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TJ 59350, 23 mars 2025, RG 25/00610


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Date
23/03/2025
Numéro
25/00610
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67e17d44f917116c2a942536

Texte de la décision

9,688 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00610 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDO - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [I] [N]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Maître Joyce JACQUART, (Cabinet Actis)

DEFENDEUR :
M. [E] [I] [N]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir avocat commis d’office,
En présence de M. [D] [W], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé entendu en ses déclarations.

L’avocat soulève les moyens suivants : je vous demande de ne pas suivre la demande de prorogation. La menace à l’ordre public n’est pas actuelle et grave.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : condamnation par jugement du 25/01/2024. Il est signalisé pour violences aggravées.

Il y a une distinction entre plusieurs degrés de l’ordre public. La menace est caractérisée.

Monsieur a fait obstruction à deux reprises. Je vous demande d’autoriser la prorogation.

L’intéressé entendu en dernier.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Sandrine NORMAND

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier N° RG 25/00610 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDO

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 25 janvier 2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 février 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22 mars 2025 reçue et enregistrée le 22 mars 2025 à 08h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUART, (Cabinet Actis), représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [I] [N]
né le 26 Mai 1993 à BOUIRA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de M. [D] [W], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 janvier 2025 notifiée le même jour à 7 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [I] [N] né le 26 mai 1993 à Bouira (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 25 janvier 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [I] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 22 février 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [I] [N] pour une durée maximale trente jours.

Par requête en date du 22 mars 2025, reçue à 8 heures 13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [E] [I] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.

Le conseil de l’administration soutient la caractérisation de cette menace. Il précise qu’il a été placé à l’isolement au CRA en mars en raison de son comportement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce il n’y a pas eu d’obstruction de l’étranger dans les 15 derniers jours mais le préfet motive également sa saisine au visa de l’urgence absolue ou de la menace à l’ordre public. Cette dernière apparaît caractérisée par la condamnation en comparution immédiate le 23 janvier 2024 à la peine de 15 mois d’emprisonnement et interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail et vol avec destruction ou dégradation. En conséquence il sera fait droit à la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [E] [I] [N] pour une durée de quinze jours.

Fait à LILLE, le 23 Mars 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00610 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDO
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [I] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mars 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [E] [I] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [E] [I] [N]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mars 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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