du code de la sécurité sociale, la [12] doit donc engager une procédure aux fins de nouvelle fixation des réparations motivée par une aggravation de son infirmité.
En réponse, la [11], dûment représentée à l'audience, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :
- In limine litis, déclarer le recours irrecevable pour forclusion,
- Subsidiairement, débouter Madame [G] de son recours.
Elle expose et fait valoir en substance que :
- le courrier litigieux du 3 juillet 2023 a été réceptionné le 11 juillet 2023 de sorte que Madame avait jusqu'au 11 septembre 2023 pour saisir la commission médicale de recours amiable, or elle a saisi ladite commission le 3 avril 2024 de sorte qu'elle est forclose,
- en second lieu, son service médical a considéré que la rechute du 29 novembre 2019 a été consolidée le 21 mars 2023 avec un retour à l'état antérieur ; cet avis qui s'impose à elle doit être confirmé,
- à défaut, elle s'en rapporte sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur la nature de la consolidation à savoir le retour à l'état antérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de l'assurée
En droit, aux termes des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ".
En l'espèce, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 3 juillet 2023, réceptionné le 11 juillet 2023 (pièce n°2 de la caisse), la [12] a informé Madame [B] [G] de la consolidation de son état de santé au 21 mars 2023, suite à sa rechute du 29 novembre 2019 de sa maladie professionnelle du 26 juillet 2000 (n° dossier 0726596).
Conformément aux dispositions susvisées, Madame [B] [G] disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de la décision pour contester la contester devant la commission médicale de recours amiable, soit jusqu'au 11 septembre 2023.
Dans son courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable du 28 mars 2024, Madame [B] [G] a précisé contester le taux d'IPP suite à sa consolidation de sa rechute au 21 mars 2023 " clôturée avec état antérieur ", précisant n'avoir pas le souvenir du courrier du 3 juillet 2023.
A l'appui de son recours, Madame [B] [G] justifie avoir contacté la [12] par téléphone et en ligne entre le 18 janvier 2024 et le 21 mars 2024, afin d'obtenir la notification du taux d'IPP pour la pathologie de sa main droite suite à sa rechute du 29 novembre 2019 (pièces n°6 de l'assurée).
Par courriel en réponse du 25 janvier 2024, un agent de la [12] a informé Madame [B] [G] qu'aucune révision de taux ne saurait intervenir suite à un état de santé avec " retour à état antérieur ".
Il résulte des pièces du dossier que la [12] n'a notifié aucune décision en ce sens à Madame [B] [G], à savoir que la date de consolidation de sa rechute du 29 novembre 2019 était fixée au 21 mars 2023 avec retour à l'état antérieur, soit un taux d'IPP de 8% conformément à la décision du 1er octobre 2018 (pièce n°2/5 de la requérante).
Dans ces conditions, le courrier litigieux du 3 juillet 2023 étant taisant sur la nature de la consolidation pour ne fixer que sa date, il convient de retenir que Madame [B] [G], qui ne conteste pas la date de consolidation, reste recevable à contester le taux d'IPP attaché à la consolidation de la rechute du 29 novembre 2019 fixée au 21 mars 2023.
Par conséquent, le recours de Madame [B] est déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 du même code, les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
L'article L 443-1 du code de la sécurité sociale énonce que :
" Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. "
* * *
Madame [B] [G] a été prise en charge et indemnisée au titre de la législation professionnelle par la [12] pour une " ténosynovite fléchisseur majeur droit " en date du 26 juillet 2000.
Selon l'intéressée, la pathologie de la main droite a été déclarée consolidée au 5 août 2018 après une rechute du 28 janvier 2017.
Le 1er octobre 2018, il a été attribué à Madame [B] [G] un taux d'IPP de 8% tenant compte des deux sinistres (la MP et sa rechute).
Le 29 novembre 2019, il a été déclaré une 2ème rechute faisant état d'une " impotence fonctionnelle 3ème doigt main D et index main G ; doigts multi-opérés ".
Cette rechute concernant la main droite, ainsi que celle de gauche, a été prise en charge par la [12] au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical final du médecin traitant du 21 mars 2023 a indiqué : " consolidation avec séquelles " au 21 mars 2023.
Madame [B] [G] ne conteste pas la date de consolidation de sa rechute du 29 novembre 2019 fixée par le médecin conseil après analyse de sa situation au 21 mars 2023.
Madame [B] [G] conteste la nature de la consolidation à savoir que le médecin conseil de la [12] a estimé qu'il s'agissait d'une consolidation avec un retour à l'état antérieur et donc avec le taux IPP précédemment fixé à 8% en 2018.
Or, Madame [B] [G] considère que ce taux doit être réévalué au vu des séquelles plus importantes de sa main droite à la suite de sa rechute du 29 novembre 2019 faisant valoir qu'elle a été opérée de la main droite à plusieurs reprises entre 2019 et 2021 et qu'à ce jour son doigt droit est inutilisable, bloqué en extension
A l'appui de son recours, elle produit les pièces médicales suivantes :
- Compte-rendu opératoire du changement de prothèse IPP silicone medius droit du 18 décembre 2019 (pièce n°9/2 de la requérante),
- Compte-rendu opératoire de l'arthrodèse IPP sur échec d'arthroplastie et instabilité douloureuse du mercredi 10 juin 2020 (pièce n°9/3 de la requérante) ;
- Compte-rendu médical de l'échographie IRM du 3ème doigt de la main droite en date du 19 novembre 2020 (pièce n°9/1 de la requérante) ;
- Compte-rendu opératoire de l'ablation de plaque arthrodèse 3ème doigt et ténolyse fléchisseur en date du 17 février 2021 (pièce n°9/4 de la requérante).
La [12] relève que s'agissant d'un contentieux d'ordre médical, elle ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire relative à la nature de la consolidation, à savoir le retour à l'état antérieur.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise médicale judiciaire dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande relative au taux d'IPP attaché à la consolidation du 21 mars 2023 de la rechute du 29 novembre 2019 de Madame [B] [G].
*
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
" Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la [11].
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [B] [G] tendant à contester la nature de la consolidation prise par la [11] de sa rechute du 29 novembre 2019 fixée au 21 mars 2023,
AVANT-DIRE-DROIT :
ORDONNE une EXPERTISE médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [J] [U], [Adresse 4], avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [B] [G] détenu par l'assurée elle-même et par la [11] et convoquer les parties ;
2) Examiner Madame [B] [G] et/ou le dossier médical de l'assurée ;
3) Dire si à la date du 21 mars 2023, date de consolidation de sa rechute du 29 novembre 2019, l'état de santé de Madame [B] [G] était consolidé " avec retour à l'état antérieur " ;
4) Dans la négative, proposer, à la date de la consolidation, soit le 21 mars 2023, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [B] [G] imputable à la rechute du 29 novembre 2019 de sa maladie professionnelle du 26 juillet 2000 (dossier n°0726596), en y intégrant un taux socio-professionnel, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui parait la plus fiable ;
5) Fournir les seuls éléments de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles ;
DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3] ;
DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la [11] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;
RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :
MARDI 23 SEPTEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 23 SEPTEMBRE 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à Me [F], à Mme [B] [G], à la [13] et au Docteur [U]
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