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TJ 59350, 22 mars 2025, RG 25/00604


Vérifier : TJ 59350, 22 mars 2025, RG 25/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2025
Numéro
25/00604
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67e17d44f917116c2a942532

Texte de la décision

7,918 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00604 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMC7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [G]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Rudy BOGACZYK

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, avocat au barreau du Val de Marne,

DEFENDEUR :
M. [F] [G]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office,
En présence de M. [Y], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : pour vous répondre je n’ai pas de pièce d’identité juste des fiches de paie mais ces documents sont à Paris

L’avocat soulève le moyens suivant :
Monsieur [G] a été contrôlé de manière artificielle. Ce dispositif est prohibé par la loi.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Aucune pièce n’est versée au dossier sur ces procédures distinctes
Sur les notes de services les gares de Lille Flandres et Lille Europe sont mentionnées, nous sommes sur une période de 9h30, 8h-11h : soit 3h, / pas de période continue de 12h

L’intéressé entendu en dernier déclare :
je suis venu à LILLE juste pour le travail

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Rudy BOGACZYK Sandrine NORMAND

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────

Dossier n° N° RG 25/00604 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMC7

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/03/2025 reçue et enregistrée le 21/02/2025 à 12H26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, avocat au barreau du Val de Marne,

PERSONNE RETENUE

M. [F] [G]
né le 09 Mai 1997 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de M. [Y], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 mars 2025 notifiée le même jour à 21 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [G] né le 9 mai 1997 à Oujda (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 21 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 12 heures 26, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [F] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant: irrégularité du contrôle d’identité, les notes de services qui servent de fondement au contrôle de deux étrangers comparaissant ce matin laissent apparaître qu’il s’agit d’un contrôle systématique.

Le conseil de l’administration estime qu’il faudrait verser les pièces des autres procédures qui permettraient de démontrer les allégations. Il estime par ailleurs que ce ne sont pas les mêmes zones visées et qu’il y a eu une interruption entre les deux notes de services de sorte qu’il n’y a pas 12 heures de contrôle consécutif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :

Il ne peut être déduit des 2 notes de service différentes mentionnées à l’aune d’un autre dossier de l’audience l’existence d’un contrôle systématique alors que les 2 notes ne présentent pas des lieux de contrôle identiques ni une continuité de temps.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [G] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 22 Mars 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00604 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMC7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mars 2025

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [F] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [F] [G]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mars 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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