TJ 59350, 14 mars 2025, RG 25/02539
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 25/02539 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKDQ
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 14 MARS 2025
DEMANDEURS :
Mme [Z] [X] épouse [W], agissant tant pour son compte personnel que pour son fils mineur [Y] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [W], agissant tant pour son compte personnel que pour le compte de son enfant mineur [Y] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE LILLE-DOUAI, prise en la personne de son représentant légal, directeur,
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
Greffier Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience, après observations des parties.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement dans l’affaire RG 23/4055.
Le 3 février 2025, le tribunal s’est autosaisi en raisons d’une erreur matérielle paraissant affecter la première page du jugement et plus spécialement, l’identité des enfants mineurs devenus majeurs et la tenue de l’audience collégiale du 21 octobre 2024.
Les observations des parties ont été demandées par le greffe le jour même par courrier électronique adressé à l'ensemble des avocats constitués.
Le conseil des demandeurs a demandé par bulletin du 15 février 2025 que les erreurs affectant la première page soient rectifiées.
Les autres parties n’ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. [...]”
En l’espèce, la première page identifie comme suit les demandeurs :
DEMANDEUR :
M. [B] [W], agissant tant pour son compte personnel que pour le compte de ses enfants mineurs : [E] [X], né le [Date naissance 5]-2002 - [I] [X], né le [Date naissance 1]-2005 - [Y] [H], né le [Date naissance 2]-2008
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [X] épouse [W], agissant tant pour son compte personnel que pour le compte de ses enfants mineurs : [E] [X], né le [Date naissance 5]-2002 - [I] [X], né le [Date naissance 1]-2005 - [Y] [H], né le [Date naissance 2]-2008
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Il est également indiqué que le tribunal était composé de :
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
puis que :
Yacine BAHEDDI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
Les jeunes [E] et [I] [X] sont devenus majeurs en cours d’instance et avaient personnellement repris l’instance initiée par leurs représentants légaux du temps de leur minorité, ce que l’exposé du litige mentionne expressément.
L’audience a été tenue collégialement, comme l’établit la note d’audience dressée le 21 octobre 2024, Yacine BAHEDDI étant le greffier et non le juge rapporteur.
Les erreurs sont strictement matérielles.
En conséquence, il convient de rectifier la première page du jugement du 31 janvier 2025 comme précisé au dispositif.
Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après avoir demandé les observations des parties, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rectifie le jugement du 31 janvier 2025 relativement à l’identité des demandeurs et à la tenue de l’audience collégiale ;
Dit que la première page se présente comme suit :
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [Z] [X] épouse [W], agissant tant pour son compte personnel que pour son fils mineur [Y] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [W], agissant tant pour son compte personnel que pour le compte de son enfant mineur [Y] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE LILLE-DOUAI, prise en la personne de son représentant légal, directeur,
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
Greffier Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 15 décembre 2023,
A l’audience publique du 21 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 et prorogé au 31 janvier 2025.
Dit que le surplus du jugement du 31 janvier 2025 reste inchangé ;
Ordonne que le présent jugement soit mentionnée sur la minute et les expéditions de celle du 31 janvier 2025 ;
Dit que le présent jugement sera notifiée comme celle du 31 janvier 2025 ;
Laisse les dépens de l’instance de rectification à la charge du trésor ;
Le Greffier, La Présidente,
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