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TJ 59350, 6 mars 2025, RG 23/01043


Vérifier : TJ 59350, 6 mars 2025, RG 23/01043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
23/01043
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
67e17d3ff917116c2a9422fb

Texte de la décision

19,951 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01043 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

N° RG 23/01043 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIWY

DEMANDEUR :

M. [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [21]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[15] [Localité 20] [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 9]
dispensée de comparaître

[16]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [S] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société [21] en qualité de couvreur à effet au 08 janvier 2018.

Le 13 décembre 2018, Monsieur [S] a été victime d’un accident ayant consisté en une chute lors du montage d’un échafaudage, accident pris en charge au titre de la législation professionnelle le 18 janvier 2019.

Les conséquences ont été une :

- Fracture extra articulaire de l’extrémité distale du radius gauche traitée par ostéosynthèse,

- Fracture du scaphoïde gauche de stade 2 et fracture de la tête radiale gauche, traitée par ostéosynthèse et vis scaphoïde,

- Complication de sa fracture du scaphoïde gauche ayant nécessité une arthrodèse radio scapholunaire,

- Ablation du matériel d’arthrodèse : février 2022.

M. [Y] [S] a été consolidé avec séquelles le 3 juin 2022. Un taux d’IPP de 12% a été retenu.

Après avis d’inaptitude du médecin du travail du 13 juin 2022, M [Y] [S] a été licencié le 22 juin 2022.

Monsieur [S] a saisi la [12] ([14]) de [Localité 20]-[Localité 19] d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et suite au procès-verbal de non-conciliation en date du 28 juin 2021, M. [Y] [S] a saisi la juridiction le 9 juin 2023.

La [16] a été appelée en la cause en raison du changement de domiciliation de M. [Y] [S].

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [Y] [S] sollicite de :

-Dire et juger que l’accident de travail subi par Monsieur [Y] [S] le 13 décembre 2018 est consécutif à une faute inexcusable de la société [21].

En conséquence,

-Avant dire droit, désigner un expert judiciaire afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [S] du fait de cette faute.

-Condamner la société [21] à payer à Monsieur [Y] [S] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-Condamner la société [21] aux entiers dépens.

Il fait état de ce que Monsieur [S] n’avait pas la qualification nécessaire pour effectuer la tâche à l’origine de son accident, alors que tous les salariés en ce compris Monsieur [S] étaient invités à monter sur les échafaudages pour en assurer l’édification.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [21] sollicite de :

A titre principal :

- Débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur, s’agissant de son accident de travail du 13 décembre 2018.

- Condamner Monsieur [S] à verser à la société [21] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur est retenue :

- Désigner un expert aux fins d’évaluer l’étendue des préjudices de Monsieur [S].

Il fait état de ce que compte tenu de sa classification, Monsieur [S] ne devait effectuer que les travaux simples ne nécessitant pas de compétences particulières, sous le contrôle permanent d’un chef d’équipe.
En l’occurrence, Monsieur [S] ne travaillait pas seul, mais sous le contrôle permanent de Monsieur [J] [N], chef d’équipe.
Il ne conteste pas que M. [Y] [S] ait fait une chute pendant le montage de l’échafaudage mais considère que M. [Y] [S] a pris l’initiative de son propre chef de monter l’échafaudage alors qu’il appartenait donc à Monsieur [N], chef d’équipe, de se charger de cette opération le jour de l’accident.
Monsieur [S] a donc agi contrairement aux instructions reçues .

La [15] [Localité 20] [Localité 19] a sollicité sa mise hors de cause et sa dispense de comparution.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [13] sollicite de :

-juger ce que de droit sur la faute inexcusable, et dans l’hypothèse où elle serait retenue
-lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
-dire que l’employeur condamné, la société [21] sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable, et que le jugement lui sera opposable.

L’affaire a été plaidée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS

Sur la faute inexcusable :

En droit, il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il ressort de l’ensemble des pièces versées au débat que M. [Y] [S] est tombé alors qu’il procédait au montage d’un échafaudage.

Aucune partie ne conteste ces circonstances, ni le fait que M. [Y] [S] n’avait pas compétence ni qualification pour y procéder, n’ayant reçu aucune formation.

La société [21] se prévaut d’une attestation de M. [H] conducteur de travaux pour conclure que l’ordre de montage de l’échafaudage avait été donné à M. [N] en sa qualité de chef d’équipe et non à M. [Y] [S],qui a donc pris une initiative à laquelle la société [21] ne pouvait s’attendre.

La société [21] produit également un document intitulé « matrice de délégation couverture » signé de M. [N] et M. [Y] [S] desquelles il ressort qu’il est rappelé que le chef d’équipe « respecte le mode opératoire de montage démontage, veille à la stabilité de l’échafaudage et au bon ancrage ».

Il se comprend donc qu’il ressortirait pour la société [21] que M. [Y] [S] avait parfaite connaissance de ce que l’opération de montage de l’échafaudage était réservée au chef d’équipe et qu’il a donc pris une initiative imprévisible alors que M. [N] était occupé avec le conducteur de travaux à organiser le chantier.

M. [Y] [S] pour sa part produit une attestation de M. [N] faisant état de ce que « nous nous sommes rendus sur le chantier afin de commencer un chantier avec pour consigne de poser un échafaudage type aluminium afin d’accéder au toit » ; en d’autres termes l’ordre de montage aurait été donné à l’équipe sans distinction. Il produit également deux attestations de salariés dont la société [21] conteste la présence à la date de l’accident, lesquels attestent que « les patrons de la société [21] nous demandaient et savaient que l’ensemble de son personnel montaient les échafaudages quelque soient la qualification ».

Sur ce, il convient d’observer que le document de « délégation couverture » est un document de 4 pages pour celui signé par M. [N] en qualité d’ouvrier (donc probablement avant qu’il ne devienne chef d’équipe) et de 3 pages pour celui signé par M. [Y] [S] qui, s’il liste les attributions distinctes du conducteur de travaux, du chef d’équipe et de l’ouvrier, ne pose aucune interdiction à un ouvrier de procéder au montage d’un échafaudage

De plus il était d’autant plus difficile pour M. [Y] [S] de concevoir que le montage de l’échafaudage était réservé au chef d’équipe alors que ce dernier n’avait pas plus de formation que lui ; en effet il s’avère que M. [Y] [S] et M. [N] étaient tous deux couvreurs zingueurs et il n’apparaît pas que M. [N] ait reçu une quelconque formation au montage d’un échaffaudage ; dans son attestation M. [N] précise lui-même n’avoir une quelconque qualification pour monter les échafaudages ou avoir reçu une quelconque formation sans être démenti par la société [21].

Ainsi alors que la société [21] ne conteste pas que sa conscience du danger que génère le montage d’un échafaudage, elle ne justifie pas avoir pris les mesures de protection élémentaires consistant à confier le montage des échafaudages nécessaires à l’exécution du travail notamment de M. [Y] [S], à quelqu’un ayant reçu la formation adéquate.

Ce manquement est en lien direct avec l’accident dès lors que M. [P] se serait certainement gardé de cette initiative si quelqu’un au sein de l’entreprise avait été spécialement formé ; ce n’est que surabondamment que le tribunal estime que l’employeur ne pouvait ignorer comme les attestations produites en témoignent, que tous les salariés quelque soit leur qualification procédaient au montage de l’échafaudage.

Sa faute inexcusable sera donc retenue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable :

Le tribunal entend rappeler qu’au-delà de ce que prévoient les textes, il ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé à savoir en l’espèce la seule liquidation des préjudices.

Sur la réparation des préjudices

Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.

Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il conviendra bien à l’expert d’évaluer ce poste de préjudice ; s’agissant de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, il est exact qu’il appartient au demandeur de la prouver de sorte qu’il ne saurait être ordonné une mesure d’enquête ou d’expertise à ce titre ; pour autant l’expert médical sera utilement missionné pour donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .

En l’espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de M. [Y] [S] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes ci-dessus rappelés.

Les frais d'expertise seront avancés par la la [12].

Sur l’action récursoire

Il convient d’accueillir l’action récursoire de la [12] sur les préjudices tels qu’ils seront fixés après expertise et sur les frais d’expertise.
Sur les dépens

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'instance n'étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.

Sur les frais de procédure

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'instance n'est pas terminée et les dépens sont réservés.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,

MET hors de cause la [15] [Localité 20] [Localité 19] ;

DIT que l’accident du travail de M. [Y] [S] en date du 13 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;

ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [Y] [S] une expertise médicale judiciaire ;

COMMET pour y procéder le docteur [D] [U] [Adresse 4] avec pour mission de :

– convoquer les parties dont la société [21] en LRAR
– prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l'assuré,
-évaluer le (les) :

déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;

            .préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;

           .souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [10] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;

- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;

.préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;

           .préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;

-préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ;

           .préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

            - faire toute observations utiles ;

            - établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;

DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;

DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;

DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission

DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11]

DIT que l'affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 25 septembre 2025 devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille

DIT dès à présent que la [13] pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [Y] [S] après liquidation des préjudices, à l'encontre de la société [21] outre les frais d’expertise dans le cadre de son action récursoire ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de la fin de la procédure.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :

- 1 CCC à M. [P], à Me [L], à [21], à Me [F], à la [15] [Localité 20] [Localité 19], à la [16] et au docteur [U]

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