Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente source api

TJ 93008, 24 mars 2025, RG 25/02495


Vérifier : TJ 93008, 24 mars 2025, RG 25/02495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
25/02495
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
67e1abd2f917116c2a9bf78c

Texte de la décision

5,739 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/02495 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24GZ
MINUTE N° RG 25/02495 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24GZ
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 24 mars 2025,

Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,

Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur[X][F]
né le 14 Décembre 1994 à SRI LANKA
de nationalité Sri - lankaise
assisté de Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M [K], en langue tamoule qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur[X][F] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me François PALLIN , avocat plaidant, avocat de Monsieur[X][F], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;
AFFAIRE : N° RG 25/02495 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24GZ

MOTIVATION

Attendu que Monsieur [S] [F] non autorisé à entrer sur le territoire français le 12/03/25 à 19:17 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 12/03/25 à 19:17 heures ;

Que, par l'ordonnance en date du 16 mars 2025, le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé par le magistrat du siège pour une durée de 8 jours expirant le 24 mars 2025 ;

Qu'il a demandé l'asile en France le 16 mars 2025 ; que l'entrée sur le territoire national à ce titre a été refusée le lendemain ; qu'il a formé un recours devant le tribunal administratif de Paris le 19 mars 2025 et reste dans l'attente de sa décision ;

Attendu que par saisine en date du 24 mars 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Paris ;

Que l'intéressé a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien et que sa soeur et son beau-frère résident en France et peuvent l'héberger ;

Que Mme [F] [Z], sa soeur, et M. [N] [C], son beau-frère, se sont présentés à l'audience ; qu'ils disposent d'un titre de séjour en France et résident à [Localité 2] ; et qu'ils ont confirmé pouvoir l'accueillir ;

Attendu que, si l'intéressé ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national, il souhaite obtenir l'asile en France et sa demande d'entrée au titre de l'asile fait actuellement l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Paris ;

Qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes pour séjourner sur le territoire national le temps de déposer une demande d'asile au vu de la présence à l'audience de sa soeur et de son beau-frère et des justificatifs concernant leur titre de séjour et leur lieu d'hébergement ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'autoriser le maintien en zone d'attente de l'intéressé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu à maintenir Monsieur [S] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [4].

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 24 mars 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

AFFAIRE : N° RG 25/02495 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24GZ

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....24 Mars 2025......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....24 Mars 2025......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.