Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 4 mars 2025, RG 23/01281


Vérifier : TJ 59350, 4 mars 2025, RG 23/01281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
23/01281
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
67e17d41f917116c2a94241c

Texte de la décision

9,998 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01281 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 23/01281 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLIV

DEMANDERESSE :

Société [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE

DEFENDERESSE :

[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er octobre 2019, la société [9] a déclaré à la [4] un accident du travail survenu à Monsieur [D] [Z] le 30 septembre 2019 dans les circonstances suivantes : " En descendant du chariot, Monsieur [Z] a posé le pied par terre et aurait entendu son genou gauche craquer ".

Le certificat médical initial est daté du 30 septembre 2019.

Le 8 octobre 2019 la [4] a notifié à la société [9] une décision de prise en charge de l'accident du 30 septembre 2019 de Monsieur [D] [Z] au titre de la législation professionnelle.

Le 13 janvier 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2023, la société [9] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 2 novembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 avril 2024.

Par jugement du 4 juin 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [D] [Z] postérieurement au 30 septembre 2019 :

- ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [V] avec mission de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la [5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [9] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 30 septembre 2019,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

-Sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024.

Le médecin consultant, le Docteur [V], a établi son rapport en date du 23 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 26 juillet 2024 avec renvoi à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024.

Suivant ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l'affaire a été fixée pour être entendue à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.

Lors de celle-ci, la société [9], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

- Entériner les conclusions de la consultation médicale,
- En conséquence, dire et juger que les soins et arrêts de travail octroyés au titre de l'accident du 30 septembre 2019 sont justifiés uniquement sur la période du 30 septembre 2019 au 7 février 2020,
- Constater que la date de consolidation des lésions en relation de causalité avec l'accident du travail était acquise au 7 février 2020,
- Déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail postérieurement au 7 février 2020,
- Condamner la [7] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise médicale.

En réponse, la [4] a sollicité une dispense de comparution et s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de la consultation médicale judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur.

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse

En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.

Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.

En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 30 septembre 2019 qui a fixé un arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2019, l'arrêt de travail de Monsieur [D] [Z] a été prolongé à de nombreuses reprises.

Dans le cadre du litige, la société [9] a réceptionné de la [7] l'ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu'au dernier certificat médical de prolongation prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2020.

Il n'est pas indiqué à quelle date l'état de santé de Monsieur [D] [Z] a été déclaré consolidé ou guéri.

Sur contestation par la société [9] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 4 juin 2024.

Le médecin consultant (expert) désigné, le Docteur [V], a établi son rapport le 23 juillet 2024 duquel il résulte que :

" Au total des arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l'AT du 30 septembre 2019 mais l'entorse du genou gauche avec lésion méniscale est rattachable à l'accident initial. On peut fixer une date de consolidation 6 semaines après l'arthroscopie soit au 7 février 2020. "

Force est de constater à la lecture du rapport de la consultation médicale judiciaire que le Docteur [V] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 4 juin 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.

La [7] n'a pas fait valoir d'observations.

Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport de la consultation médicale judiciaire et de dire que dans les rapports entre la [7] et la société [9], l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [D] [Z] à compter du 8 février 2020 doivent être déclarés inopposables à la société [9].

Sur les dépens

La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Les frais de la consultation (de l'expertise) médicale judiciaire restent à la charge de la [7] en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Vu le jugement avant dire droit du 4 juin 2024,

Vu le rapport de consultation médicale judiciaire du Docteur [V] du 23 juillet 2024,

DIT que dans les rapports entre la [4] et la société [9], suite à l'accident du travail de Monsieur [D] [Z] survenu le 30 septembre 2019, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [D] [Z] à compter du 8 février 2020 sont inopposables à la société [9],

DIT que la [4] devra communiquer à la [6] compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [9],

CONDAMNE la [4] aux dépens,

RAPPELLE que Les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la [4],

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

- 1 CE à Me RUIMY
- 1 CCC à LEROY MERLIN et à la [8]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.