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TJ 59350, 18 mars 2025, RG 24/01960


Vérifier : TJ 59350, 18 mars 2025, RG 24/01960 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
24/01960
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
67e17d39f917116c2a94220a

Texte de la décision

16,204 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/01960 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAQI
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 MARS 2025

DEMANDEURS :

Mme [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE

Mme [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE

M. [J] [K] (MINEUR) pris en la personne de son représentant légal Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. ACM IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025

ORDONNANCE du 18 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

[R] [K] et ses enfants, [D] [K] née en 2003 et [J] [K], alors mineur agé de trois ans, ont été victimes le 04 juin 2022 d’un accident de la voie publique, impliquant le véhicule conduit par M. [M] [L] et assuré auprès de la compagnie ACM Iard SA.
[R] [K], [D] [K] et [J] [K] ont présenté chacun différentes blessures.
[R] [K] et [D] [K] ont obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, tandis que l’état de santé d’[J] n’est pas consolidé en raison de son age.

Par actes des 12 novembre 2024 et 09 décembre 2024, [R] [K], [D] [K] et [J] [K], représenté par [R] [K], ès qualités d’administrateur légal, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SA ACM Iard et la CPAM [Localité 6] aux fins d’obtenir la condamnation de SA ACM Iard à leur payer à chacun d’entre eux une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, outre une provision ad litem et une indemnité pour frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 04 mars 2025.

A cette date, [R] [K], [D] [K] et [J] [K] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions, sollicitant du juge des référés :
Au fond,
-Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Au provisoire, vu les pièces versées aux débats suivant bordereau joint,
Vu les dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civile,

concernant Mme [D] [K]
-Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [D] [K] la somme de 73.198 euros à titre de provision.
-Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [D] [K] la somme
de 5.000 euros, à titre de provision ad litem.
-Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [D] [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

concernant Mme [R] [K]
-Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [R] [K] la somme de 30.000 euros, à titre de provision.
-Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [R] [K] la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem.
-Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [R] [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

concernant M. [J] [K]
-Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [R] [K] es qualités de représentant légal d’[J] [K] la somme de 30.000 euros à titre de provision ad litem (lire au titre de la réparation du préjudice corporel)
-Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [R] [K] es qualités de représentant légal d’[J] [K] la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem.
-Condamner la compagnie ACM IARD à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-Débouter la compagnie ACM IARD de l’ensemble de ses fins, prétentions et conclusions.

La SA ACM Iard représentée, forme les demandes suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
-Se déclarer incompétent,
-Rejeter les demandes de mesdames [R] et [D] [K].
Statuant reconventionnellement,
-Condamner in solidum Mme [R] [K] et Mme [D] [K] à payer à la SA ACM IARD la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
-Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

La CPAM de [Localité 6], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de provision de Mme [R] [K]

[R] [K] sollicite la condamnation de SA ACM Iard au paiement de la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une provision ad litem de 5000 euros, ce sur quoi la compagnie d’assurance s’oppose invoquant l’incompétence du juge des référés, dès lors qu’il appartient à la demanderesse de solliciter du juge du fond la liquidation de son préjudice, ajoutant qu’elle ne peut solliciter une provision intermédiaire ainsi qu’une provision ad litem.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En vertu de ce texte, dès lors que l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable et que le juge des référés dispose des éléments pour statuer et évaluer le préjudice de la victime, rien n’interdit que la provision soit allouée par le juge des référés, à hauteur de la réparation du préjudice définitif.

En l’espèce, Mme [R] [K] a fait l’objet d’une expertise médicale ordonnée par le juge des référés suivant pré-rapport du 17 juin 2024, de M. [C] [B], médecin-expert judiciaire (pièce [K] n°12). Mme [R] [K] a présenté, consécutivement à l’accident, une fracture ouvert de la jambe gauche, une fracture du corps du sternum, avec enfoncement minime du fragment supérieur, une fracture des plateaux supérieurs des 3ème et 4ème vertèbres dorsales, une fracture costale des arcs postérieurs droites et 1ère et 2ème cote.
Son état est consolidé au 1er avril 2024.

En l’espèce, [R] [K] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur, l’indemnisation de son préjudice corporel. Le droit à indemnisation de Mme [R] [K] n’est pas contestable.

Au vu des documents médicaux produits et des conclusions du rapport d’expertise que l’assureur n’a pas contestées, et les postes de préjudice retenus par l’expert, la demande de provision d’un montant de 30.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice apparait raisonnable.

La SA ACM Iard sera en conséquence condamnée à payer cette somme à [R] [K].

Sur la demande de provision ad litem de Mme [R] [K]

[R] [K] sollicite l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 5.000 euros, ce sur quoi l’assureur s’oppose.

En l’occurrence toutefois, cette demande n’est aucunement fondée dès lors que Mme [R] [K] ne justifie pas des dépenses qu’elle va être tenue d’exposer dans un avenir proche pour les besoins d’un procès, dès lors qu’elle est consolidée.
La demande à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes de provision de Mme [D] [K]

Mme [D] [K] sollicite la condamnation de la SA ACM Iard au paiement de la somme provisionnelle de 73198 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une provision ad litem de 5000 euros, ce sur quoi la compagnie d’assurance s’oppose invoquant l’incompétence du juge des référés, dès lors qu’il appartient à la demanderesse de solliciter du juge du fond la liquidation de son préjudice, ajoutant qu’elle ne peut solliciter une provision intermédiaire ainsi qu’une provision ad litem.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En vertu de ce texte, dès lors que l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable, et que le juge des référés dispose des éléments pour statuer et évaluer le préjudice de la victime, rien n’interdit que la provision soit allouée par le juge des référés, à hauteur de la réparation du préjudice définitif.

En l’espèce, Mme [D] [K] a fait l’objet d’une expertise médicale ordonnée par le juge des référés suivant rapport du 06 mars 2024 de M. [U] [P], médecin-expert judiciaire (pièce [K] n°2). Mme [D] [K] a présenté, consécutivement à l’accident, une fracture luxation de la tête fémorale gauche, une fracture du radius distal à droite, une plaie proximale de la face antéro-latérale de la jambe droite et une fracture du plateau supérieur du corps vertébral T8. Son état est consolidé au 22 septembre 2023.

En l’espèce, Mme [D] [K] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur, l’indemnisation de son préjudice corporel. Le droit à indemnisation de Mme [D] [K] n’est pas contestable.

Au vu des documents médicaux produits et des conclusions du rapport d’expertise, et les postes de préjudice retenus par l’expert, la somme de 60.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice apparait justifiée.
La SA ACM Iard sera en conséquence condamnée à payer cette somme à Mme [D] [K].

Sur la demande de provision ad litem de Mme [D] [K]

Mme [D] [K] sollicite l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 5.000 euros, indiquant avoir consigné la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et les honoraires de son conseil.
Toutefois, en l’espèce, dès lors que l’évaluation de son préjudice corporel est fixé, Mme [D] [K] n’établit pas devoir supporter des frais qui justifient l’octroi d’une provision ad litem.
Sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes de provision de M. [J] [K]

L’enfant [J] [K] pris en la personne de sa mère, administratrice légale, sollicite la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une provision ad litem de 5000 euros, ce sur quoi la compagnie d’assurance s’oppose invoquant l’incompétence du juge des référés, dès lors qu’il appartient à la demanderesse de solliciter du juge du fond la liquidation de son préjudice, ajoutant qu’elle ne peut solliciter une provision intermédiaire ainsi qu’une provision ad litem.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En vertu de ce texte, dès lors que l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable, et que le juge des référés dispose des éléments pour statuer et évaluer le préjudice de la victime, rien n’interdit que la provision soit allouée par le juge des référés, à hauteur de la réparation du préjudice définitif.

En l’espèce, M.[J] [K] a fait l’objet d’une expertise médicale ordonnée par le juge des référés suivant rapport du 17 juin 2024 de M. [C] [B], médecin-expert judiciaire (pièce [K] n°11). M. [J] [K] a présenté, consécutivement à l’accident, une fracture sous-trochantérienne des deux fémurs, une fracture non déplacée du rocher droit, une lésion de la rate avec hémopéritoine. Son état n’est pas consolidé.

En l’espèce, M. [J] [K] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur, l’indemnisation de son préjudice corporel. Le droit à indemnisation de M. [J] [K] n’est pas contestable.

Au vu des documents médicaux produits et des conclusions du rapport d’expertise, et les postes de préjudice retenus par l’expert, la demande de provision d’un montant de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice apparait raisonnable.
La SA ACM Iard sera en conséquence condamnée à payer cette somme à Mme [R] [K], ès qualités.

Sur la demande de provision ad litem de M. [J] [K]

Mme [R] [K], pour [J], sollicite l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 5.000 euros, invoquant la nécessité de lui permettre de faire face aux frais de la procédure.

En l’espèce, en l’absence d’instance future certaine, la demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement incontestable et sera écartée.

Sur les autres demandes

La SA ACM Iard qui succombe supportera les dépens. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [R] [K], Mme [D] [K] et [J] [K], pris en la personne de sa mère, la somme de 1000 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour assurer leur représentation et la préservation de leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Condamnons la SA ACM Iard à payer, à titre provisionnel, à Mme [R] [K], la somme de 30.000 euros (trente mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice,

Déboutons Mme [R] [K] de sa demande au titre d’une provision ad litem,

Condamnons la SA ACM Iard à payer, à titre provisionnel, à Mme [D] [K], la somme de 60.000 euros (soixante mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice,

Déboutons Mme [D] [K] de sa demande au titre d’une provision ad litem,

Condamnons la SA ACM Iard à payer, à titre provisionnel, à Mme [R] [K] ès qualités de représentant légal de son fils [J] [K], la somme 15.000 de euros (quinze mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice,

Déboutons Mme [R] [K] ès qualités de représentant légal de son fils [J] [K] de sa demande au titre d’une provision ad litem,

Condamnons la SA ACM Iard aux dépens,

Déboutons la SA ACM Iard de sa demande pour frais irrépétibles,

Condamnons la SA ACM Iard à payer à chacun d’entre Mme [R] [K], Mme [D] [K] et M [J] [K], pris en la personne de Mme [R] [K], ès qualités de représentant légal, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total, la somme de 3000 euros,

Disons que la présente ordonnance est commune à la CPAM de [Localité 6],

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

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