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TJ 59350, 17 mars 2025, RG 24/01851


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Date
17/03/2025
Numéro
24/01851
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
67e17d45f917116c2a942564

Texte de la décision

11,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01851 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBSC

JUGEMENT

DU : 17 Mars 2025

[E] [T]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [E] [T], demeurant [Adresse 4]

représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025

Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/1851 PAGE 2

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2011, M. [E] [T] et [N] [L] épouse [T] ont, à l’occasion d’un démarchage à domicile, conclu avec l’entreprise Atmosphere du Maine, un contrat de fourniture et de pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 18 800 euros.

Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [E] [T] et [N] [L] épouse [T] auprès de la société groupe Sofemo, d’un montant de 18 800 euros au taux débiteur fixe de 4.64 %, remboursable en 180 mensualités de 176.54 euros.

[N] [L] épouse [T] est décédée le 9 novembre 2019.

Par acte du 16 août 2023, M. [E] [T], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de [N] [L] épouse [T], a fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater les irrégularités affectant le contrat de vente, juger que l’établissement de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté, de le condamner à payer diverses sommes au titre du montant du capital emprunté, des intérêts conventionnels réglés, des frais d’enlèvement de l’installation litigieuse et de l’indemnisation d’un préjudice moral.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.

Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, M. [E] [T] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au juge, au visa des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993, de l'article L 121-28 tel qu'issu de la loi du 4 août 2008, de :
- déclarer ses demandes dirigées contre la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, recevables
- constater les irrégularités du bon de commande
- juger que la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté
à titre principal, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à lui régler : 18 800 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de la créance de restitution12 977.20 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt RG : 24/1851 PAGE 3

- à titre subsidiaire, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à lui régler la somme de 31 777.20 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, la condamner à lui régler l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit des intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des dits intérêtsen tout état de cause, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à lui payer5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensrejeter l'intégralité des demandes de la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo.
La société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de :
déclarer M. [E] [T] irrecevable en ses demandes subsidiairement le débouter de ses demandesen tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 27 janvier 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.

RG : 24/1851 PAGE 4

M. [E] [T] agit en responsabilité contre la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à qui il reproche d'avoir commis une faute consistant à avoir débloqué les fonds sans respecter son devoir d’information et d’alerte.

Le dommage résultant de la faute de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds, sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit à la suite du déblocage fautif des fonds.

Nonobstant l'obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur l’organisme de crédit, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l'absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.

Contrairement à ce que soutient M. [E] [T], la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que, d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, d'autre part, en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement, étant ajouté que le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.

Par ailleurs, l'atteinte alléguée au principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n’est pas caractérisée. En effet, il n’est pas justifié de mettre sur le même plan l'obligation de remboursement contractée par les emprunteurs, nécessairement échelonnée dans le temps, avec des règles propres concernant la forclusion et l'obligation principale de la banque tenant à la remise des fonds, qui elle est exécutée en une seule fois lors du déblocage des fonds.

La date de déblocage des fonds, n’étant pas connue, il convient de retenir le jour du paiement de la première échéance de remboursement, soit le 15 janvier 2013.

L'action en responsabilité introduite le 16 août 2023, soit plus de cinq années après, est donc prescrite.

Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.

M. [E] [T] a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n'est formée à son encontre par la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo.
RG : 24/1851 PAGE 5

Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre de crédit, soit en l'espèce, le 30 novembre 2011.

La demande formée à ce titre le 16 août 2023 est donc également prescrite.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [T] échouant en ses prétentions, il convient de le condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, une somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DECLARE M. [E] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [N] [L] épouse [T], irrecevable en ses demandes

REJETTE la demande de M. [E] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [N] [L] épouse [T], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [E] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [N] [L] épouse [T], à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNE M. [E] [T], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [N] [L] épouse [T], aux dépens

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY

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