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TJ 59350, 11 mars 2025, RG 23/01834


Vérifier : TJ 59350, 11 mars 2025, RG 23/01834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
23/01834
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
67e17d3ef917116c2a9422e2

Texte de la décision

12,763 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01834 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR7A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

N° RG 23/01834 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR7A

DEMANDEUR :

M. [U] [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant

DEFENDERESSE :

[7] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [N], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.

Monsieur [U] [Z] [J] a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2018 dans les circonstances suivantes : « rondes de fermeture, le salarié déclare avoir chuté, genou gauche »

Le certificat médical initial du 13 novembre 2018 mentionne « entorse genou gauche chez un patient déjà atteint d’une fissure méniscale »

Cet accident du travail a été pris en charge et indemnisé par la [6] [Localité 10] [Localité 9] au titre de la législation professionnelle.

Suivant un certificat médical de prolongation du 29 novembre 2018, il a été déclaré une nouvelle lésion « entorse genou gauche avec ménisectomie et synovectomie arthroscopique et traumatisme genou droit avec translation externe de la rotule droite », laquelle a été prise en charge et indemnisée au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 14 octobre 2019, la [6] [Localité 10] [Localité 9], sur avis de son médecin conseil, a notifié à Monsieur [U] [Z] [J] une date de guérison au 31 décembre 2019.

Monsieur [U] [Z] [J] a adressé à la [6] [Localité 10] [Localité 9] un certificat médical de rechute en date du 31 octobre 2022 mentionnant : « D : atteinte méniscale médial genou droit, récidive douleur et impotence à la montée et descente des escaliers ».

Par courrier du 27 décembre 2022, la [6] [Localité 10] [Localité 9] a notifié à Monsieur [U] [Z] [J] une décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que « la lésion figurant sur le certificat médical du 31 octobre 2022 n’est pas en lien avec l’accident du travail du 13 novembre 2018. ».

Le 4 janvier 2023, Monsieur [U] [Z] [J] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 21 avril 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 septembre 2023, Monsieur [U] [Z] [J] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 novembre 2023.

Par jugement du 16 Janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :

- Ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré confiée au Docteur [I], avec mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [U] [Z] [J] détenu par l'assuré lui-même, la [5] [Localité 10] [Localité 9] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [U] [Z] [J] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 13 novembre 2018 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 31 octobre 2022.
4) Dans l’affirmative, dire si à la date du 31 octobre 2022 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 31 décembre 2019 et si cette modification justifiait le 31 octobre 2022 :
- une incapacité temporaire totale de travail
- un traitement médical.
5) Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
6) Faire toutes observations utiles.

-Et renvoyé à l'audience du 25 Juin 2024.

L'expert, le Docteur [I], a établi son rapport, lequel a été reçu au greffe et notifié aux parties le 12 décembre 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience et entendue à l’audience du 28 janvier 2025.

Lors de celle-ci, Monsieur [U] [Z] [J] maintient sa demande de reconnaissance de la rechute présentée le 31 octobre 2022 comme en rapport avec l’accident du travail du 13 novembre 2018.

Il indique que le rapport d’expertise contient des dates erronées et que s’agissant du délai écoulé, il n’a pas été tenu compte de la période du Covid qui a entrainé le report des actes médicaux non urgents.

La [5] LILLE DOUAI, au soutien de ses écritures, demande au tribunal de :

- Ordonner un complément d’expertise afin que le Docteur [I] rectifie l’erreur matérielle de date concernant la rechute,
- Confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la l égislation professionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, « Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».

La rechute suppose, ainsi un fait pathologique nouveau caractérisé par l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou par l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison.

En l'espèce, Monsieur [U] [Z] [J] a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2018 pour un traumatisme du genou gauche suite à une chute.

Cet accident du travail a été pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle, ainsi qu’une nouvelle lésion du 29 novembre 2018 et la guérison a été fixée à la date du 31 décembre 2019.

Le 31 octobre 2022, Monsieur [U] [Z] [J] a adressé à la [7] un certificat médical de rechute mentionnant : « D : atteinte méniscale médial genou droit, récidive douleur et impotence à la montée et descente des escaliers ».

Après avis défavorable de son médecin conseil et par courrier du 27 décembre 2022, la [7] a notifié à Monsieur [U] [Z] [J] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 31 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que « la lésion figurant sur le certificat médical du 31 octobre 2022 n’est pas en lien avec l’accident du travail du 13 novembre 2018. ».

Sur contestation de Monsieur [U] [Z] [J], la Commission Médicale de Recours Amiable a été saisie, laquelle a conclu dans sa séance du 21 avril 2023 à la confirmation de la décision de la [7].

La commission de recours amiable a conclu : « l’accident du travail du 13/11/2018 concernait essentiellement le genou gauche et a été guéri le 31/12/2019. L’assuré fait une demande de rechute au 31/10/2022 pour une lésion méniscale du genou droit. Au vu du délai, de l’absence de lésion méniscale du genou droit initialement, la demande de rechute est rejetée. »

Sur contestation de Monsieur [U] [Z] [J], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 16 janvier 2024 confiée au Docteur [I].

L'expert, le Docteur [I] a conclu dans son rapport d'expertise réceptionné au greffe le 12 décembre 2024 que :

« Pour répondre aux questions de la mission :

- dire s’il existe un lien de causalité direct entre |’accident de travail dont l’assuré était victime le 13 novembre 2018 et les lésions invoquées sur le certificat médical de rechute du 31 octobre 2022 :

On rappellera, la rédaction d’un certificat médical, CERFA, du Docteur [R] remplaçant du Docteur [L], daté du 29 novembre 2018 soit à 15 jours de l’accident qui signale : entorse du genou gauche avec méniscectomie et synovectomie arthroscopique et traumatisme du genou droit avec translation externe de Ia rotule droite.

A noter que le Docteur [L] a prescrit le 15 novembre 2018 soit à 24h du traumatisme une IRM du genou droit : Traumatisme du genou droit du 13 novembre 2018 avec impotence fonctionnelle, douleurs des interlignes articulaires, Iésion méniscale ? Sur les clichés de l’IRM du genou droit, réinterprétés, du 16 novembre 2018 : Désinsertion de la corne postérieure du ménisque interne.

Une IRM du genou droit effectuée le 16 novembre 2018 dans le cadre de douleurs du compartiment fémoropatellaire et de douleurs du compartiment interne, met en évidence des lésions de l'intersection de la corne postérieure du ménisque interne.

Certificat médical du 31 octobre 2022 mentionnant : atteinte méniscale médiale du genou droit, récidive de douleurs et impotence à Ia montée et a Ia descente des escaliers.

Dans les suites du sinistre du 13 novembre 2018, Mr [U] [Z] [J] a présenté des gonalgies droites post traumatique comme un atteste les certificats médicaux initiaux des Docteurs [R] et [L].

Le certificat de rechute du 31 décembre 2022 évoque ces lésions initialement constatées dans le cadre du sinistre du 13 novembre 2018.

Certificat de rechute du Dr [C] du 31/10/2022 : douleur atteinte méniscale médiale du genou droit, récidive de douleurs et impotence à montée descente des escaliers.

Certificat du Docteur [O] du 30 août 2022 : IRM du genou droit pour notion d’accident de travail Ie 13 novembre 2018 avec Iésion méniscale, récidive douloureuse avec impotence fonctionnelle initiale marquée et demande d’examen comparatif.

IRM du genou droit du 9 septembre 2022 : une fissure radiale de Ia corne postérieure du ménisque médial, une petite péri-méniscite associée et sans conflit ostéo-méniscal.

Toutefois le délai temporel de plus de 3 ans 1/2 ne permet pas selon les critères d’imputabilité de [B] et [H] de retenir l’imputabilité entre l'accident de travail dont l’assuré a été victime Mr [U] [Z] [J] le 13 novembre 2018 et Ies lésions invoquées sur le certificat médical de rechute du 31 décembre 2022. »

En premier lieu, le tribunal constate que la date de rechute mentionnée ci-dessus du « 31 décembre 2022 » en fin des conclusions médicales est une simple erreur matérielle sur le mois dans la mesure où l’expert vise bien dans lesdites conclusions la rechute du 31 octobre 2022.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à ordonner un complément d’expertise aux fins de rectification.

Monsieur [U] [Z] [J] conteste les conclusions de l’expert en relevant qu’il n’a pas été tenu compte de la période du Covid qui a entrainé le report des actes médicaux non urgents.

Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [I] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 16 janvier 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguïté.

Le tribunal retient que l’expert s’est basé sur les critères d’imputabilité définis par [B] et [H] et en particulier sur le critère d’apparition pour conclure qu’il ne pouvait de façon directe et certaine imputer la rechute à l’accident du travail initial.

Monsieur [U] [Z] [J] n’apporte pas d’éléments probants de nature à invalider l’expertise.

Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de dire qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 13 novembre 2018 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 31 octobre 2022.

En conséquence, Monsieur [U] [Z] [J] devra être débouté de ses demandes.

Monsieur [U] [Z] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.

En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale resteront à la charge de la [7].

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

VU le jugement avant dire droit du 16 janvier 2024,

VU le rapport d'expertise médicale du Docteur [I],

DIT n’y avoir lieu à complément d’expertise en rectification d’erreur matérielle,

DEBOUTE Monsieur [U] [Z] [J] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [J] aux dépens,

RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale restent à la charge de la [5] [Localité 10] [Localité 9],

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE à la [7]
1 CCC à M. [E]

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