TJ 97411, 20 mars 2025, RG 24/01544
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01544 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV5X
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Yannick CARLET, substitué par Me Valérie YEN PON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société M.C.S. ET ASSOCIES, elle-même venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Yannick CARLET
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt définitif de la Cour d’appel de [Localité 5] de la Réunion en date du 24 janvier 2014 aux termes duquel Madame [M] [Y] [V] a été condamnée à payer à la société Banque française de commerce de l’Océan Indien (BFCOI) la somme de 9.902,65 euros avec intérêts au taux de 11,50 % à compter du 22 février 2012, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM a fait procéder le 02 avril 2024 à son encontre à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC pour un montant total en principal, intérêts et frais de 14.348,56 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [M] [Y] [V] par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, Madame [M] [Y] [V] a fait citer le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 04 juillet 2024 aux fins de voir :
A titre principal : constater le défaut de qualité de créancier cessionnaire du Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et prononcer la nullité de la saisie-attribution intervenue le 02 avril 2024 et dénoncée à Madame [M] [Y] [V] le 10 avril 2024
A titre subsidiaire : constater la prescription du titre exécutoire et prononcer la nullité de la saisie-attribution intervenue le 02 avril 2024 et dénoncée à Madame [M] [Y] [V] le 10 avril 2024
En tout état de cause :
- débouter le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT de l’intégralité de ses demandes
- condamner le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT à payer à Madame [M] [Y] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs conclusions et pièces.
Aux termes de ses conclusions n°1, Madame [M] [Y] [V] maintient ses demandes initiales.
Aux termes de ses conclusions n°2, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [M] [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes
- juger que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT a qualité à agir à l’encontre de Madame [M] [Y] [V], caution de la société LE GALION III en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 24 janvier 2014.
- juger que l’action en recouvrement de la créance du Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT n’est pas prescrite
- valider la saisie-attribution effectuée le 2 avril 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne.
- condamner Madame [M] [Y] [V] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir
Madame [M] [Y] [V] soutient qu’elle est étrangère au Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et à la société MCS TM et que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS doit rapporter la preuve des cessions de créance successives. Elle soutient également qu’elle n’a jamais eu aucune notification de ces cessions de créance qui lui sont en conséquence inopposables, rappelant que la notification doit être préalable à toute voie d’exécution. Ce qui justifie la nullité de la saisie-attribution pour défaut de qualité à agir. Enfin, Madame [M] [Y] [V] soutient que la société MCS TM est irrecevable à agir sans information préalable du débiteur sur l’entité chargée du recouvrement.
En défense, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM venant aux droits de la société MTS ET ASSOCIES soutient qu’il est bien créancier de Madame [M] [Y] [V] en sa qualité de caution de la société LE GALION III. Il explique verser aux débats la cession de créance intervenue entre la BFCOI et la société MCS ET ASSOCIES. Il verse également aux débats la cession de créance intervenue entre le Fonds Commun de Titrisation ABSUS et la société MCS ET ASSOCIES. S’agissant de l’opposabilité de la cession de créance, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS rappelle qu’aucune forme n’est requise pour la notification de la cession de créance au débiteur et Madame [M] [Y] [V] a été régulièrement informée de la cession lors du commandement aux fins de saisie vente du 24 janvier 2024. S’agissant de la cession de créance au Fonds Commun de Titrisation ABSUS, elle est opposable au débiteur cédé par la seule remise du bordereau de cession de créances par le cédant au cessionnaire. Concernant l’absence d’information préalable du débiteur sur l’entité chargée du recouvrement, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS rappelle l’inapplication des dispositions légales concernant la cession de créance classique.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La BFCOI a cédé la créance qu’elle détenait auprès de la société LE GALION III à la société MCS ET ASSOCIES par acte en date du 22 octobre 2021. Madame [M] [Y] [V] s’est portée caution des engagements de la société LE GALION III et c’est à ce titre qu’elle a été condamnée par arrêt en date du 24 janvier 2014 par la Cour d’appel de [Localité 5] de la Réunion.
Conformément aux dispositions de l’article 1321 alinéa 3 du code civil, la cession de créance s'étend aux accessoires de la créance, donc à la caution.
Selon l'article 1324 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable en l’espèce, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Rien n’interdit au cessionnaire de signifier la cession de créance en même temps qu’un acte d’exécution, en l’espèce, en même temps que le commandement de payer valant saisie vente en date du 24 janvier 2024 délivré par la société MCS ET ASSOCIES à l’encontre de Madame [M] [Y] [V] aux termes duquel cette dernière a été régulièrement informée de la cession de créance intervenue le 22 octobre 2021.
Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS verse également aux débats l’acte de cession de créance accompagné du bordereau remis le 31 janvier 2024 entre lui-même et la société MCS ET ASSOCIES et visant la créance détenue par la BFCOI.
Conformément aux dispositions de l’article L214-169 du code monétaire et financier “(...) L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.(...)
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.”
En conséquence, dans la mesure où la créance a été cédée à un Fonds Commun de Titrisation, la simple remise du bordereau suffit à rendre opposable la cession de créance à Madame [M] [Y] [V] à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, contrairement au cas de la cession de créance classique.
S’agissant de l’information préalable du débiteur sur l’entité chargée du recouvrement en application des dispositions de l’article L 214-172 alinéa 3 selon lesquelles “En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.”, cette information peut résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement.
Aux termes du procès-verbal de saisie-attribution du 02 avril 2024, Madame [M] [Y] [V] a été informée de ce changement, puisqu’il est indiqué que la société MCS TM vient aux droits de la société MCS ET ASSOCIES.
En conséquence, il convient de rejeter tous les moyens développés par Madame [M] [Y] [V] au soutien de cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Sur la prescription
Madame [M] [Y] [V] fait valoir que l’exécution d’un titre exécutoire ne peut être poursuivie que pendant 10 ans et qu’en conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 est intervenue au-delà de ce délai de sorte que la prescription est acquise.
En défense, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS soutient que le commandement aux fins de saisie vente délivré à Madame [M] [Y] [V] a interrompu la prescription de sorte que la prescription n’était pas acquise au moment de la saisie-attribution.
Selon les dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires se prescrit par dix ans.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente en date du 24 janvier 2024 a interrompu le délai de prescription de sorte que lors de la mise en oeuvre de la saisie-attribution le 02 avril 2024, la prescription n’était pas acquise.
Il convient de rejeter cette fin de non-recevoir.
La saisie-attribution pratiquée le 02 avril 2024 par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC à l’encontre de Madame [M] [Y] [V] est dès lors valide et produira son plein effet.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [Y] [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du Fonds Commun de Titrisation ABSUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Madame [M] [Y] [V].
Valide la saisie-attribution pratiquée le 02 avril 2024 par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC à l’encontre de Madame [M] [Y] [V] est valide et dit qu’elle produira son plein effet.
Condamne Madame [M] [Y] [V] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
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