Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 22 mars 2025, RG 25/00605


Vérifier : TJ 59350, 22 mars 2025, RG 25/00605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2025
Numéro
25/00605
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67e17d3df917116c2a9422a9

Texte de la décision

9,822 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00605 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDB - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [L]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Rudy BOGACZYK

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, avocat au barreau du Val de Marne,

DEFENDEUR :
M. [F] [L]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office,
En présence de M. [P], en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je vous confirme que je n’ai pas de papiers d’identité

L’avocat soulève les moyens suivants :
- l’irrégularité du contrôle d’identité de Monsieur, les notes de services qui servent de fondement au contrôle de deux étrangers présents ce matin à l’audience, laissent apparaître qu’il s’agit d’un contrôle systématique.
- les diligences de la préfecture sont insuffisantes (art L741-3 du CESEDA), un PV indique que les éléments (prises d’empreintes et photographies) vont être transmis et un autre indique que ça a été fait, alors que ça aurait du être fait immédiatement

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Toutes les pièces des autres procédures ne sont pas versées au débat ; aussi, ce ne sont pas les mêmes zones visées et entre les deux notes de services, il y a eu une interruption de manière à ce qu’il n’y ait pas 12 h de contrôle à la suite.
Quant aux diligences, les autorités consulaires ont bien été sollicitées, par voie postale, ce qui prend quelques jours , il faut une saisine consulaire après le placement
En date du 21/03, une demande de laisser passer a été faite, le dossier suit son cours.

L’intéressé entendu en dernier déclare :
j’ai transmis des documents à l’association du centre avec des pièces complémentaires

DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00605 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDB

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/03/2025 reçue et enregistrée le 21/03/2025 à 10H53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, avocat au barreau du Val de Marne,

PERSONNE RETENUE

M. [F] [L]
né le 24 Février 1974 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de M. [P], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 mars 2025 notifiée le même jour à 16 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [L] né le 24 février 1974 à Tunis (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 21 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [F] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d’identité, les notes de services qui servent de fondement au contrôle de deux étrangers comparaissant ce matin laissent apparaître qu’il s’agit d’un contrôle systématique.
- insuffisantes diligences L741-3 du CESEDA, un procès-verbal indique que les éléments (prises d’empreintes et photographies) vont être transmis et un autre qui précise que ça a été fait, alors que ça aurait du être fait immédiatement.

Le conseil de l’administration estime qu’il faudrait verser les pièces des autres procédures qui permettraient de démontrer les allégations. Il estime par ailleurs que ce ne sont pas les mêmes zones visées et qu’il y a eu une interruption entre les deux notes de services de sorte qu’il n’y a pas 12 heures de contrôle consécutif. Sur les diligences, la constitution du dossier prend quelques jours et pour la Tunisie l’envoi se fait par courrier, et la demande de laissez-passer a été faite dès le 21 mars.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :

Il ne peut être déduit des 2 notes de service différentes mentionnées à l’aune d’un autre dossier de l’audience l’existence d’un contrôle systématique alors que les 2 notes ne présentes pas des lieux de contrôle identiques ni une continuité de temps.

Sur les diligences de l’administration :

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce le 20 mars un procès verbal mentionne de la prise et de la transmission d’empreinte et de clichés photographiques. Il est en effet précisé que le dossier a été transmis par fax au consulat et que l’original des photographies et du formulaire d’empreintes seront remis à l’occasion de la présentation de l’intéressé devant l’autorité consulaire tunisienne. La transmission ayant été réalisée à l’issue des opérations il n’y a pas de carence dans les diligences de l’administration.

***

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [L] pour une durée de vingt-six jours.

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 22 Mars 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00605 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mars 2025

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [F] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [F] [L]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mars 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.