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TJ 93008, 24 mars 2025, RG 25/02508


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Date
24/03/2025
Numéro
25/02508
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
67e1abd2f917116c2a9bf79c

Texte de la décision

6,687 caractères

AFFAIRE N° RG 25/02508 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24HM

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02508 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24HM
MINUTE N° RG 25/02508 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24HM
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 24 mars 2025,

Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,

Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [Z] [F] [G] [X]
née le 05 Septembre 1977 à [Localité 5]
de nationalité Equatorienne
assistée de Me Pasquale BALBO, , avocat au barreau de SEINE-AINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [C], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond,Me Pasquale BALBO, , avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [F] [G] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Madame [Z] [F] [G] [X] a été entendue en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Pasquale BALBO, , avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [F] [G] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Vu les articles R. 142-1 à 142-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

L'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

L’article L. 342-9  du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Par conclusions déposées à l'audience, l'avocat de l'intéressée demande de rejeter la requête de l'administration et d'ordonner sa remise en liberté en raison de l'irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, que les éléments de la procédure ne permettent pas d'identifier le fonctionnaire de police qui a consulté le fichier Visabio.

En l'espèce, le fichier Visabio a été consulté le 21 mars 2025 lors du contrôle à la frontière de l'intéressé. Il n'est pas produit de procès-verbal constatant l'identité et l'habilitation de l'agent l'ayant consulté.

Par courriel du 24 mars 2025, M. [J] [B], brigadier-chef, a attesté auprès de la juridiction que l'intéressée a été présentée à M. [V], gardien de la paix, en première ligne de contrôle puis à M. [T] [L], brigadier-chef, en seconde ligne en qualité d'officier de quart.

Cette pièce ne permet pas de connaître lequel des deux fonctionnaires de police cités a effectivement consulté le fichier des personnes recherchées et ainsi de vérifier qu'il était bien habilité à le consulter.

Il en résulte une irrégularité qui fait grief à l'intéressé en ce qu'elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge.

Par conséquent, la requête de l'administration sera rejetée et il sera dit n'y avoir lieu à maintenir en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu à prolonger le maintien de Madame [Z] [F] [G] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [3].

Fait à [Localité 6], le 24 mars 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Mars 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Mars 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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